TRIBUNAL CANTONAL 14 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 420 al. 2, 421 ch. 9, 447 al. 1 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Oron-la-Ville, et L., à Lausanne, contre la décision rendue par la Justice de paix du district d'Oron le 25 septembre 2008 dans la cause concernant l'administration de la curatelle de A.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.J., née le 18 juillet 1916 et B.J., né le 30 septembre 1902 ont contracté mariage le 29 juin 1949. De cette union est née W.________ le 27 février 1948. Par pacte successoral du 8 août 1970, A.J.________ et B.J.________ ont institué le conjoint survivant usufruitier de la totalité de leurs biens, la nue-propriété revenant à leur fille, W.. B.J. est décédé le 15 mai 1993. Selon l'inventaire fiscal des biens de la succession établi en 1993, la part du bénéfice de l'union conjugale revenant à la succession s'élevait à 179'772 francs 55, composés de numéraires et de parcelles sises à Chenit pour 24'000 fr. et ne mentionnait aucun bien propre. Dans sa séance du 14 septembre 2006, la Justice de paix du district d'Oron (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle combinée à forme de l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.J., née le 18 juillet 1916 et a désigné W., sa fille, en qualité de curatrice. Par lettre du 29 février 2008 adressée à la justice de paix, W.________ a requis l'instauration d'une curatelle ad hoc en faveur de sa mère dans le cadre du partage de la succession de feu son père. A l'appui de se demande, elle exposait que les ressources financières de A.J.________ diminuait rapidement et que, dans la mesure où tant sa pupille qu'elle- même étaient héritières dedite succession, l'intervention d'un curateur ad hoc était nécessaire. Par décision du 13 mars 2008, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de A.J.________ et désigné Me L.________ en qualité de curatrice ad hoc de cette dernière.
3 - Par courrier du 26 juin 2008 adressé à la justice de paix, Me L.________ a fait état de la situation financière de sa pupille et des transactions effectuées depuis le décès de son mari jusqu'à ce jour. Elle a expliqué que l'inventaire fiscal établi en 1993 était erroné, l'immeuble de Chenit étant non pas un acquêt mais un bien propre dans la mesure où il avait été acquis avant le mariage, de sorte que la part du bénéfice de l'union conjugale revenant à la succession se montait à 167'772 fr. 50 auquel il convenait d'ajouter les biens propres de 24'000 fr. , soit une part successorale totale de 191'772 fr. 50. Elle a aussi relevé que A.J.________ avait fait donation à sa fille d'un montant de 250'000 fr., qui correspondait soit à la cession de son usufruit, soit à une donation sur sa fortune personnelle. Elle a encore précisé au sujet de la parcelle de Chenit que l'indemnité ECA perçue à la suite de l'incendie et après paiement des frais se montait à 200'000 fr. environ, somme déposée sur un compte BCV au nom de W.. Dans ce cadre, selon l'hypothèse choisie pour la donation, on pouvait considérer soit que A.J. avait déjà donné l'usufruit successoral à sa fille et cette dernière devenait propriétaire de l'indemnité ECA payée en remplacement d'un bien dont elle était déjà propriétaire, soit la veuve devenait usufruitière des 200'000 fr. en remplacement du bien propre. Me L.________ concluait en ce sens que dans la mesure où aujourd'hui A.J.________ avait dépensé l'entier de sa fortune personnelle et que la part successorale avait considérablement diminué depuis 1993, il fallait garantir l'actif successoral restant, les intérêts demeurant à la libre disposition de sa pupille. Dans ce même courrier, Me L.________ a transmis la convention de partage de la succession de feu B.J.________ signée par elle-même en sa qualité de curatrice ad hoc de A.J.________ et par W.________ qui prévoyait que le solde de la succession de B.J., soit 159'000 fr. valeur fin 2007, était bloqué sur le compte BCV 5047.61.37 en faveur de la nu-propriétaire, W., les intérêts étant laissés à la libre disposition de l'usufruitière, A.J.. Après avoir été interpellée par la Juge de paix du district d'Oron (ci-après: juge de paix), Me L. a dans un courrier du 31 juillet 2008 fourni des explications complémentaires. Elle exposait qu'au
4 - vu des pièces, elle n'avait aucun motif de mettre en doute la qualification de donation indiquée par les parties et que le seul fait que la déclaration d'impôt de 2004 mentionnait une créance contre W.________ ne permettait pas d'arriver à une autre conclusion. Quant à la validité de l'acte, exécuté le 19 janvier 2000, elle précisait qu'aucun indice ne tendait à démontrer que la donatrice était privée de toute capacité de discernement à ce moment. Par décision du 25 septembre 2008, communiquée le 16 octobre 2008, la justice de paix a refusé d'approuver la convention de partage de la succession de B.J.________ (I); mis fin au mandat de Me L.________ avec effet immédiat et invité cette dernière à produire une note d'honoraires et débours pour la période du 13 mars 2008 à ce jour (II et III); désigné Me [...], notaire à Montreux, en qualité de curatrice de A.J., sa mission consistant à représenter les intérêts de sa pupille dans le cadre du partage de la succession de B.J. (V). B.Par acte d'emblée motivé, daté par erreur du 13 septembre 2004, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 28 octobre 2008, Me L.________ agissant tant en son propre nom qu'au nom de A.J.________ a recouru contre cette décision concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du ch. I de la décision en ce sens que la convention de partage conclue le 26 juin 2008 entre A.J., représentée par Me L. et W.________ est approuvée, subsidiairement à l'annulation du ch. I et au renvoi de la cause à une autre justice de paix pour nouvelle décision et à l'annulation des ch. II et suivants de la décision attaquée. Elle a encore produit trois pièces. Dans le délai imparti, Me L.________ n'a déposé ni mémoire ampliatif ni pièce. Le 5 janvier 2009, Me L.________ a produit deux décisions de la Caisse cantonale de compensation.
5 - Dans le délai imparti, W.________ a produit un mémoire concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du recours de Me L.________ agissant tant en son propre nom qu'au nom de sa pupille, A.J.________. E n d r o i t :
6 - 1014a). Par ailleurs, s'agissant de recourir contre une décision rendue par la justice de paix elle-même, comme c'est le cas en l'espèce, on ne saurait exiger que le tuteur ou le curateur soit au bénéfice d'une autorisation de plaider émanant de ladite autorité (cf. art. 421 ch. 8 CC; Ch. tut., 10 juillet 2008/97). Interjeté en temps utile, le recours conjoint de Me L.________ et de A.J.________ est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites par les recourantes et des déterminations de W.________ (art. 496 al. 2 CPC). b) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, A.J.________ est domiciliée à Oron-la-Ville, de sorte que l'ancienne Justice de paix du district d'Oron, qui est le for tutélaire, était compétente ratione loci et materiae pour rendre la décision attaquée. Avant de rendre la décision entreprise, le juge de paix a interpellé la curatrice ad hoc qui a pu faire valoir ses moyens et ceux de sa pupille par lettre du 31 juillet 2008 en ce qui concerne la convention de partage finalement refusée, de sorte que le droit d'être entendu des recourantes, qui ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF
7 - 134 I 140 et réf.), a été respecté sur ce point. c)S'agissant de la destitution, le droit fédéral exige que l'autorité tutélaire ne la prononce qu'à la suite d'une enquête et après avoir entendu le tuteur (art. 447 al. 1 CC, applicable à la curatelle par le renvoi de l'art. 367 al. 3 CC). Il est donc nécessaire que l'autorité tutélaire ouvre une enquête, au cours de laquelle le tuteur doit être entendu (Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 1046b). Or, aucune enquête n'a été ouverte à l'encontre de la curatrice Me [...]. Le courrier de l'autorité tutélaire du 15 juillet 2008 rappelait certes à la curatrice que son mandat était limité à défendre les intérêts de sa pupille dans le cadre de la convention de partage, qu'elle n'était pas habilitée à représenter la pupille dans le cadre de la demande de prestations complémentaires et l'invitait à revoir le projet de convention en tenant compte des intérêts de la pupille uniquement. Ce courrier ne faisait cependant pas mention d'une quelconque ouverture d'enquête en vue de destitution et ne valait pas ouverture d'enquête au sens de l'art. 447 al. 1 CC. La curatrice, qui n'a pas été convoquée à l'audience du 25 septembre 2008, n'a jamais été mise en mesure de faire valoir ses moyens sur ce point. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Cependant, lorsque le droit d'être entendu a été violé de telle manière que la procédure en devient informe et que l'instruction devrait être entièrement refaite en deuxième instance, il y a lieu d'annuler la décision et renvoyer le dossier à l'autorité tutélaire, ce qui permettra aux parties de bénéficier de la double instance (Ch. tut., 12 novembre 2004/200, 13 octobre 2003/165). Une guérison du vice en deuxième instance est en effet exclue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de violation particulièrement grave; le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité de première instance de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu, en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de
8 - recours (TF, 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 126 I 68; ATF 124 V 180). En l'espèce, le droit d'être entendu de Me L.________ a été violé de telle manière que le vice ne saurait être réparé en instance de recours, malgré le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la cour de céans. Ainsi, les chiffres II à IV de la décision attaquée devraient être annulés. Cependant, vu les considérants ci-dessous au terme desquels la cour de céans réforme la décision querellée en approuvant la convention de partage du 26 juin 2008, les chiffres II à IV deviennent de toute manière sans objet, de sorte qu'ils seront supprimés. 3.La recourante conteste le refus d'approbation par la justice de paix de la convention de partage signée le 26 juin 2008 et se prévaut de son absence de motivation. a) Appelée à consentir à une opération en application de l'art. 421 CC, l'autorité doit se fonder sur son devoir d'administration diligente de la tutelle, qui vise la sauvegarde du bien et l'intérêt du pupille. L'acte à autoriser devra être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale, et répondre à ses intérêts (Meier, le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, pp. 135 et 140). L'acte en cause doit être apprécié par rapport au contexte général dans lequel se trouve le pupille. En particulier, une affaire qui peut paraître défendable économiquement et personnellement peut se révéler préjudiciable aux intérêts du pupille une fois replacée dans son contexte global (Meier, op. cit., p. 141). A contrario, une opération qui semble isolément contraire aux intérêts du pupille peut se justifier au regard de la situation d'ensemble (Ch. tut. 21 mai 2008/127). Au demeurant, la mission des organes de tutelle n'est pas de défendre les intérêts des membres d'une famille, mais de sauvegarder les intérêts financiers du pupille (Meier, op. cit., pp. 143- 144).
9 - b) En l'espèce, il ressort du dossier que B.J.________ est décédé le 23 mai 1993. Il a laissé sa fille W.________ nue propriétaire de tous ses biens, sa veuve A.J.________ en étant usufruitière. Selon l'inventaire fiscal de 1993, les époux [...] disposaient d'une fortune de 359'545 fr., qui a été qualifiée dans sa totalité d'acquêts et répartie par moitié entre les époux, soit 179'772 fr. 50 chacun. Or, comme le relève à juste titre Me L.________ dans son acte de recours, les parcelles de la Commune du Chenit, ont, à tort, été qualifiées d'acquêts pour 24'000 fr., dans la mesure où elles ont été acquises avant le mariage. Ainsi, il faut admettre avec la recourante que la part successorale se compose de 167'772 fr. 50 (½ des acquêts) auquel il faut ajouter 24'000 fr. de fonds propres, soit une somme totale de 191'772 francs 50. De plus, il ressort des explications de Me L.________ du 26 juin 2008 que A.J.________ ne disposait que d'un revenu imposable de l'ordre de 20'000 fr. par an, qu'elle n'avait rien économisé à la suite du décès et que l'évolution de sa fortune qui se montait à 485'000 fr. selon sa déclaration fiscale 1999-2000 s'expliquait par les fluctuations boursières et l'augmentation de la valeur fiscale de l'immeuble (cf. pièce 3). Dans ce même courrier elle explique, au sujet de la donation effectuée en 2000 que A.J., dont la capacité de discernement à cette époque était présumée conformément à l'art. 16 CC, semblait soit avoir donné son usufruit, hypothèse la plus probable, soit avoir donné 250'000 fr. sur sa propre fortune personnelle qui était néanmoins nettement inférieure à cette époque. Quant à l'indemnité ECA versée sur un compte BCV au nom de W., il ressort des explications de la curatrice, dans son courrier du 26 juin 2008, que si l'on considérait que A.J.________ avait déjà donné l'usufruit successoral à sa fille, W.________ devenait alors propriétaire de l'indemnité ECA payée en remplacement d'un bien dont elle était déjà propriétaire, soit si l'on considérait que la donation avait été effectuée sur la fortune personnelle de sa pupille, cette dernière devenait usufruitière des 200'000 fr. en remplacement du bien propre, en plus des 167'772 fr. 50 (acquêts) donc de 367'772 fr. 50, W.________ étant nue-propriétaire. Néanmoins, quelles que soient les solutions retenues, Me L.________
10 - concluait que sa pupille était la débitrice de sa fille, le montant de la part successorale revenant à W., soit 191'772 fr. 50 ayant été entamé par l'usufruitière. A la suite de ce raisonnement, A.J. et W.________ ont convenu à titre de partage successoral que le solde de la succession de B.J., soit 159'000 fr. valeur fin 2007, était bloqué sur le compte BCV 5047.61.37 en faveur de la nu-propriétaire, les intérêts étant laissés à la libre disposition de l'usufruitière. Néanmoins, l'autorité de première instance a refusé d'approuver cette convention au motif qu'elle ne respectait pas les intérêts de la pupille. Dans leur acte de recours Me L. et A.J.________ reprochent, à juste titre, l'absence de motivation de la décision du 25 septembre 2008. La justice de paix s'est en effet bornée à considérer que " selon son intime conviction", la solution de la convention serait contraire aux intérêts de la pupille, sans dire en quoi les hypothèses émises par la curatrice ad hoc seraient erronées. Il n'y a cependant pas lieu à annulation, la décision devant de toute manière être réformée pour les raisons qui suivent. Les recourantes font valoir, reprenant les éléments développés dans les courriers de Me L.________ des 26 juin 2008 et 31 juillet 2008, que la convention de partage ne lèse pas les intérêts de la pupille, au contraire compte tenu des relations financières entretenues par la mère et la fille pendant plus de 15 ans. En outre, cette solution permettait encore à la pupille de disposer des revenus de la part successorale. Faisant siennes les explications de la curatrice dans ses courriers précités, la cour de céans retient que la solution proposée dans la convention de partage du 26 juin 2008 apparaît, contrairement aux considérations de l'autorité de première instance, dans tous les cas de figure favorable à la pupille, en évitant par ailleurs les risques d'une procédure de partage dont l'aboutissement serait incertain et
11 - probablement moins positive pour la pupille. Tout d'abord, il n'existe aucun indice permettant de retenir que la capacité de discernement, présumée selon l'art. 16 CC, aurait fait défaut au moment de l'acte. La pupille n'est entrée en EMS que le 3 avril 2001, soit plus d'un an après l'acte litigieux et n'a été mise sous curatelle qu'en 2006. Si l'on considère que la donation de 2000 constitue une renonciation à l'usufruit, l'indemnité d'assurance payée en 2002 revient en pleine propriété à W.. Comme celle-ci a payé - ce qui n'est pas contesté - l'entretien de sa mère avec une partie de cette somme, dont le compte a passé de 159'000 fr. environ fin 2007, elle pourrait bénéficier d'une créance de 41'000 fr. contre sa mère. Si l'on considère que cette donation est intervenue sur la fortune propre de la pupille, celle-ci resterait redevable en nue-propriété de la valeur de 367'772 fr., alors qu'il n'en subsiste plus que 159'000 fr., voire si l'on devait admettre que l'entier de la fortune de la pupille selon les comptes 2007, par 65'718 francs, proviennent de la succession, un montant de l'ordre de 225'000 fr. A cela s'ajoute que A.J. a un intérêt certain à régler rapidement la question du partage, afin d'obtenir cas échéant les prestations complémentaires qu'il n'était jusqu'alors pas possible d'obtenir. Partant, la décision de la justice de paix du 25 septembre 2008 doit être réformée et la convention de partage signée le 26 juin 2008 approuvée. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la convention de partage de la succession de B.J.________ signée le 26 juin 2008 entre A.J.________ et W.________ est approuvée, les chiffres II à IV de dite ordonnance étant pour le surplus supprimés. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I.- approuve la convention de partage de la succession de B.J.________ signée le 26 juin 2008 entre A.J.________ et W.________. II.- à IV.- supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. III.L'arrêt est rendu sans frais. IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.J., -Me L.,
Mme W.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :