3 -
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
que le recours daté du 27 novembre 2009, interjeté par la
mère de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue,
ne contient pas de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un
acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut
surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
qu'en l'espèce, le délai imparti à A.F. par le Président de la
Chambres des tutelles est arrivé à échéance le 14 décembre 2009,
que la correspondance d'A.F. bien que datée du 14 décembre
2009 a été mise à la poste le 17 décembre 2009, de sorte qu'elle est
manifestement tardive,
que pour le surplus, cette lettre, adressée à la justice de paix,
ne constitue pas une réponse à l'avis adressé en application de l'art. 17
CPC,
que dès lors, l'acte du 27 novembre 2009 est irrecevable en
tant que recours faute de contenir les conclusions prescrites par la loi,
4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.F.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent