205 TRIBUNAL CANTONAL 14 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 janvier 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC Vu la décision du 19 novembre 2009, communiquée le 25 novembre 2009 suivant, par laquelle la Justice de paix de Lausanne a institué une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de B.F., né le 15 janvier 2009 (I), désigné Me [...], avocat-stagiaire, en qualité de curateur de l'enfant prénommé et défini la mission qui lui était confiée (II et III) et mis les frais de la décision par 200 fr. à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (IV),
3 - contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763), que le recours daté du 27 novembre 2009, interjeté par la mère de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, le délai imparti à A.F. par le Président de la Chambres des tutelles est arrivé à échéance le 14 décembre 2009, que la correspondance d'A.F. bien que datée du 14 décembre 2009 a été mise à la poste le 17 décembre 2009, de sorte qu'elle est manifestement tardive, que pour le surplus, cette lettre, adressée à la justice de paix, ne constitue pas une réponse à l'avis adressé en application de l'art. 17 CPC, que dès lors, l'acte du 27 novembre 2009 est irrecevable en tant que recours faute de contenir les conclusions prescrites par la loi,
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.F., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :