Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 450 CC; 63, 92 CPC-VD
Vu la décision du 21 mars 2011, envoyée pour notification aux
parties le 31 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la
Broye-Vully a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant au
changement de tutrice provisoire de B.________ (I), rejeté la requête de
mesures provisionnelles tendant à ordonner à la tutrice provisoire
G.________ de payer les frais d'hébergement passés et à venir (II) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (III), les frais de la décision, par
150 fr., étant à la charge de la requérante P.________ (IV),
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vu le recours interjeté le 11 avril 2011 contre cette décision
par P., concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la tutrice provisoire G. est
immédiatement relevée de sa fonction et un nouveau tuteur provisoire est
nommé et, subsidiairement, que G.________ soit enjointe de résigner
immédiatement ses fonctions et un nouveau tuteur provisoire soit nommé,
ou qu'il soit ordonné à la tutrice provisoire de rembourser à la recourante
les frais d'hébergement engendrés depuis son admission à l'EMS Clair-
Vully au nom du pupille ou qu'une autre mesure adaptée permettant de
préserver les intérêts du pupille et de la recourante soit prise,
vu le mémoire d'intimée déposé le 15 juin 2011 par G.,
par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet,
vu le décès de P. le 15 juin 2011,
vu la lettre du 28 juin 2011, par laquelle le vice-président de la
Chambre des tutelles a informé les parties que vu le décès de la
recourante et le fait qu'elle avait ouvert action en paiement contre
B., le recours s'avérait irrecevable et la cause serait rayée du rôle,
les conseils des parties ayant toutefois la faculté de s'exprimer au sujet
des dépens,
vu le courrier du conseil de P. du 8 juillet 2011, par
lequel il a maintenu sa conclusion visant à ce que les frais et dépens, y
compris le supplément de TVA, soient mis à la charge de l'intimée,
vu la lettre du conseil de G.________ du 7 juillet 2011, concluant
à ce que de pleins dépens soit octroyés à sa cliente,
vu les pièces au dossier;
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attendu que le recours est dirigé contre le refus de la justice
de paix de destituer la tutrice provisoire (art. 445 et 450 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
qu'il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC
(Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, n. 1046, p. 397; CTUT, 29 octobre 2004/223), dans le cadre duquel
la recourante est en droit d'invoquer la violation de ses propres droits ou
intérêts (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662),
qu'en l'espèce, la recourante est décédée après le dépôt de
son écriture de recours,
qu'à teneur de l'art. 63 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01), si une partie décède en cours de procès,
ses héritiers prennent sa place au procès,
que cette substitution n'a toutefois pas lieu et le procès prend
fin lorsqu'il porte sur un droit strictement personnel, intransmissible à
cause de mort (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 63 CPC-VD, p. 117),
que le droit de requérir la destitution d'un tuteur – de recourir
contre le refus de le destituer – est strictement personnel et ne passe pas
aux héritiers,
que le recours est donc sans objet et la cause doit être rayée
du rôle,
qu'il convient au demeurant de relever que le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a été saisi par P.________
d'une requête de conciliation visant à ce que le défendeur B.________ soit
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obligé au paiement de la somme de 34'467 fr. 35, "créance fondée sur le
concubinage",
que les héritiers de feue P.________ lui succèderont dès lors
dans cette procédure et leurs droits seront préservés;
attendu que les conseils des deux parties ont pris des
conclusions en dépens qu'ils ont maintenues après le décès de la
recourante,
qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
qu'en l'état, le procès étant devenu sans objet et faute de
pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté, les dépens doivent être
compensés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD p.
177);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28
septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les dépens sont compensés.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Blumenfeld (pour P.),
-Me Albert von Braun (pour G.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :