205 TRIBUNAL CANTONAL 139 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 juillet 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 450 CC; 63, 92 CPC-VD Vu la décision du 21 mars 2011, envoyée pour notification aux parties le 31 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant au changement de tutrice provisoire de B.________ (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ordonner à la tutrice provisoire G.________ de payer les frais d'hébergement passés et à venir (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), les frais de la décision, par 150 fr., étant à la charge de la requérante P.________ (IV),
2 - vu le recours interjeté le 11 avril 2011 contre cette décision par P., concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la tutrice provisoire G. est immédiatement relevée de sa fonction et un nouveau tuteur provisoire est nommé et, subsidiairement, que G.________ soit enjointe de résigner immédiatement ses fonctions et un nouveau tuteur provisoire soit nommé, ou qu'il soit ordonné à la tutrice provisoire de rembourser à la recourante les frais d'hébergement engendrés depuis son admission à l'EMS Clair- Vully au nom du pupille ou qu'une autre mesure adaptée permettant de préserver les intérêts du pupille et de la recourante soit prise, vu le mémoire d'intimée déposé le 15 juin 2011 par G., par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, vu le décès de P. le 15 juin 2011, vu la lettre du 28 juin 2011, par laquelle le vice-président de la Chambre des tutelles a informé les parties que vu le décès de la recourante et le fait qu'elle avait ouvert action en paiement contre B., le recours s'avérait irrecevable et la cause serait rayée du rôle, les conseils des parties ayant toutefois la faculté de s'exprimer au sujet des dépens, vu le courrier du conseil de P. du 8 juillet 2011, par lequel il a maintenu sa conclusion visant à ce que les frais et dépens, y compris le supplément de TVA, soient mis à la charge de l'intimée, vu la lettre du conseil de G.________ du 7 juillet 2011, concluant à ce que de pleins dépens soit octroyés à sa cliente, vu les pièces au dossier;
3 - attendu que le recours est dirigé contre le refus de la justice de paix de destituer la tutrice provisoire (art. 445 et 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qu'il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1046, p. 397; CTUT, 29 octobre 2004/223), dans le cadre duquel la recourante est en droit d'invoquer la violation de ses propres droits ou intérêts (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), qu'en l'espèce, la recourante est décédée après le dépôt de son écriture de recours, qu'à teneur de l'art. 63 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès, que cette substitution n'a toutefois pas lieu et le procès prend fin lorsqu'il porte sur un droit strictement personnel, intransmissible à cause de mort (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 63 CPC-VD, p. 117), que le droit de requérir la destitution d'un tuteur – de recourir contre le refus de le destituer – est strictement personnel et ne passe pas aux héritiers, que le recours est donc sans objet et la cause doit être rayée du rôle, qu'il convient au demeurant de relever que le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a été saisi par P.________ d'une requête de conciliation visant à ce que le défendeur B.________ soit
4 - obligé au paiement de la somme de 34'467 fr. 35, "créance fondée sur le concubinage", que les héritiers de feue P.________ lui succèderont dès lors dans cette procédure et leurs droits seront préservés; attendu que les conseils des deux parties ont pris des conclusions en dépens qu'ils ont maintenues après le décès de la recourante, qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, qu'en l'état, le procès étant devenu sans objet et faute de pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté, les dépens doivent être compensés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD p. 177); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les dépens sont compensés.
5 - IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Blumenfeld (pour P.), -Me Albert von Braun (pour G.), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :