201 TRIBUNAL CANTONAL 138 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 416, 420 al. 2, 451 ss CC; 489 ss CPC, 16 RATu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., J., et L., tous trois à Souffelweyersheim (France), contre la décision rendue le 3 décembre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feue I.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 novembre 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de I., née le 4 avril 1929, en application de l'art. 369 CC. Me G. a été désignée en qualité de tutrice par décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 14 avril 2005. Lors de sa séance du 18 décembre 2007, la justice de paix a approuvé les comptes de la pupille au 31 décembre 2005 et 2006 et alloué à la tutrice les montants de 20'669 fr. 95 pour l'année 2005 et de 28'486 fr. 80 pour l'année 2006. Par décision du 17 décembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé le compte 2007, alloué à la tutrice une rémunération de 42'264 fr. 85 et rendu attentive celle-ci aux dispositions de l'art. 16 RATu, notamment son alinéa 2. Par courrier du 21 avril 2009, la tutrice a requis le Crédit Suisse de lui confirmer si les valeurs détenues par sa pupille étaient suffisamment garanties au regard de l'art. 16 RATu et a informé la justice de paix de sa démarche. Le 15 mai 2009, le Crédit Suisse a répondu à G.________ que la stratégie d'investissement que la pupille I.________ avait choisie était "orientée revenus", avec pour but principal la préservation du capital, et que la majorité des avoirs était ainsi investie dans des valeurs à revenu fixe. Le Crédit Suisse a précisé qu'en fonction de cette stratégie, il ne pouvait confirmer de manière globale que toutes les valeurs déterminées par la pupille étaient "suffisamment garanties" au sens de l'art. 16 RATu. Le 2 juin 2009, G.________ a transmis le courrier précédent à la justice de paix et sollicité que celle-ci prenne une décision relative à la gestion de ce portefeuille. La tutrice a joint à sa lettre un rapport
3 - d'évolution de fortune ainsi qu'une copie du relevé du compte au 30 avril
Le Juge de paix du district de Lausanne a, par courrier du 15 juin 2009, requis la tutrice de préaviser quant au choix des investissements du portefeuille de la pupille. Le 22 juillet 2009, la tutrice a sollicité le Crédit Suisse d'établir un rapport complet et détaillé sur chaque position du portefeuille de sa pupille vu les importantes fluctuations intervenues sur les marchés financiers, afin d'examiner si les actifs détenus étaient le mieux à même de protéger l'essence de la fortune. Elle a demandé à la banque de formuler toutes éventuelles recommandations, qui seraient ensuite soumises à la justice de paix. Le 23 juillet 2009, le Crédit suisse a indiqué à la tutrice qu'il répondrait dès que possible. Par décision du 30 juillet 2009, la justice de paix a renoncé à rendre une décision concernant la gestion du Crédit Suisse dans la mesure où la tutrice n'avait pas déposé de préavis conformément à la demande du 15 juin 2009 du juge. L'autorité tutélaire a invité la tutrice à solliciter un avis écrit au sens de l'art. 16 RATu auprès d'un établissement bancaire agréé autre que le Crédit Suisse et à lui faire part de son préavis dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Le même jour, la justice de paix a approuvé le compte 2009 de la pupille et alloué 37'178 fr. 16 d'honoraires à la tutrice. La tutrice a interpellé le Crédit suisse le 18 août 2009, lequel lui a répondu le même jour qu'une réponse lui serait adressée avant fin août 2009. Le 19 août suivant, G.________ a informé la justice de paix qu'elle attendait le rapport du Crédit Suisse promis pour début septembre
4 - et qu'elle l'adresserait ensuite à la justice de paix. Elle a suggéré qu'il soit décidé ensuite s'il fallait consulter un autre établissement bancaire. I.________ est décédée le 3 septembre 2009.
5 - Le 7 octobre 2009, la tutrice a adressé à la justice de paix une note d'honoraires pour la période du 1 er janvier au 3 septembre 2009 d'un montant de 24'683 fr. 45, comprenant 32 heures au tarif d'avocat de 430 fr., 39 heures au tarif de comptable de 180 fr. et 19 heures au tarif de secrétaire de 90 francs. La tutrice a exposé les démarches effectuées selon le détail qui suit: "Instructions bancaires: vérification des factures reçues, 14 instructions Crédit suisse Bâle, vérification avis de débit, classement des avis des opérations, Assurance maladie: demandes de remboursement des frais médicaux, copies, encaissements des chèques, Comptabilité: tenue d'une comptabilité régulière des mouvements et des crédits/débits sur les comptes de la Pupille, enregistrement de chaque achat/vente de titre, Banque Piguet & Cie SA, Yverdon: classement des avis des opérations, Procédures judiciaires: démarches en vue de la recherche de témoins, mandat à tiers, entretien et remise d'informations, recherche dans dossier, préparation avec Me Jaccottet de la liste des témoins, vérification des adresses, entretien téléphonique avec le médecin traitant pour certificat médical, audience préliminaire à Lausanne, envoi des convocations aux témoins "amenés", refus d'émettre des passeports aux témoins ressortissants du Venezuela, attestation à la Justice, échange de mails avec Me Delbecque sur avancement de la procédure, Déclaration fiscale 2008: coordination avec Ofisa, envoi des informations, dépôt de la déclaration (pli recommandé), entretiens téléphoniques avec Ofisa, Politique des investissements gérés par le Crédit Suisse: entretien téléphonique, Juge de paix, échange de correspondance avec Justice de paix et Crédit Suisse, rapport sur évolution de fortune, entretien téléphonique M. [...], Mandataire des enfants de feu Monsieur [...], correspondance de M. Harari, avocat, entretien Juge de paix, lettre de Me Harari, Démarches post décès: informations à la famille (téléphones France et Angleterre, DHL à deux neveux), envois de communication suite au décès (AVS, assurance maladie, Swiss Life, Juge de paix, Crédit Suisse, Piguet, Me Jaccottet et Me Delbecque, etc.), envoi courriers à la Justice de paix." Par décision du 3 décembre 2009, envoyée pour notification aux parties le 11 décembre suivant, la Justice de paix du district de
6 - Lausanne a constaté la caducité de la mesure au sens de l'art. 369 CC instituée en faveur de I.________ (I), relevé et libéré Me G.________ de son mandat de tutrice (II), approuvé le compte final présenté par la tutrice (III), alloué à cette dernière une rémunération de 24'683 fr. 45, TVA par 1'743 francs 45 et débours par 450 fr. compris, à la charge de la succession, pour la période du 1 er janvier au 3 septembre 2009 (IV) et mis les frais de la décision, par 1'500 fr., à la charge de la succession (V). B.Par acte du 8 janvier 2010, X., J. et L., par le biais de leur conseil à Strasbourg, ont recouru contre cette décision. Par avis du 29 janvier 2010, le vice-président de la cour de céans a imparti aux recourants un délai pour refaire leur acte de recours en précisant ce qu'ils contestaient et quelle modification de la décision ils requéraient. Par acte déposé le 15 mars 2010, soit dans le délai prolongé imparti à cet effet, les recourants – agissant par l'intermédiaire de leur conseil à Lausanne – ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'approbation du compte final est refusée, G. est relevée de son mandat de tutrice sans que sa libération ne soit prononcée et aucune rémunération n'est due et versée à la tutrice pour l'administration de la tutelle de feue I.________ durant l'année 2009. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation. Par mémoire du 26 mai 2010, G.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture, dont il résulte notamment ce qui suit:
selon un relevé du mandat de gestion de fortune du Crédit Suisse pour la période du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008, la valeur des placements à la fin de l'année 2007 était de 11'951'913 euros alors qu'elle
7 - n'était plus que de 10'572'762 euros à la fin de l'année 2008, soit une baisse de rendement de 10,18% (pièce n° 30);
selon un relevé du mandat de gestion de fortune pour l'année 2009, la valeur des placements au 31 décembre 2009 était de 11'331'911 euros, soit un rendement positif de 8,71% sur l'année, et un rendement supérieur à 5% au 3 septembre 2009 (pièce n° 31). Sur requête de la cour de céans, G.________ a produit, le 8 juin 2010, la liste détaillée des opérations effectuées pour sa pupille du 1 er
janvier au 3 septembre 2009. Les recourants se sont déterminés sur la liste des opérations produite par la tutrice par courrier du 9 juillet 2010. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, approuvant le compte final de la tutelle de feue I.________ en application des art. 451 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et fixant la rémunération de la tutrice pour son activité du 1 er janvier au 3 septembre 2009. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226) et fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30
et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
9 - b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération du tuteur et pour approuver le compte final. Les héritiers de la pupille ont pu faire valoir leurs prétentions dans leur recours de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a) Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. L'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du
10 - pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire, d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue en échec par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est
11 - examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). b) Selon l'art. 401 al. 1 CC, l'argent comptant dont le tuteur n'a pas l'emploi pour son pupille est placé sans retard à intérêt dans un établissement financier désigné par l'autorité tutélaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres sûrs agréés par ladite autorité. En vertu de l'art. 402 CC, les créances qui ne sont pas garanties suffisamment sont converties en placements sûrs (al. 1). La conversion doit être faite en temps opportun et de manière à sauvegarder les intérêts du pupille (al. 2). L'art. 5 RATu, qui se situe dans le chapitre II "De l'entrée en fonction du tuteur ou curateur", prévoit que les fonds du pupille peuvent être investis, sans autorisation de la justice de paix, dans les valeurs qui y sont mentionnées, soit principalement des comptes d'épargne, des obligations ou bons de caisse des collectivités suisses. Selon l'art. 6 RATu, le tuteur ou curateur peut effectuer d'autres placements avec l'autorisation de la justice de paix. Il prend préalablement conseil auprès d'un établissement bancaire agréé ou d'un négociant en valeurs mobilières agréé (al. 1). La justice de paix n'autorise le placement que si, de l'avis écrit de l'établissement consulté, il s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à fluctuations importantes (al. 2). En vertu de l'art. 9 RATu, le tuteur ou curateur demande des instructions à la justice de paix quant à la conservation des valeurs existantes au début de la tutelle ou curatelle. Celle-ci n'autorise leur
12 - conservation que si, de l'avis d'un établissement bancaire agréé, il s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des fluctuations importantes. Les titres et créances ne remplissant pas ces conditions doivent être convertis. La conversion n'intervient qu'en temps opportun, conformément aux dispositions de l'art. 16 RATu. Selon cette dernière disposition, le tuteur ou curateur est tenu de surveiller la valeur des titres, créances ou autres actifs du pupille. Il exerce cette surveillance en consultant régulièrement l'établissement où ces titres sont déposés. Le tuteur ou curateur doit proposer la réalisation des valeurs qui ne sont plus suffisamment garanties, si cette opération est opportune et sauvegarde les intérêts du pupille. Avant de demander l'autorisation de réaliser ces valeurs, le tuteur ou curateur prend l'avis écrit de l'établissement où elles sont déposées. c)En l'espèce, les recourants reprochent à la tutrice de ne pas avoir fait preuve de la diligence requise dans la gestion de son mandat de tutelle, en particulier s'agissant des fonds sous gestion du Crédit Suisse. Ils requièrent dès lors que l'approbation du compte final soit refusée à la tutrice. Le recours est ainsi dirigé contre l'approbation du compte final, englobant la période du 1 er janvier au 3 septembre 2009, date du décès de la pupille. Les comptes précédents ont été approuvés le 30 juillet 2009 pour l'année 2008 et le 17 décembre 2008 pour l'année 2007 et sont définitifs. Dans la mesure où les recourants contestent les comptes 2007 et 2008 déjà approuvés, leur recours est irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les avoirs sous gestion du Crédit Suisse auraient dû être convertis à l'entrée en fonction de la tutrice, mais uniquement si cette dernière a respecté les règles légales et les directives de l'autorité tutélaire en 2009. Il résulte du dossier que, par décision du 17 décembre 2008, communiquée le 5 mars 2009 à la tutrice, la justice de paix a approuvé le compte 2007 et dans le même temps rendu attentive la tutrice aux
13 - dispositions de l'art. 16 RATu. Le 21 avril suivant, la tutrice a requis le Crédit Suisse de lui confirmer si les valeurs détenues par sa pupille étaient suffisamment garanties au regard de la disposition précitée et a informé la justice de paix de sa démarche. Le 15 mai 2009, le Crédit Suisse a répondu à la tutrice que la stratégie d'investissement que la pupille avait choisie était "orientée revenus", avec pour but principal la préservation du capital, et que la majorité des avoirs était ainsi investie dans des valeurs à revenu fixe. Le Crédit Suisse a précisé qu'en fonction de cette stratégie, il ne pouvait confirmer de manière globale que toutes les valeurs déterminées par la pupille étaient "suffisamment garanties" au sens de l'art. 16 RATu. Le 2 juin 2009, la tutrice a transmis le courrier précédent à la justice de paix et sollicité que celle-ci prenne une décision relative à la gestion de ce portefeuille. La tutrice a joint à sa lettre un rapport d'évolution de fortune ainsi qu'une copie du relevé du compte au 30 avril
14 - La tutrice a interpellé le Crédit suisse par téléphone le 18 août 2009, lequel lui a répondu par courrier du même jour qu'une réponse lui serait adressée avant fin août 2009. La tutrice a informé la justice de paix le 19 août suivant qu'elle attendait le rapport du Crédit Suisse promis pour début septembre et qu'elle l'adresserait ensuite à la justice de paix. Elle a suggéré qu'il ne soit décidé qu'ensuite s'il fallait effectivement consulter un autre établissement bancaire. Il résulte de ce qui précède que la tutrice a suivi les directives de l'autorité tutélaire et s'est préoccupée de la question de la garantie des avoirs litigieux. Si la tutrice a parfois attendu deux à quatre semaines pour réagir aux courriers de la justice de paix ou de la banque, ces délais sont acceptables. Les autres délais ont été essentiellement dus au temps mis par la banque pour répondre aux demandes de la tutrice. Les règles légales et directives ont ainsi été respectées. Il y a au demeurant lieu d'observer qu'il n'y avait en tout état de cause pas urgence à liquider les placements : la valeur du portefeuille était de 11'951'913 euros au 31 décembre 2007, de 10'572'762 euros au 31 décembre 2008 et de 11'331'911 euros au 31 décembre 2009. Si l'évolution a ainsi été défavorable en 2008, où une diminution de rendement de 10,18% a été constatée, le portefeuille a augmenté de plus de 5% du 1 er janvier au 3 septembre 2009, et de 8,71% sur l'entier de l'année 2009. C'est dès lors à juste titre que la justice de paix a approuvé le compte final et le recours doit être rejeté sur ce point. 4.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
15 - période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RATu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RATu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RATu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RATu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Lorsque dans le cadre de son mandat, le tuteur doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
16 - rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque le pupille dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 et réf. citées). La circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que l'indemnité allouée inclut la TVA. b) En l'espèce, les recourants contestent la rémunération allouée à la tutrice compte tenu des négligences invoquées. De tels manquements n'étant pas établis, il n'y a pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle a droit. La tutrice a indiqué avoir consacré 32 heures à son mandat. Une telle durée apparaît conforme aux opérations mentionnées dans la note d'honoraires adressée le 7 octobre 2009 à la justice de paix et au détail du time sheet pour la période du 1 er janvier 2009 au 3 septembre 2009, tous deux confirmés par le dossier. Les opérations sont notamment justifiées par les procédures judiciaires ayant eu cours en France et en Suisse. La tutrice a pratiqué un tarif horaire de 430 francs. Selon la jurisprudence, le montant jugé moyen des honoraires justifiés d'un avocat vaudois est de 330 à 350 fr. (JT 2003 III 67 c. 2; JT 2006 III 38). Il faut réserver les circonstances particulières du cas, tels les difficultés de la cause, les résultats obtenus, etc. En l'espèce, il est justifié de s'écarter du tarif usuel, compte tenu de la valeur très élevée des avoirs de la pupille. On doit toutefois constater que la tutrice a fait valoir une rémunération de 350 fr. de l'heure pour 2005, de 400 fr. pour 2008 et de 430 fr. pour 2009. Une telle augmentation n'est pas justifiée et une rémunération horaire de
17 - 400 fr. est suffisante et adéquate, représentant un montant d'honoraires de 12'800 fr. (32 x 400 fr.), hors TVA. Il est admis que les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l'avocat et sont compris dans le tarif horaire de celui-ci (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n.9). Les 19 heures de secrétariat facturées au tarif de 90 fr. de l'heure ne sauraient dès lors être admises et rémunérées en sus. Vu la nature et l'ampleur du mandat, on peut en revanche admettre que la tutrice ait eu recours à un comptable, dont les heures ont été calculées au tarif horaire de 180 francs. Selon le détail du time sheet, le comptable a consacré 31 heures pour l'"établissement du rapport de tutelle (1.01.09-03.09.09): comptabilisation de toutes les écritures bancaires par monnaies pour le Crédit suisse et Piguet (opérations de change, décompte dividendes, gains en plus values, intérêts, commissions bancaires, paiements Crédit suisse, remboursements), rapport d'activité, copies pièces". Ce travail peut être admis dès lors qu'il dépasse largement le cadre de ce qui ressort des frais généraux usuels. Le comptable a en revanche consacré 8 heures au classement des avis bancaires mensuels: un tel travail relève manifestement des frais généraux de l'avocat et ne saurait être admis. Le montant admis à titre d'honoraires de comptabilité est donc de 5'580 fr. (31 x 180 fr.) hors TVA. Les frais, par 450 fr., et la TVA, sont dus en sus. C'est ainsi un montant total de 20'500 fr. 50 qui est dû à l'intimée. 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre IV du dispositif en ce sens qu'il est alloué à la tutrice une rémunération de 20'500 fr. 50, TVA et frais compris, à la charge de la succession, pour la période du 1 er janvier au 3 septembre
18 - Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 800 fr. (art. 236 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause sur l'essentiel des points litigieux, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 et 92 CPC).
19 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.- lui alloue une rémunération de 20'500 fr. 50 (vingt mille cinq cents francs et cinquante centimes), TVA et frais compris, à la charge de la succession, pour la période du 1 er janvier au 3 septembre 2009. La décision est confirmée pour surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants X., J. et L., sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Les recourants X., J.________ et L., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée G. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
20 - Du 21 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gloria Capt (pour X., J. et L.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour G.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :