Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 386 al. 2 CC, 380a et 380b CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son interdiction provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 21 février 2012, le Dr Philippe Baumann,
Annette Cossy et Tatiane Canessa, respectivement chef de clinique,
infirmière et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie générale
du Département de psychiatrie du CHUV (Centre hospitalier universitaire
vaudois), ont fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après
: justice de paix) de leurs inquiétudes concernant la situation de
S., né le 6 avril 1978, précédemment domicilié à Lausanne et
actuellement sans domicile fixe, et sollicité l'institution d'une mesure
tutélaire urgente en sa faveur. Ils ont exposé en substance que S.
souffrait de schizophrénie paranoïde, de syndrome de dépendance aux
opiacés et d'un syndrome de dépendance au cannabis en utilisation
continue, qu'il était sous mandat de soin médico-légal suite à un jugement
pénal, qu'ils avaient pu observer des variations importantes de son état
psychique liées à des périodes de consommation de toxiques, que
S.________ avait interrompu son traitement contre l'avis médical et que ses
périodes de rechutes influaient sur la gestion de ses affaires
administratives et financières. Ils ont encore précisé que S.________ avait
dépensé une grande partie des rentes rétroactives du deuxième pilier
reçues en 2010, soit environ 80'000 fr., pour ses consommations, qu'il
devrait toucher prochainement un héritage de plusieurs centaines de
milliers de francs, que seule la nomination d'un tuteur pourrait le protéger,
qu'ils avaient essayé en vain d'instaurer un suivi social régulier en
complément au soutien administratif que lui apportait son ex-épouse et
que la mesure professionnelle qu'il avait entreprise par le biais de
l'assurance-invalidité en 2011 avait dû être interrompue en raison d'une
nouvelle décompensation psychique.
Le 23 février 2012, l'Office des poursuites du district de
Lausanne et l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois ont attesté que
S.________ avait des actes de défaut de biens pour respectivement 12'355
fr. et 20'492 francs.
-
3 -
Par lettre du 21 mars 2012, les parents de S., [...], ont
signalé à la justice de paix que leur fils avait besoin de soins dans un
centre thérapeutique adapté au traitement de la polytoxicomanie.
Lors de son audience du 8 mars 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de l'assistante sociale Tatiane Canessa qui a déclaré
que S. allait recevoir un héritage important, qu'elle était inquiète à
ce sujet, tout comme le père de celui-ci, que S.________ ne se présentait
aux rendez-vous que de manière irrégulière, qu'il avait été hospitalisé en
novembre et décembre 2011 à l'Hôpital de Cery suite à une
décompensation et qu'elle n'avait pas connaissance du traitement
médicamenteux pris par S.. Bien que régulièrement assigné à
cette audience, S. ne s'y est pas présenté.
Par décision du 8 mars 2012, envoyée pour notification le 14
mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une
mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de
S.________ (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire du
prénommé (II), autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes
bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la
fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit que le
Tuteur général était en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires
et postaux de son pupille pour les quatre années précédant sa nomination
(IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
(V), ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation
de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S.________ (VI) et dit que
les frais suivaient le sort de la cause au fond (VII).
B.Par acte d'emblée motivé du 22 mars 2012, S.________ a
déclaré recourir contre cette décision, concluant implicitement à son
annulation.
-
4 -
Dans son mémoire ampliatif du 10 avril 2012, S.________ a
développé ses moyens et confirmé son opposition à son interdiction. A
l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes
dégagés par la jurisprudence. Le CPC-VD reste applicable aux voies de
droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un
délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid,
Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art.
380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art.
76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35).
-
5 -
b)Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même du courrier du 10 avril 2012
déposé par le recourant et des pièces produites par celui-ci dans le délai
imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert
une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être
prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice
des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction
anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et
84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la
justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après
avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
b)En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en
qualité d'autorité tutélaire du dernier domicile connu du dénoncé au
moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
-
6 -
novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la
matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la
décision querellée. La justice de paix a formellement ordonné l'ouverture
d'une enquête en interdiction et en privation de liberté à des fins
d'assistance à l'encontre de S.________ à l'issue de l'audience du 8 mars
-
7 -
des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I
623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la
proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12
et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit être
conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures
tutélaires constituant une intervention dans la sphère de l'individu, le
choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela
signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est
apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences,
et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre
le but de protection recherché. La privation provisoire de l'exercice des
droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio"
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793; TF 5C.74/2003 du 3
juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in
SJ 2011 I 130). Il a par exemple été considéré qu'une mesure de curatelle,
dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392
ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une
assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en
fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_ 268/2007
du 4 février 2008, RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le
curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010
du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf).
b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37-38).
-
8 -
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.
737).
c) En l'espèce, il résulte du rapport établi le 21 février 2012
par le Dr Philippe Baumann, Annette Cossy et Tatiane Canessa,
respectivement chef de clinique, infirmière et assistante sociale auprès du
Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV,
que S.________ présente de graves troubles psychiques, qu'il consomme
tant des opiacés que du cannabis, qu'il adhère mal à son suivi ambulatoire
et qu'il ne suit pas régulièrement son traitement médicamenteux, ce qui le
conduit à de nouvelles décompensations. Sur le plan financier et
administratif, S.________ a de nombreuses dettes et actes de défaut de
biens et il s'est montré incapable d'améliorer sa situation financière en
utilisant les sommes importantes qu'il avait reçues au titre de deuxième
pilier en 2010, montants qu'il a dépensé pour sa consommation de
stupéfiants. S.________ va enfin recevoir prochainement un important
héritage qu'il ne pourra manifestement pas gérer seul sans compromettre
ses intérêts.
Dans ces conditions, il convient donc d'admettre, à première
vue, que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager un cas
d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que le
recourant n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même et de ses
affaires administratives et financières sans mettre sa santé et sa situation
personnelle en péril. Les récentes améliorations de sa situation évoquées
par le recourant dans son mémoire de recours du 10 avril 2012 ne
sauraient conduire à l'annulation de la décision d'interdiction provisoire
qui apparaît nécessaire en l'état. Celles-ci seront instruites par l'autorité
tutélaire dans le cadre de l'enquête ouverte et ce n'est qu'au terme de
-
9 -
cette enquête que la justice de paix sera en mesure d'apprécier s'il y a lieu
de lever la mesure d'interdiction provisoire prononcée ou si une mesure
d'interdiction ou une mesure moins restrictive de liberté doit être
prononcée.
Partant, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à
apporter à S.________ la protection dont il a besoin durant l'enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d'assistance le concernant.
4.En définitive, le recours interjeté par S.________ doit donc être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
10 -
Du 8 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 26 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :