Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 273 al. 1, 308 al. 1, 310 al. 1 et 315a al. 3 CC; 399 ss et 489 ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à Lausanne, contre
la décision rendue le 3 février 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant son fils mineur C.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2010,
la juge de paix a notamment validé l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 23 mars 2010 (I), ouvert une enquête en limitation
de l'autorité parentale d'B.F.________ et A.F.________ sur leur fils
C.F.________ (II) et confié un mandat d'enquête au SPJ, à charge pour lui de
déposer un rapport sur la situation de l'enfant dans un délai de trois mois
dès ce jour (III).
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
29 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a notamment autorisé B.F.________ et A.F.________ à vivre
séparés pour une durée indéterminée (I), pris acte de l'ordonnance rendue
le 27 avril 2010 par la justice de paix confirmant le retrait provisoire de la
garde de l'enfant C.F.________ à ses parents et ouvrant une enquête en
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limitation de l'autorité parentale (II), attribué la jouissance du domicile
conjugal à A.F., qui en assumera le loyer et les charges (III) et fixé
la contribution due par B.F. pour l'entretien de son épouse, avant
et après l'arrivée d'C.F.________ dans le foyer d'B.F.________ (IV).
Le 1
er
septembre 2010, B.F.________ a indiqué au SPJ qu'il ne
parvenait pas à se reloger dans un appartement plus spacieux,
notamment en raison des poursuites dont il faisait l'objet. Au vu de la
pension alimentaire de 1'500 fr. par mois qu'il versait à A.F., il
n'était pas en mesure de rembourser rapidement ses dettes. Exprimant
son inquiétude quant au manque de cadre donné à son fils dans la famille
de son oncle, il a souhaité qu'C.F. puisse rapidement venir vivre
avec lui et qu'une aide lui soit apportée pour trouver un logement adéquat
pour eux deux.
Le SPJ a déposé un rapport de renseignements le 17
septembre 2010. Il a indiqué que des contacts plus réguliers avaient pu
être établis entre B.F.________ et son fils. C.F.________ avait passé les deux
dernières semaines de vacances scolaires avec son père et avait pu nouer
une relation personnelle avec ce dernier, hors de la présence de sa mère.
Il avait dit aux intervenants du SPJ qu'il se réjouissait de vivre avec son
père dans un avenir proche. Le SPJ a relevé qu'A.F., qui était
récemment retournée vivre dans son appartement après avoir habité chez
son frère à sa sortie d'hôpital, était suivie par un psychiatre et une
infirmière qui la voyait une fois par semaine. Elle avait actuellement peu
de distance avec son fils – ce qui était de moins en moins adéquat pour un
jeune de douze ans – et s'occupait de lui comme d'un tout petit enfant.
Selon son infirmière, elle restait dans un certain déni de sa problématique.
Le SPJ a ajouté qu'un long suivi thérapeutique pourrait être nécessaire à la
mère pour maîtriser son angoisse et le fonctionnement qui en découle. Il a
exposé qu'C.F. se rendait chaque semaine chez une psychologue
et bénéficiait depuis le début du mois de juin d'un soutien scolaire
dispensé par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse, à raison de deux
heures hebdomadaires. Au vu de l'évolution de la situation, de
l'engagement du père et des entraves au développement de l'enfant dues
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aux troubles de la mère, le SPJ a estimé que la garde d'C.F.________
pouvait être attribuée à B.F., l'autorité parentale restant conjointe.
Celui-ci devait trouver un appartement plus grand pour accueillir son fils,
ce qui ne serait pas facile au vu des dettes qu'il avait contractées en
raison de la maladie de son épouse. Le SPJ a souligné qu'il ne voyait pas
de contre-indication à ce que le père accueille rapidement C.F.,
tout en recherchant un logement plus grand. A.F.________ était pour sa
part en mesure d'assumer de manière adéquate un droit de visite usuel,
toutefois entourée par sa famille pour les nuits. Le mandat de curatelle
d'assistance éducative devait être maintenu, afin d'aider et soutenir le
père dans cette prise en charge – nouvelle pour lui – de son fils, de
garantir à C.F.________ la continuation de relations adéquates avec sa
mère, ainsi que de favoriser la communication et la collaboration entre les
parents.
Par courrier faussement daté du 29 avril 2010, réceptionné le
30 septembre 2010, B.F.________ a conclu à ce que la garde d'C.F.________
lui soit confiée et a donné son accord à l'instauration d'une curatelle
d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, à confier au SPJ.
Le 13 octobre 2010, A.F.________ a indiqué qu'il était selon elle
prématuré d'attribuer purement et simplement la garde d'C.F.________ à
son père, l'enfant se sentant actuellement plus à l'aise chez son oncle et
sa tante, où il avait un cadre de vie neutre loin de tout conflit de loyauté
envers ses parents. Le studio où vivait B.F.________ n'était au demeurant
pas adapté à la présence d'un enfant et l'activité professionnelle du père
était très peu compatible avec la garde permanente d'C.F.________.
Le 21 octobre 2010, le Ministère public a indiqué qu'au vu des
différends existant entre les parents et des problèmes de droit soulevés
par l'autorité parentale conjointe, il était d'avis que le prononcé d'une
mesure de retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC était
nécessaire aussi longtemps que les parents ne se seraient pas mis
d'accord sur les conditions de vie et le lieu de séjour de leur fils.
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Dans un rapport du 1
er
novembre 2010, [...], psychologue
d'C.F., a indiqué que la situation de celui-ci présentait une bonne
reprise évolutive générale. L'enfant lui avait dit qu'il avait du plaisir à
rencontrer son père pendant les week-ends, que ces moments lui tenaient
à cœur et qu'il souhaitait le voir davantage. Il était rassuré de constater
que sa mère allait mieux et appréciait de la rencontrer très souvent chez
son oncle. Il décrivait ainsi de bonnes relations avec ses deux parents.
Par courrier du 29 novembre 2010, le SPJ a indiqué au juge de
paix qu'il maintenait en partie ses déterminations du 17 septembre 2010.
Le droit de garde devait rester attribué à ce service. Si, dans ce cadre,
C.F. était confié à B.F., ce mandat permettrait de veiller à
la bonne évolution de l'enfant, de soutenir le père dans cette tâche et de
réguler les visites mère-fils.
Le même jour, B.F. a déposé auprès de la justice de
paix une requête tendant à ce qu'il soit prononcé que la garde
d'C.F.________ lui est attribuée, qu'A.F.________ jouira à l'égard de son fils
d'un droit de visite fixé à dire de justice et qu'une curatelle d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC est instaurée, ce mandat étant
confié au SPJ.
Le 10 décembre 2010, le juge de paix a refusé à B.F.________ le
droit de consulter le dossier de l'enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre
d'A.F..
B.F. et A.F., tous deux assistés de leur conseil
respectif, ainsi qu'H., assistant social référent auprès du SPJ, ont
été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 3 février 2011.
H.________ a confirmé les conclusions du SPJ. Il a souhaité que le père soit
réintégré dans son droit de garde et indiqué que cela était dans l'intérêt
de l'enfant. A la demande du SPJ, le père consultait régulièrement un
psychologue et avait fait de gros progrès. L'assistant social a précisé
qu'C.F.________ se réjouissait de vivre avec son père, qu'il avait conscience
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de devoir – dans un premier temps – partager le studio avec celui-ci et
qu'il l'acceptait. H.________ a ajouté n'avoir actuellement aucune objection
à faire au fait qu'C.F.________ aille habiter chez B.F.. Celui-ci, par
l'intermédiaire de son avocate, a confirmé ses conclusions et indiqué ne
pas s'opposer à l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art.
308 al. 1 CC. Il a déclaré qu'il vivait toujours dans le même logement, qu'il
était facteur et travaillait de 5 heures à 15 ou 16 heures, mais jamais de
nuit. Il a expliqué avoir pris des dispositions pour qu'une personne vérifie
que son fils se rende bien à l'école chaque matin et ne s'est pas opposé à
la fixation d'un large droit de visite en faveur de la mère. Le mandataire
d'A.F. a pour sa part conclu au maintien de la situation actuelle. Le
droit de garde devait être retiré et confié au SPJ, qui placerait l'enfant
auprès de son oncle maternel, une simple curatelle au sens de l'art. 308
al. 1 CC n'étant pas suffisante. Si l'enfant devait être placé chez son père,
un libre et large droit de visite devait être fixé en faveur de la mère,
W.________ étant au demeurant disposé à accueillir l'enfant lors de
l'exercice dudit droit par la mère, si la justice de paix devait en décider
ainsi. Egalement entendu, W.________ a confirmé que sa sœur ne vivait
plus chez eux et expliqué que, si les débuts avaient été compliqués,
C.F.________ avait aujourd'hui trouvé un équilibre.
Par décision du 3 février 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a constaté que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22
avril 2010 était caduque, faute d'avoir été renouvelée (I), clos l'enquête en
limitation de l'autorité parentale d'A.F.________ et B.F.________ sur leur fils
C.F.________ (II), attribué la garde de ce dernier à son père (III), maintenu
la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC
instituée le 2 décembre 2004 en faveur d'C.F.________ (IV), maintenu le SPJ
dans son mandat de curateur (V) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (VI).
B.Par acte motivé du 28 mars 2011, A.F.________ a recouru
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le droit de garde
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d'C.F.________ est attribué au SPJ, à charge pour ce service de placer
l'enfant au lieu qu'il jugera le plus opportun, tout en tenant compte de la
volonté d'C.F.________ et, dans l'hypothèse où le SPJ devait décider de
placer C.F.________ chez son père, qu'un libre et large droit de visite lui soit
reconnu, à savoir tous les lundis midi afin qu'elle puisse dîner avec
l'enfant, tous les mercredis dès la sortie de l'école au jeudi matin jusqu'au
départ à l'école, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances
scolaires, dont le 24 et le 31 décembre, alternativement à Pâques ou
l'Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, étant précisé que le droit de
visite s'exercerait – dans un premier temps – au domicile de Monsieur et
Madame W., jusqu'à ce que son état de santé lui permette à
nouveau d'accueillir C.F. à son domicile. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a produit un lot de sept pièces et demandé que le recours ne soit pas
privé de l'effet suspensif.
Le 29 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a
indiqué à la recourante que le recours était de plein droit suspensif et qu'il
n'y avait pas lieu, à ce stade, d'anticiper une éventuelle requête formulée
par une autre partie tendant à ce que le recours soit privé dudit effet.
Par lettre du 4 mai 2011, la recourante a renoncé à déposer un
mémoire ampliatif, son écriture du 28 mars 2011 étant déjà motivée.
Dans son mémoire du 18 mai 2011, B.F.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours. Il a
produit une pièce, à savoir le courrier adressé le 8 avril 2011 à la juge de
paix par [...] et le Dr [...], respectivement psychologue FSP et spécialiste
FMH en psychiatrie-psychothérapie auprès du [...]. Il ressort de ce
document qu'B.F.________ a commencé, en avril 2010, un traitement
psychothérapeutique auprès de ce centre, sur conseil du SPJ. Il est
régulièrement suivi et s'investit beaucoup. Il ne consulte pas en raison
d'une fragilité psychique, mais dans le cadre d'une démarche de
développement personnel ainsi que pour trouver des réponses aux
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9 -
questions qu'il se pose sur son passé et son présent. Le patient est plein
de ressources et sa démarche psychothérapeutique adéquate et adaptée.
Dans ses déterminations du 3 juin 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours et au renvoi de la cause devant l'autorité tutélaire, afin
qu'elle statue sur l'exercice du droit de visite de la recourante. Il a
notamment relevé que, depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 27 avril 2010, la situation avait passablement évolué. En mars 2010, le
retrait du droit de garde des deux parents se justifiait d'une part par le
comportement d'A.F.________ et des répercussions directes qu'il avait sur
le développement d'C.F.________ et, d'autre part, par l'impossibilité pour
B.F.________ de parer à la dégradation de l'état de son épouse. Les
compétences parentales du père n'avaient toutefois jamais été mises en
cause. Depuis le placement de l'enfant, qui avait permis au père et au fils
de créer un lien hors de la présence de la mère, B.F.________ avait été très
présent et s'était investi dans son rôle de père. Il avait pu démontrer qu'il
était attentif aux besoins de son fils et qu'il agissait de manière adéquate
avec lui. Il avait suivi le conseil du SPJ en débutant une démarche
psychothérapeutique dans une perspective de développement personnel.
Le SPJ a indiqué que l'état d'A.F.________ s'était amélioré mais qu'elle
n'arrivait toujours pas à prendre la distance nécessaire par rapport à
C.F., s'en occupant comme d'un tout petit enfant. Son état
psychologique n'était pas suffisamment stable pour qu'elle puisse
apporter à son fils une prise en charge quotidienne satisfaisante et lui
permettre de se développer harmonieusement. C.F. se réjouissait
au demeurant d'aller vivre chez son père.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui attribue le droit de garde au père et
confirme une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 1
CC, à savoir une curatelle d'assistance éducative, constitue un jugement
au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
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décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie
dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars
2009/48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) Le présent recours, interjeté par la mère du mineur
concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en
temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le
mémoire du père et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais
impartis à cet effet. La production de pièces en deuxième instance est
admise (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
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Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) Dès que la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale est ouverte, la compétence des autorités de tutelle (art. 275 al.
1 CC) est remplacée, en principe, par celle du juge des mesures
protectrices (art. 275 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 315a al. 3 CC, les
autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour poursuivre une
procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire
(ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la
protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les
prendre à temps (ch. 2).
En l’espèce, la procédure pour la protection de l'enfant
C.F.________, initiée par le SPJ, est antérieure à l’ouverture de l’instance de
mesures protectrices, de sorte que c’est l’autorité tutélaire qui est restée
compétente en application de l’art. 315a al. 3 CC. Le juge des mesures
protectrices a par ailleurs reconnu cette compétence dans son prononcé
du 29 juillet 2010.
c) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203 ;
ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
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En l’occurrence, au moment de l'ouverture de l'enquête,
C.F., qui est mineur, était légalement domicilié chez ses parents,
détenteurs de l'autorité parentale, à Lausanne. La Justice de paix du
district de Lausanne était donc compétente pour prendre la décision
querellée.
d) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art.
400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient
d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite
communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à
prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des
mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD).
Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix
doit être motivée.
En l’espèce, le juge de paix a ouvert une enquête, confié le
mandat d'enquête au SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour
préavis. A son audience du 3 février 2011, la justice de paix a procédé à
l’audition des parents, assistés de leur conseil, ainsi qu'à celle
d'H., assistant social référent du SPJ. La position de l’enfant
C.F.________ ressort suffisamment des rapports des différents intervenants,
ainsi que des déclarations d’H.________ lors des débats devant la justice de
paix, de sorte que son audition distincte par les juges ne s'avère pas
nécessaire. Le droit d'être entendu des intéressés a ainsi été respecté.
La décision est formellement correcte et il y a lieu d’examiner
si elle est justifiée sur le fond.
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3.a) La recourante conteste que l’intérêt de son fils justifie que
le droit de garde soit rendu au père B.F.. En bref, elle relève que,
depuis plus d’une année, C.F. vit dans une famille au sein de
laquelle il a trouvé sa place, qu’il s’y est bien intégré et que le fait
d’emménager seul – dans un studio – chez son père ne saurait être
considéré comme étant conforme à son bien, ni d’ailleurs lui conférer la
stabilité dont il a bénéficié jusqu’à ce jour chez son oncle.
b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce
qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en
outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents
-
14 -
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
c) Dans son rapport du 16 avril 2010, le SPJ a relaté
qu’C.F.________ subissait des nettoyages et des contrôles de propreté
d'A.F., chaque matin et après-midi. Cela le mettait souvent en
retard pour l'école, lieu où sa mère ne l'autorisait pas à se rendre aux
toilettes. Lors des rares sorties, l'enfant devait jouer à l'infirmier pour la
soutenir dans ses phobies et la mère l'empêchait de mener une vie de
garçon de son âge. Avec sa fréquentation scolaire sporadique, l’enfant
était en décalage et n’arrivait plus à suivre pour rattraper le retard, alors
qu’il était doué et intelligent selon son professeur. Suite à ce rapport, le
juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril
2010 confirmant les mesures préprovisionnelles du 23 mars 2010, retiré
le droit de garde d’C.F. à ses père et mère et l’a confié à titre
provisoire au SPJ, la situation du prénommé étant particulièrement
préoccupante. Le SPJ a alors placé l’enfant dans la famille de l'oncle et de
la tante maternels de celui-là depuis le mois d’avril 2010.
Depuis lors, la situation a évolué. D’une part, C.F.________ va
mieux. Il bénéfice d’un suivi hebdomadaire auprès d’une psychologue et
de soutien scolaire à raison de deux heures par semaine au Centre
vaudois d’aide à la jeunesse. D’autre part, les parents ont été autorisés,
par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet
2010, à vivre séparés pour une durée indéterminée. Dès lors, des contacts
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15 -
plus réguliers ont pu être établis entre le père et son fils, ceci en dehors de
la présence de la mère. En effet, selon le rapport du SPJ du 16 avril 2010,
B.F.________ essayait de compenser les affections de sa femme pour
protéger son enfant et n’avait d’ailleurs jamais pu sortir seul avec lui car
C.F.________ aurait alors pu échapper au contrôle de sa mère. Or,
conformément au rapport du 17 septembre 2010, il y a eu des contacts
plus fréquents entre le père et l’enfant, celui-ci ayant notamment passé
les deux dernières semaines de vacances scolaires avec B.F.. Ce
dernier s’est investi dans son rôle de père et a démontré qu’il agissait de
manière adéquate avec son fils. De plus, il a débuté un suivi
psychothérapeutique dans une perspective de développement personnel
et non pas, contrairement à ce que semble penser la recourante, en raison
d’une fragilité psychique. Du reste, les compétences parentales du père
n’ont jamais été mises en cause, le retrait initial du droit de garde des
deux parents se justifiant, d’une part, par le comportement de la mère et
des répercussions directes sur le développement d’C.F. et, d’autre
part, par l’impossibilité du père de parer à la dégradation de l’état de son
épouse, cette dernière circonstance ayant désormais évolué en raison de
la séparation du couple. Certes, B.F., malgré les dettes
contractées, doit encore trouver un appartement plus grand pour accueillir
son fils, ce qui ne sera pas aisé. Reste que le SPJ n’a émis aucune contre-
indication et qu’on n’en voit d’ailleurs aucune à ce qu’il accueille déjà son
enfant tout en recherchant un logement plus grand. Enfin, C.F. se
réjouit d’aller vivre chez son père.
La recourante souffre quant à elle de problèmes
psychologiques (TOC). Certes, son état s’est amélioré. Elle est prise en
charge par un psychiatre et par une infirmière à raison d’une fois par
semaine. Il n'en demeure pas moins que la mère conserve peu de distance
avec son fils et s’en occupe comme d’un tout petit enfant, ce qui n’est pas
adéquat pour un jeune de douze ans. Par ailleurs, malgré les progrès
effectués, elle reste dans un certain déni de ses troubles, lesquels ont
justifié l’ouverture à son encontre d’une enquête en interdiction civile et
privation de liberté à des fins d’assistance. Selon le SPJ, un long suivi
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thérapeutique serait nécessaire à la recourante pour maîtriser son
angoisse et le fonctionnement qui en découle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, rien ne justifie de
retirer le droit de garde d'B.F.. Il est le plus à même d’assurer à
son fils un développement harmonieux et il convient ainsi de confirmer
l’attribution de la garde d’C.F. à son père, aucun élément au
dossier ne permettant de penser que l’intérêt de l’enfant pourrait ainsi
être compromis. Au surplus, lorsque les parents séparés ou divorcés
exercent conjointement l'autorité parentale, le droit de garde est, sous
réserve d'une solution de garde partagée qui n'entre pas en considération
en l'espèce, attribué à l'un d'entre eux. Le droit de garde étant en
l'occurrence confié à B.F.________, il n'y a pas lieu de retirer formellement
ledit droit à la recourante.
4.a) La recourante considère que la mesure de curatelle
d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est insuffisante pour
assurer le bien de l’enfant et permettre de gérer les différends opposant
les parents.
b) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les
circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans
le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art.
308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
ème
éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).
L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme
toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un
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danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2
mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas
d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de
mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre,
d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral
de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà
fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des
causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou
l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de
l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p.
658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
c) En l’espèce, B.F.________ doit encore être aidé et soutenu
dans la prise en charge, nouvelle pour lui, de son fils. De plus, il convient
de garantir à C.F.________ le maintien de relations adéquates avec sa mère
et de favoriser la communication ainsi que la collaboration entre les
parents.
Dans ces conditions, la curatelle d’assistance éducative
instaurée en faveur de l’enfant doit être maintenue. Contrairement à ce
que semble penser la recourante, cette mesure est adéquate,
proportionnée et suffisante pour assurer la protection d’C.F.. Une
mesure plus énergique – tel que le retrait du droit de garde d'B.F. –
contreviendrait au principe de subsidiarité, dès lors qu’aucun élément ne
s’oppose à ce que cette garde soit précisément attribuée au père (cf.
supra c. 3).
5.a) La recourante reproche à l’autorité de première instance de
ne pas avoir reconnu son droit de visite et de ne pas en avoir fixé les
modalités.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
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par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes
relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir
les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné.
Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres
mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; ATF 131 III 209,
JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548). La violation
par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de
l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements
portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209 et 118 II 21 c. 3c
Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il y
a lieu de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de
Lausanne pour statuer au sujet du droit de visite d'A.F.________
sur son fils C.F.________.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Le président :La greffière :
Du 11 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.