201
TRIBUNAL CANTONAL
II12.007793-120660
136
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 386, 388 ss CC; 174 CDPJ; 97a LVCC; 380b, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par le TUTEUR
GENERAL à l'encontre de la décision rendue le 16 février 2012 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Le 4 janvier 2012, le médecin associé P.________ le Chef de
clinique B.________ de l'Equipe F.________ du CHUV, à Lausanne, ont signalé
à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) la
situation de K., né le [...] 1977, au Portugal. Vivant dans des
conditions très précaires, l'intéressé souffrait d'un syndrome de
dépendance à l'alcool extrêmement sévère et de troubles de l'humeur
dépressifs intermittents qui l'avaient conduit à de très nombreuses
reprises au Service d'urgence du CHUV (42 visites depuis 2006 et 32
visites entre la fin 2010 et le début de l'année 2012). Sans domicile fixe –
se rendant régulièrement au réseau d'hébergement à bas [...] –, K.
vivait dans la clandestinité, comprenait et s'exprimait difficilement en
français et se trouvait sans travail. Bien que né d'une fratrie de trois
enfants, il était socialement isolé, l'un de ses frères vivant au [...], l'autre
étant décédé et sa mère, qui avait perdu son époux depuis dix ans,
résidant en EMS au Portugal. L'équipe de soignants du CHUV avait
consenti d'importants efforts pour l'aider à sortir de ses difficultés mais
avait échoué en raison de son ambivalence et de ses réticences à
collaborer. En particulier, les nombreux séjours hospitaliers, notamment
en établissement psychiatrique, dont K.________ avait profité, à sa
demande, pour réduire son alcoolémie, ne lui avaient apporté aucun
bénéfice, l'intéressé ayant fugué à plusieurs reprises. Sur tous les rendez-
vous qui lui avaient été fixés par le Service d'alcoologie du CHUV,
K.________ ne s'était rendu qu'à deux d'entre eux. Son absentéisme et ses
alcoolisations répétées avaient également mis en échec l'important
accompagnement social que lui avaient fournis les collaborateurs de
l'établissement [...]. Plusieurs solutions de prise en charge de l'intéressé
avaient également été envisagées mais n'avaient pu être réalisées en
raison de son alcoolisme sévère, de sa clandestinité et de ses difficultés
d'expression et de compréhension du français. Ainsi, se trouvant
confrontés aux limites de la prise en charge qu'ils pouvaient proposer au
patient, les docteurs K.________ et B.________ demandaient à l'autorité
tutélaire de leur soumettre, le cas échéant, d'autres options de soutien.
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3 -
Le 19 janvier 2012, la Justice de paix a proposé au Tuteur
général de lui confier le mandat de tuteur de K.. La situation de
l'intéressé nécessitait en effet un investissement important, si bien que le
mandat tutélaire dépassait les compétences d'un tuteur privé.
Le 27 janvier 2012, le Tuteur général a préavisé négativement
à l'acceptation de ce mandat, pour divers motifs.
Le 30 janvier 2012, le Chef de clinique adjoint X. et la
médecin assistante Z.________ du Département de psychiatrie de [...], [...],
ont également fait part de leurs observations à la Justice de paix. Selon
leurs constatations, K.________ avait été hospitalisé dans leur
établissement du 28 décembre 2011 au 25 janvier 2012 afin de le
prémunir de tout geste autoagressif. K.________ souffrait d'un syndrome de
dépendance à l'alcool, d'un épisode dépressif sévère et d'un retard mental
léger. Bien que son séjour ait été marqué par des épisodes d'alcoolisation
répétés, K.________ banalisait ses problèmes et ne se décidait pas à
s'inscrire aux programmes d'aide ambulatoire qui lui étaient proposés, ne
parvenant pas à en comprendre les modalités ni l'intérêt. Il éprouvait
également des difficultés à respecter le cadre hospitalier, en raison de son
déficit intellectuel et de sa méconnaissance du français. Selon ces
praticiens, l'instauration d'une mesure tutélaire en sa faveur devait être
envisagée.
Le 16 février 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de
K., de l'assistante sociale qui l'accompagnait, W., de [...],
du médecin B.________ et de l'infirmière Q.________ de l'Equipe F.________
du CHUV, en présence de l'interprète [...].
Lors de son audition, le docteur P.________ a déclaré qu'il
n'avait pas d'éléments nouveaux à signaler, hormis le fait que la dernière
hospitalisation de K.________ s'était faite sur un mode volontaire et que
l'intéressé était toujours hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique [...]. Selon les
informations de celui-ci, les psychiatres de cet établissement avaient
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4 -
considéré que K.________ avait tout son discernement et qu'il pouvait
apprécier la portée de ses actes. Il était établi que l'alcoolisation massive
de l'intéressé était la principale cause d'échec des traitements qui lui
avaient été appliqués ainsi que des structures d'accompagnement qui
avaient été mises en place pour l'aider à sortir de ses difficultés. Le
docteur B.________ considérait qu'en raison de son addiction grave à
l'alcool associée à des troubles de l'humeur dépressifs intermittents,
K.________ n'était pas en mesure de prendre les décisions adéquates qui lui
auraient permis de vivre décemment et qu'il avait besoin d'un soutien sur
tous les plans. Interrogée à son tour, W.________ avait expliqué que
l'équipe soignante de l'Hôpital [...] ne savait plus quel traitement proposer
à K., qu'elle n'avait pas de projet de soins précis à lui offrir et
qu'elle se sentait un peu démunie. Interpellé sur le problème de sa
clandestinité en Suisse et sur ses projets futurs, K. avait dit
espérer se libérer de son alcoolémie, trouver un travail – ayant appris le
métier d'électricien dans le bâtiment –, et refaire sa vie en Suisse, ne
voulant pas retourner au Portugal. En dehors de ses hospitalisations,
K.________ passait ses nuits à la H.. Une fois l'audience terminée, la
Justice de paix a informé l'intéressé de sa décision d'ouvrir une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son
endroit. W. a déclaré sur ce point qu'une privation de liberté à des
fins d'assistance était, selon elle, vouée à l'échec, les différentes
institutions qu'elle avait interpellées à ce propos lui ayant déjà toutes
déclaré ne pouvoir entrer en matière en raison du problème de
financement causé par le défaut de permis de séjour du pupille.
Par décision du 16 février 2012, adressée pour notification aux
parties le 2 mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué
une tutelle provisoire au sens de l’article 386 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de K.________ (I), nommé le Tuteur
général en qualité de tuteur provisoire (II), autorisé d’ores et déjà le
Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à
opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence d’un montant de
10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général était en droit d’obtenir
les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre
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années précédant sa nomination (IV), publié cette décision dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge de paix d’ouvrir
une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins
d’assistance à l’égard de K.________ (VI) et dit que les frais suivent le sort
de la cause au fond (VII).
Le 2 mars 2012, la Juge de paix a confié l'expertise
psychiatrique de K.________ à l'Unité d'expertise du Département
universitaire de psychiatrie [...], à [...], et demandé l'avis de la Municipalité
de Lausanne sur l'opportunité d'instaurer une mesure tutélaire en faveur
du pupille.
B.Par écriture du 12 mars 2012, le Tuteur général a recouru
contre la décision de la Justice de paix et pris les conclusions suivantes :
« Principalement
- Le recours contre l’interdiction provisoire est admis et les chiffres I et II
du dispositif de la décision sont réformés comme il suit :
I. Institue une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2
CC en faveur de K.________ (...).
II. La désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire est
annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour nomination d’un curateur privé provisoire.
Subsidiairement
I. Le recours est admis et le dispositif de la décision du 16 février 2012 de
la Justice de paix du district de Lausanne est réformé en ce sens
qu’aucune mesure de tutelle provisoire n’est instituée et que la
désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire est
annulée. »
Par écriture du même jour, le Tuteur général a adressé à la
Justice de paix son opposition à sa nomination en vertu de l’art. 388 al. 2
CC.
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Par envoi du 15 mars 2012, le dossier de tutelle transmis à la
Cour de céans a été retourné à la Justice de paix et celle-ci a été invitée à
statuer sur l’opposition du Tuteur général.
Par mémoire complémentaire adressé à la Justice de paix le 21
mars 2012, le Tuteur général a confirmé ses conclusions.
Par décision du 29 mars 2012, la Justice de paix a maintenu la
nomination du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire au sens de
l’article 386 CC de K.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal pour prononcer (II) et rendu sa décision sans
frais (III).
Le 30 avril 2012, la Justice de paix a fait parvenir à la Chambre
des tutelles le courrier que lui avait adressé le Professeur A., Chef
de service des urgences du CHUV, à Lausanne, le 18 avril 2012, où il lui
faisait part de ses observations sur la situation de K.. Selon ses
constatations, K.________ n'adhérait à aucune proposition de prise en
charge et présentait un risque vital à court terme en raison de ses
nombreuses alcoolisations massives. Selon un document du Service [...]
joint au courrier du Professeur A.________, le patient avait fait de multiples
séjours aux urgences du CHUV et avait formulé des demandes d'aide et de
sevrage, avec parfois des idéations suicidaires. Il souffrait de possibles
troubles de type borderline et de séquelles d'alcoolisme chronique.
Lorsqu'il était à [...], il sortait, s'alcoolisait et jetait des chaises sur le
personnel. Il était considéré comme ingérable dans le milieu hospitalier. Il
était actuellement suivi en ambulatoire à [...], à raison d'une fois par
semaine. Selon certaines sources, il avait largement épuisé les ressources
de soins au Portugal où il était prétendument considéré comme "persona
non grata".
Le 24 avril 2012, le Tuteur général a produit un mémoire
complémentai-re.
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E n d r o i t :
1.Le Tuteur général a déposé simultanément un recours contre
la décision d’institution d’une mesure de tutelle provisoire et une
opposition à sa désignation, lesquels seront examinés ci-dessous (infra c.
2 pour le recours et c. 3 et suivants pour l'opposition).
- Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC et nommant le
Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.
a) L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction,
dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. La décision
d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-
VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]) qui reste
applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01]). Il doit être adressé à l'autorité de surveillance
dans un délai de dix jours dès communication (JT 1979 III 127;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p.
1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-
812). Ce recours s'instruit selon les formes du recours non contentieux
prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). Dans ce cadre, la
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2005 III 51 ; JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
b) Conformément à la pratique vaudoise, le recours de l'art.
380b CPC-VD est ouvert au pupille et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC,
par analogie).
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Selon la jurisprudence relative à l’art. 420 al. 1 CC, un tiers n'a
qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger
ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le
droit de la tutelle (ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT
1996 I 662 ; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours du tiers
poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche exclu
(ATF 103 II 170, spéc. p. 175 ; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Cette
jurisprudence est en accord avec la doctrine unanime
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n.
1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg
1984, n. 424 et les réf. citées en note infrapaginale 36 ; Egger, Zürcher
Kommentar, 1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543 ; Kaufmann, Berner
Kommentar, 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385 ; Roos, La qualité pour
recourir en matière de tutelle, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1955 pp.
97 ss, spéc. p. 103). Philippe Meier est du même avis : le tiers peut
justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait valoir une atteinte à un
droit subjectif, à une expectative juridique ou à un intérêt « protégé par le
droit de tutelle ». A titre d'exemple, il cite le cas de tiers mis en danger
dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le besoin, situations
expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et exclut par exemple le
simple intérêt successoral (Meier, Le consentement des autorités de
tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. citées
en note infrapaginale 249 ; Meier, La position des tiers en droit de la
tutelle – Une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 89). Il
conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre
protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il défend les intérêts
du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que
son intervention relève d'un souci concret et immédiat de lui venir en aide
(Meier, thèse citée, p. 197 ; CTUT 20 septembre 2011/171).
Dans un arrêt récent (CTUT 9 mars 2012/84), la Chambre des
tutelles a opéré une modification de sa jurisprudence antérieure – qui
reconnaissait au Tuteur général la qualité pour recourir en sa qualité
propre de tuteur, soit en tant qu’intéressé, alors qu’il contestait la mise
sous tutelle provisoire d’un pupille (cf. CTUT 29 décembre 2011/252) – et
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nié au Tuteur général la qualité pour recourir contre l’institution d’une
mesure tutélaire. Reprenant en substance les considérations qui
précèdent quant à la qualité pour recourir d'un tiers, la cour de céans a
rappelé la jurisprudence selon laquelle le père présumé qui s'oppose à
l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité pour l'enfant
né hors mariage n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, dès lors
que, par principe, l'enfant né hors mariage a droit à la constatation du lien
de filiation avec le père ; ce dernier ne peut dès lors soutenir agir dans
l'intérêt de l'enfant en s'opposant à la curatelle. La Chambre des tutelles
s’est également fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral
considérant qu'il est contraire aux intérêts du pupille de reconnaître à des
tiers – même intéressés au sens de l'art. 433 al. 3 CC – la qualité pour
recourir contre une interdiction ou l'institution d'une curatelle au sens des
art. 392 à 395 CC, et a appliqué au Tuteur général auquel un mandat
tutélaire avait été confié la jurisprudence déniant la qualité pour recourir à
la sœur d'une pupille qui s'opposait à la curatelle instituée en faveur de
celle-ci. Dans cet arrêt, la Chambre des tutelles a par ailleurs indiqué que
la faculté de contester les décisions de l'autorité tutélaire était un droit
strictement personnel soumis à la règle générale de l'art. 19 al. 2 CC, qui
prévoit que les mineurs et les interdits capables de discernement peuvent
exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur
représentant légal. La Chambre des tutelles s'est en outre référée au
nouveau droit de la protection de l'adulte – qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 2013 –, qui reconnaît la qualité pour recourir aux personnes parties
à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes
qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (cf. nouvel art. 450 al. 2 CC).
c) En l’espèce, le Tuteur général fait valoir en substance
qu'une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC serait
suffisante et adéquate pour apporter au pupille l'aide et la protection dont
il a besoin durant l'enquête, dès lors que l'intéressé est capable de faire
ses choix de vie et peut assumer les conséquences de ses actes.
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Comme dans le cas susmentionné qui a conduit à la
modification de la pratique de la cour de céans, le Tuteur général n'agit
pas ici au nom de son pupille, mais en son nom propre. Or, il n'invoque
pas une violation de ses droits propres qui seraient prévus ou protégés par
le droit de la tutelle. En outre, la charge de travail que lui imposerait la
mesure tutélaire qu'il critique ne peut non plus être considérée comme
protégée par ce même droit.
Au vu de ce qui précède et à l'instar de la solution qui a
prévalu dans l'arrêt de la Chambre des tutelles du 9 mars 2012 précité, il y
a donc lieu de nier au Tuteur général la qualité pour recourir contre
l'institution de la mesure de tutelle à forme de l'art. 386 CC qui a été
instaurée en l'espèce.
- a) En vertu des art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, l'autorité
tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la
nomination du tuteur. Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix
jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de
dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ;
en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours
qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant
son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 945 et
946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, op. cit., n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ;
Breitschmid, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité
tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport,
à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, le Tuteur général s’est opposé à sa désignation
en qualité de tuteur provisoire de K.________, invoquant l'illégalité de sa
nomination, dans la mesure où l’art. 97a LVCC (qui a été introduit par la loi
du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans
le Canton de Vaud du Code civil suisse et qui est entré en vigueur le 1
er
janvier 2012) n’aurait pas été respecté.
Déposé en temps utile par le Tuteur général qui a la qualité
d'intéressé, l'opposition est recevable à la forme. Il en est de même du
mémoire que l'opposant a produit dans le délai imparti.
4.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent
pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées
à l'art. 97a LVCC nouvellement entré en vigueur (c. 5 ci-dessous). Le
Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de
dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC),
ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379
al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384
ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormund-
schaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80).
5.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination
; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
b) L’art. 97a LVCC consacre la distinction légale entre les
mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés
(art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant
être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »).
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Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la disposition
précitée (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de
l'alinéa 4, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour
un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé
des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
no 361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2
LVCC, p. 10). S’agissant des cas d’application, il résulte des travaux
préparatoires que la qualification de "personnes marginalisées" doit
s'entendre notamment de personnes isolées de la société, en situation de
séjour irrégulier, qui n’ont pas de domicile fixe ou encore qui sont sur le
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point d’être expulsées (EMPL ch. 5.1). Enfin, l’art. 97a al. 1 LVCC ne fait
plus de distinction selon la nature de la mesure et s’applique à tous les
mandats tutélaires, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans
(CTUT 2 mars 2012/73).
c) Dans sa décision du 29 mars 2012, la Justice de paix a
considéré que seul l'encadrement de professionnels pouvait protéger le
pupille dans la mesure nécessaire. Elle a souligné que la situation
personnelle et sociale de l'intéressé était extrêmement précaire,
complexe, qu’il souffrait d’un syndrome de dépendance particulièrement
sévère à l’alcool, associé à des troubles de l’humeur dépressifs
intermittents, et qu'il n'adhérait pas à son institutionnalisation. En outre, il
était nécessaire de le prémunir contre le risque d’un geste autoagressif,
sans compter qu'il banalisait sa dépendance à l’alcool, au point d'avoir
fugué à plusieurs reprises de l’hôpital.
d) Pour justifier son opposition, le Tuteur général invoque le
nouvel art. 97a LVCC, faisant valoir le fait que le pupille a la capacité de
discernement quant à ses choix de vie, qu’il peut apprécier la portée de
ses actes, qu'il ne paraît pas avoir de problèmes quant à la conclusion de
contrats contraires à ses intérêts et qu'il ne doit pas faire face à une
situation obérée. En outre, le pupille aurait des ressources personnelles et
semblerait conscient de ses difficultés personnelles. En conséquence, une
mesure de curatelle serait suffisante, ce qui exclurait qu’elle soit confiée à
un professionnel.
e) En l’espèce, K.________ a été signalé à la Justice de paix en
raison d’un syndrome de dépendance à l’alcool extrêmement sévère
associé à des troubles de l’humeur dépressifs intermittents dans un
contexte de précarité sociale majeure. Selon le rapport du Professeur
A.________, il n’adhère à aucune proposition de prise en charge de sa santé
et présente un risque vital à court terme en raison de ses alcoolisations
multiples. Il a parfois des idées suicidaires et pourrait souffrir de troubles
de type borderline et d'alcoolisme chronique. Après des séjours répétés au
Service des urgences du CHUV (42 visites aux urgences depuis 2006 et 32
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visites entre la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2012), il est
considéré comme ingérable en milieu hospitalier. Seul un suivi
ambulatoire à [...], à raison d’une fois par semaine, a pu être mis en place.
Par ailleurs, le pupille est sans domicile fixe et se rend à la [...] pour dormir
le soir. Il aurait largement épuisé les ressources de soins au Portugal
où il serait considéré comme « persona non grata ». Comprenant et
s'exprimant difficilement en français, il ne travaille pas. Il est ainsi
manifeste que, dans ces circonstances, la mission du tuteur sera
particulièrement difficile, ce d'autant plus que le pupille, lors de l'une de
ses admissions, est allé jusqu'à jeter des chaises sur les membres du
personnel hospitalier et qu'il pourrait ainsi se montrer peu collaborant. Est
également à considérer le fait qu'il n’est possible de communiquer avec
l'intéressé que par l’intermédiaire d’un interprète, qu'étant sans domicile,
il ne pourra rencontrer le tuteur qu'à l'extérieur ou au domicile de celui-ci
– ce qui n'est pas admissible –, qu'il constitue un cas avéré de
marginalisation selon les travaux préparatoires précités, qu'au vu des
hospitalisations dont il a déjà fait l'objet, il nécessitera une disponibilité de
tout instant, qu'enfin, des démarches devront être entreprises pour
organiser son rapatriement sanitaire au Portugal, sans compter que le
Service de la population devra être interpellé pour régler la problématique
de sa clandestinité, laquelle pose également une difficulté s’agissant du
financement des séjours hospitaliers. Vu leur ampleur, ces tâches ne
sauraient donc être confiées à un tuteur privé ne disposant d’aucune
formation. Le cas du pupille relève immanquablement de l’art. 97a al. 2
let. f. et let. i LVCC et doit être confié au Tuteur général. Au demeurant,
même si, comme le soutient celui-ci, une mesure de curatelle suffirait à
protéger les intérêts du pupille, cela n’exclurait pas que son cas soit
considéré comme lourd en application de l’article précité (CTUT 2 mars
2012/73).
- En conclusion, l’opposition du Tuteur général doit être rejetée
et sa désignation en qualité de tuteur de K.________ confirmée.
-
15 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'opposition est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office du Tuteur Général,
-
M. K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :