201 TRIBUNAL CANTONAL 135 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 416, 417 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 107 al. 1 LVCC, 65a TFJC; 4 RTu La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 avril 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 septembre 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de D., né le 22 septembre 1964 et domicilié à Lausanne. Le 30 mai 2007, elle a désigné X. en qualité de curatrice de D.________ en remplacement de son précédent curateur. Dans sa séance du 8 avril 2009, la justice de paix a approuvé les comptes de la curatelle de D.________ arrêtés au 31 décembre 2007, alloué à la curatrice X.________ une rémunération de 850 fr. et mis les frais, par 100 fr., à la charge du pupille. Il ressort du procès-verbal de la séance que la fortune du pupille au 31 décembre 2007 s'élevait à 7'556 fr. 20. Cette décision a été communiquée à X.________ par courrier du 20 avril 2009, avec l'indication que le montant de la rémunération devait être prélevé sur les biens du pupille. B.Par acte du 29 avril 2009, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la rémunération et les frais ne sont pas mis à la charge de son pupille mais laissés à la charge de l'Etat. X.________ a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.La recourante conteste le principe de la mise à la charge de son pupille de sa rémunération pour son activité de curatrice durant l'année 2007 et des frais de justice liés à l'approbation des comptes 2007 par l'autorité tutélaire
3 - a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est également susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628). c)En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la curatrice, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressée puisqu'elle fait valoir l'intérêt de son pupille (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme.
4 - 2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 et art. 416, 417 al. 2 CC) pour rendre la décision querellée. La recourante et son pupille n'ont certes pas été entendus par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne fixe la quotité et la charge de la rémunération de la curatrice. Compte tenu toutefois du plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours, le droit d'être entendu de la recourante est suffisamment garanti. La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il convient d'examiner le recours au fond. 3.La recourante ne remet pas en cause le montant de la rémunération qui lui a été allouée mais fait valoir que la situation de son pupille ne lui permet pas d'assumer cette indemnité, de même que les frais. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas
5 - comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'article 416 CC. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération du tuteur est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux revenus du pupille. L'art. 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au curateur (art. 6 RTu), précise en substance que, sous réserve de l'indigence du pupille, les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, autrement dit du pupille. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5, ci-après : TFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. b) En l'espèce, il ressort des comptes établis par la recourante et agréés par la justice de paix que la fortune nette du pupille se montait à 7'556 fr. 20 à la fin de l'année 2007. Le pupille n'apparaît ainsi pas indigent au sens de la circulaire précitée. Au surplus, le prélèvement de la rémunération et des frais litigieux laissera subsister un solde disponible pour des dépenses particulières du pupille. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
6 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________,
7 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :