201 TRIBUNAL CANTONAL 134 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :MmeRodondi
Art. 397a CC; 174 CDPJ; 398b et 398d CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre la décision rendue le 31 mars 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.S.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 16 novembre 2010, les docteurs F., W. et R., respectivement médecin adjoint, chef de clinique et médecin assistant au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de B.S., né le 9 mai 1935 et domicilié à Lausanne, et requis son placement à des fins d'assistance définitif. Ils ont informé que celui-ci était hospitalisé à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé depuis le 24 septembre 2010 en mode d'office en raison de troubles du comportement avec risque de fugue, dans le cadre d'un trouble cognitif massif secondaire à l'alcool. Ils ont relevé qu'il vivait préalablement seul à domicile, était connu pour une dépendance à l'alcool et avait été admis au CHUV le 13 septembre 2010 à la suite d'une chute dans le cadre d'une alcoolisation massive. Ils ont exposé qu'il présentait des troubles cognitifs importants selon un bilan neuropsychologique. Ils ont ajouté qu'il était dans le déni complet de ses difficultés et de sa dépendance à l'alcool, était dans l'incapacité de prendre soin de lui-même et refusait toute aide, compromettant son autonomie et son maintien à domicile. Le 18 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de B.S.. Celui-ci a alors affirmé qu'il était divorcé. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 26 novembre 2010, le magistrat précité a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.S. à l’Hôpital de Cery où il séjourne ou dans tout autre établissement approprié. Le 16 décembre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de B.S.________. Celui-ci a alors déclaré être capable de s'occuper seul de ses affaires financières et administratives et ne pas avoir besoin d'aide. Il a en outre émis le souhait de rentrer vivre à son domicile.
3 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2010, le magistrat précité a notamment confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 novembre 2010 en ce sens que la privation de liberté à des fins d'assistance de B.S.________ est maintenue à l'hôpital de Cery où il séjourne ou dans tout autre établissement approprié et ouvert une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance. Par lettre du 12 février 2011, B.S.________ a demandé à pouvoir rentrer chez lui, estimant être rétabli autant psychiquement que physiquement. Il a affirmé qu'une fois à la maison, il solliciterait l'aide du CMS pour toutes les questions liées au ménage, relevant qu'il avait un réseau familial (ex-épouse, sœur et autres membres de la famille) prêt à l'aider pour les aspects quotidiens. Il s'est engagé à s'inscrire aux alcooliques anonymes. Le 15 mars 2011, les docteurs F., W. et R.________ ont déposé un rapport dans lequel ils ont confirmé la nécessité de la mise en place d'une mesure de placement à des fins d'assistance définitif de B.S.. Ils ont relevé que celui-ci souffrait de troubles cognitifs massifs dans le cadre d'une démence type mixte, associés à une consommation abusive d'alcool. Ils ont observé que malgré son abstinence, il était totalement anosognosique et complètement désorienté dans le temps et l'espace. Il avait besoin d'aide pour toutes les activités de la vie quotidienne. Ils ont préconisé le maintien des mesures provisoires. Le 31 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de B.S., accompagné d'une assistante sociale de Cery. Celui-ci a alors déclaré qu'il ne comprenait pas l'intérêt de rester à l'hôpital, n'étant pas condamné à mort. Il a contesté le rapport médical, n'estimant pas se mettre en danger à domicile, et a affirmé qu'il n'était pas malade mais se portait parfaitement bien. Il a indiqué qu'il effectuait seul les activités de la vie quotidienne.
4 - Par décision du même jour, adressée pour notification le 13 avril 2011, l'autorité précitée a rejeté la demande de B.S.________ tendant à la mainlevée de son placement provisoire (I), confirmé le placement provisoire de ce dernier à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (Il) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III). B.Le 20 avril 2011, A.S.________ a recouru contre la décision précitée, contestant le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de B.S.. Le 27 avril 2011, A.S. a confirmé son recours en concluant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011. Elle a joint quatre pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 16 juin 2011, A.S.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint un bordereau de dix- neuf pièces à l'appui de son écriture. Elle a affirmé être l'épouse de B.S., indiquant que des difficultés conjugales les avaient amenés à vivre séparés. Par lettre du 27 juin 2011, le Ministère public a informé qu’il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité tutélaire confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de B.S. en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
5 - a) L’art. 398d al. 1 CPC-VD prévoit que l’intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision. La notion de proches, reprise de l’article 397d CC, est large et comprend les personnes qui connaissent bien l’intéressé en raison de leurs liens de parenté ou d’amitié avec lui, de leur fonction ou de leur activité professionnelle, ainsi un médecin, un assistant social, un prêtre ou un pasteur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 398d CPC, pp. 609 et 610 et références citées; ATF 137 III 67 c. 3.4.1). Le recours doit être adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, il s’exerce par acte écrit et sommairement motivé (art. 398d al. 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d’appréciation; elle établit les faits d’office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC- VD). b) La recourante affirme être l’épouse de B.S.. Or, lors de son audition par le juge de paix le 18 novembre 2010, ce dernier a indiqué qu'il était divorcé. Les prénommés ont en outre des domiciles différents. Aucun élément au dossier ne permet de savoir quel est leur état civil. Peu importe toutefois dans la mesure où l'on peut admettre que A.S. est une personne proche de l’intéressé et qu’elle a ainsi qualité pour recourir. Interjeté en temps utile, son recours est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC- VD). Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis.
6 - 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d’assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L’art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l’intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d’entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence, l’audition orale prescrite par l’art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l’art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l’ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l’intéressé, mais également un moyen d’élucider les faits (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330). En l’espèce, B.S.________ étant domicilié à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l’audition de l’intéressé lors de sa séance du 31 mars 2011, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. b) La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au sens des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) au motif que la justice de paix ne l'a pas convoquée à son audience du 31 mars 2011. Elle requiert l’annulation de la décision. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1
7 - Cst. et 6 ch. 1 CEDH (ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 ch. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit Constitutionnel suisse, vol. Il, 2 e éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). Il consiste dans le droit pour l'intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et références). Ce droit de détermination s’étend également aux moyens avancés par les autres parties au procès ou par l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1330, p. 609). En l’espèce, la recourante ne peut pas être considérée comme partie à la procédure de première instance. Le fait qu’elle ait la qualité de proche au sens des art. 397d CC et 398d CPC-VD ne suffit pas à lui conférer le droit d’être auditionnée par l’autorité de première instance. Le Code civil prévoit du reste expressément l’audition de l’intéressé (art. 397f al. 3 CC) mais non celle des proches. L’état civil de la recourante n’ayant aucune incidence sur ses droits, il n’appartenait pas à la justice de paix d’effectuer les démarches nécessaires pour déterminer si, comme elle le soutient, elle était encore l’épouse de B.S.________. Ce moyen doit donc être rejeté. 3.Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d’experts lorsque le placement est motivé par l’état de santé de l’intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d’assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n’est formulée quant à la personne de l’expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l’expert devait être qualifié professionnellement et
8 - indépendant, et qu’il ne devait pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 Il 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l’autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines, circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport médical établi le 15 mars 2011 par les docteurs F., W. et R., respectivement médecin adjoint, chef de clinique et médecin assistant au SUPAA. Un tel rapport médical satisfait aux exigences de la jurisprudence et suffit à fonder un placement provisoire à des fins d'assistance. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4.La recourante se plaint de la violation de l'art. 397a CC. Elle estime que les principes de subsidiarité et de proportionnalité n’ont pas été respectés dès lors qu'une assistance personnelle à domicile pouvait être fournie à B.S.. Elle voit dans la mesure d’internement de ce dernier une violation de sa liberté personnelle au sens des art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. a) Selon l’art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
9 - La privation de liberté à des fins d’assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d’interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à l’art. 397a al. 1 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces (DeschenauxlSteinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; ATF 134 III 289; JT 2005 III 51). En effet, une telle mesure constitue une atteinte à la liberté personnelle (cf. art. 5 CEDH; art. 10 al. 2 Cst.) et doit respecter le principe de la proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l’espèce, il ressort des rapports des 16 novembre 2010 et 15 mars 2011 des docteurs F., W. et R.________ que B.S.________ est hospitalisé à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé depuis le 24 septembre 2010 en raison de troubles du comportement avec
10 - risque de fuite. Les médecins précités ont indiqué qu'il vivait seul à domicile, était connu pour une dépendance à l’alcool et avait été admis au CHUV le 13 septembre 2010 à la suite d’une chute dans le cadre d’une alcoolisation massive. Ils ont relevé qu'il présentait des troubles cognitifs importants selon un bilan neuropsychologique. Ils ont constaté qu'il était complètement désorienté dans le temps et l’espace et avait besoin d'aide pour toutes les activités de la vie quotidienne. Ils ont observé qu'il était dans le déni complet de ses difficultés et refusait l’aide qui lui était proposée, ce qui compromettait son autonomie et son maintien à domicile. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait s’écarter des avis des experts au motif que l’intéressé est mieux connu de ses proches. Il est manifeste que le tableau clinique dressé par les médecins rend toute prise en charge à domicile impossible, notamment en raison du refus de collaboration de l’intéressé et du déni de sa dépendance à l’alcool. Il convient également de relever qu’à aucun moment de la procédure, l’intéressé n’a déclaré vouloir s’installer chez la recourante pour solliciter son aide. Bien au contraire, lors de son audition par le juge de paix le 16 décembre 2010, il a émis le souhait de rentrer vivre à son domicile et de s’occuper seul de ses affaires administratives et financières, déclarant ne pas avoir besoin d’aide. Ceci corrobore l’idée qu’il n’acceptera pas l’aide de ses proches et que seul un placement provisoire dans un établissement approprié est à même de lui assurer la protection dont il a besoin. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la justice de paix a confirmé le placement provisoire de B.S.. 5.En définitive, le recours interjeté par A.S. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
11 - visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du 8 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claire Charton (pour A.S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :