Appeal against guardianship order to hand over documents

CTUT 134/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles4 mai 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Chambre des tutelles of the Vaud Cantonal Court dismissed, in part as inadmissible, an appeal against a justice of the peace order requiring A.V.________ to hand over to the curator all documents relating to his aunt D.V.________'s administrative and financial affairs. The appellants argued that the curator should be replaced because A.V.________ had obtained liability insurance and that the proceedings should be suspended. The court held that any reassessment of the curator's appointment belonged to the Justice of the Peace and could not be pursued within this appeal. It further found that the curator needed the documents immediately to manage the ward's affairs properly. The order was confirmed and the appellants were jointly and severally charged CHF 300 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 420 CC; appeal against a tutorship authority order compelling a third party to hand over documents to the curator; scope of review and current interest of the ward. An appeal to the supervisory authority is admissible only within the limits of the contested decision and the object of the dispute. Requests aimed at a new assessment of the curator's appointment must be brought before the tutelage authority itself and cannot be introduced for the first time in the appeal against a disclosure order. Where the ward's proper administration requires immediate access to administrative and financial records, the order to hand over such documents is to be upheld notwithstanding a pending review or modification request concerning the curatorship (consid. 2).

Texte intégral

201 TRIBUNAL CANTONAL IK10.025802-120437 134 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 4 mai 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeBourckholzer


Art. 420 CC ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., A.V., B.V., C.V. et D.V., à Genève, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 22 juin 2010, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 10 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle au sens des articles 392 chiffre 1 et 393 chiffre 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de D.V., née le [...] 1923. Par décision du 7 décembre 2010, également confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 27 octobre 2011, la Justice de paix a nommé D. en qualité de curatrice de la pupille. b) Par décision du 14 février 2012, notifiée le 17 février 2012, la Justice de paix a sommé A.V., sous commination de l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS. 311.0) – disposition stipulant que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende – de remettre à la curatrice D., dans un ultime délai de dix jours suivant la notification de la décision, tous les documents relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante, D.V., en sa possession (I) et a mis les frais de cette décision, par 100 fr., à la charge de A.V. (II). A l'appui de cette décision, la Justice de paix a considéré que A.V.________ avait géré de fait les affaires administratives et financières de sa tante jusqu’à ce que celle-ci fasse l'objet d'une curatelle, qu’il empêchait à présent D.________ de gérer le mandat de curatrice que l'autorité tutélaire lui avait confié en refusant de lui transmettre tous les documents nécessaires à la défense des intérêts de la pupille et qu’en outre, il persistait à intervenir en faveur de sa tante auprès de différents professionnels et à s’immiscer dans ses affaires, si bien que, compte tenu de tous ces éléments et de son attitude clairement oppositionnelle, il convenait de le sommer de remettre tous les documents relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante en sa possession à la curatrice.

  • 3 - B.a) Par acte directement motivé du 29 février 2012, remis à la Poste le même jour, D.V., B.V., C.V., T. et A.V., représentés par ce dernier, ont recouru auprès de la Chambre des tutelles contre la décision de la Justice de paix du 14 février 2012, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure de recours dans l’attente d’une décision de la Justice de Paix sur la requête de nomination de A.V. comme curateur de la pupille, en lieu et place de D.________ ; à titre principal, à l'annulation et à la mise à néant de la décision de curatelle incriminée, maintenant D.________ dans sa fonction de curatrice de la pupille – les recourants invoquant à cet égard que la situation avait radicalement changé le jour du dépôt du recours, A.V.________ ayant apporté la preuve de son assurance responsabilité civile de curateur –, au débouté de la Justice de paix et de toutes autres personnes de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de l'Etat aux frais de l'instance ; subsidiairement, ils ont conclu à leur "acheminement" à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans leurs écritures et à ce que la preuve du contraire leur soit réservée. Ils ont produit plusieurs pièces. b) Le 2 mars 2012, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête d’effet suspensif des recourants. c) Le 7 mars 2012, il a refusé de faire droit à leur requête de suspension de l’instruction de la procédure de recours. d) Par mémoire du 26 avril 2012, les recourants ont confirmé les conclusions prises dans leur acte de recours du 29 février 2012. Par ailleurs, ils se sont acquittés de l’avance de frais de 300 fr. dont paiement leur avait été réclamé par courrier du 13 mars 2012. E n d r o i t :

  • 4 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire sommant A.V.________ de remettre à la curatrice D.________ les documents en sa possession et relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante D.V.________.

a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours suivant leur communication. Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 CPC-CD).

b) En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme.

  1. a) En requérant de la Cour de céans d'annuler et de mettre à néant la décision de curatelle prise par la Justice de Paix le 14 février 2012, qui maintient D.________ comme curatrice de D.V., les recourants demandent un réexamen de la décision incriminée au motif que A.V. disposerait désormais d’une assurance de responsabilité civile, ce qui lui permettrait, le cas échéant, d'être nommé curateur de la pupille. Un tel réexamen relève de la Justice de paix ; par ailleurs, celle-ci a été saisie parallèlement d'une demande "de modification du curateur" de A.V.________ (cf. recours, p. 7). Dans la mesure où les conclusions du recours vont au-delà de l'objet de la contestation, à cet égard, le recours est irrecevable sur ce point.
  • 5 - b) En outre, du point de vue de l’intérêt de la pupille à une bonne gestion de ses affaires, il est nécessaire que la curatrice dispose des documents utiles, cela sans attendre l’issue d’une procédure de réexamen. La décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
  1. En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 aTFJC).

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 6 - Le président :La greffière : Du 4 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.V.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

guardianshipcuratorshipdocuments disclosureadmissibility of appealscope of appealward protectioncosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the justice of the peace's order was admissible in time and form

Solution extraite

The appeal was filed in time and was admissible in form as to the challenged order, but only within the limits of the object of the dispute.

Motifs extraits

The court applied Art. 420 CC and the applicable cantonal procedural rules; the filing was timely, yet claims extending beyond the contested order were inadmissible.

Question juridique clé

Whether the appellants could seek review of the curator's appointment in this appeal

Solution extraite

That request exceeded the subject of the challenged decision and had to be left unexamined in this proceeding.

Motifs extraits

A reconsideration of the curator's appointment belonged to the Justice of the Peace, which was already seized of a separate request to modify the curator.

Question juridique clé

Whether the order compelling A.V.________ to deliver the documents to the curator should be upheld

Solution extraite

The order was confirmed because the curator needed the documents to manage the ward's affairs effectively and without delay.

Motifs extraits

In the ward's interest, proper administration required immediate access to the relevant administrative and financial records; the pending review request did not justify withholding them.

Question juridique clé

Who bears the second-instance costs

Solution extraite

The appellants were ordered to bear the second-instance costs jointly and severally.

Motifs extraits

As the appeal failed, the costs were allocated to the appellants.

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