201
TRIBUNAL CANTONAL
IK10.025802-120437
134
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 CC ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., A.V.,
B.V., C.V. et D.V., à Genève, contre la décision
rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne
dans la cause concernant D.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par décision du 22 juin 2010, confirmée par arrêt de la
Chambre des tutelles du 10 novembre 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle au sens
des articles 392 chiffre 1 et 393 chiffre 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de D.V., née le [...] 1923.
Par décision du 7 décembre 2010, également confirmée par
arrêt de la Chambre des tutelles du 27 octobre 2011, la Justice de paix a
nommé D. en qualité de curatrice de la pupille.
b) Par décision du 14 février 2012, notifiée le 17 février 2012,
la Justice de paix a sommé A.V., sous commination de
l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS. 311.0) –
disposition stipulant que celui qui ne se sera pas conformé à une décision
à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende – de
remettre à la curatrice D., dans un ultime délai de dix jours suivant
la notification de la décision, tous les documents relatifs aux affaires
administratives et financières de sa tante, D.V., en sa possession
(I) et a mis les frais de cette décision, par 100 fr., à la charge de
A.V. (II). A l'appui de cette décision, la Justice de paix a considéré
que A.V.________ avait géré de fait les affaires administratives et
financières de sa tante jusqu’à ce que celle-ci fasse l'objet d'une curatelle,
qu’il empêchait à présent D.________ de gérer le mandat de curatrice que
l'autorité tutélaire lui avait confié en refusant de lui transmettre tous les
documents nécessaires à la défense des intérêts de la pupille et qu’en
outre, il persistait à intervenir en faveur de sa tante auprès de différents
professionnels et à s’immiscer dans ses affaires, si bien que, compte tenu
de tous ces éléments et de son attitude clairement oppositionnelle, il
convenait de le sommer de remettre tous les documents relatifs aux
affaires administratives et financières de sa tante en sa possession à la
curatrice.
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3 -
B.a) Par acte directement motivé du 29 février 2012, remis à la
Poste le même jour, D.V., B.V., C.V., T. et
A.V., représentés par ce dernier, ont recouru auprès de la
Chambre des tutelles contre la décision de la Justice de paix du 14 février
2012, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la
suspension de la procédure de recours dans l’attente d’une décision de la
Justice de Paix sur la requête de nomination de A.V. comme
curateur de la pupille, en lieu et place de D.________ ; à titre principal, à
l'annulation et à la mise à néant de la décision de curatelle incriminée,
maintenant D.________ dans sa fonction de curatrice de la pupille – les
recourants invoquant à cet égard que la situation avait radicalement
changé le jour du dépôt du recours, A.V.________ ayant apporté la preuve
de son assurance responsabilité civile de curateur –, au débouté de la
Justice de paix et de toutes autres personnes de toutes autres ou
contraires conclusions et à la condamnation de l'Etat aux frais de
l'instance ; subsidiairement, ils ont conclu à leur "acheminement" à
prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans
leurs écritures et à ce que la preuve du contraire leur soit réservée. Ils ont
produit plusieurs pièces.
b) Le 2 mars 2012, le Président de la Chambre des tutelles a
rejeté la requête d’effet suspensif des recourants.
c) Le 7 mars 2012, il a refusé de faire droit à leur requête de
suspension de l’instruction de la procédure de recours.
d) Par mémoire du 26 avril 2012, les recourants ont confirmé
les conclusions prises dans leur acte de recours du 29 février 2012. Par
ailleurs, ils se sont acquittés de l’avance de frais de 300 fr. dont paiement
leur avait été réclamé par courrier du 13 mars 2012.
E n d r o i t :
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4 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
sommant A.V.________ de remettre à la curatrice D.________ les documents
en sa possession et relatifs aux affaires administratives et financières de
sa tante D.V.________.
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours suivant leur communication. Le recours est
ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art.
420 al. 1 CC). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon
les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ;
RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). Il
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal
cantonal (art. 492 CPC-CD).
b) En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est
recevable à la forme.
- a) En requérant de la Cour de céans d'annuler et de mettre à
néant la décision de curatelle prise par la Justice de Paix le 14 février
2012, qui maintient D.________ comme curatrice de D.V., les
recourants demandent un réexamen de la décision incriminée au motif
que A.V. disposerait désormais d’une assurance de responsabilité
civile, ce qui lui permettrait, le cas échéant, d'être nommé curateur de la
pupille. Un tel réexamen relève de la Justice de paix ; par ailleurs, celle-ci
a été saisie parallèlement d'une demande "de modification du curateur"
de A.V.________ (cf. recours, p. 7). Dans la mesure où les conclusions du
recours vont au-delà de l'objet de la contestation, à cet égard, le recours
est irrecevable sur ce point.
- 5 -
b) En outre, du point de vue de l’intérêt de la pupille à une
bonne gestion de ses affaires, il est nécessaire que la curatrice dispose
des documents utiles, cela sans attendre l’issue d’une procédure de
réexamen. La décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique et
doit être confirmée.
- En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1
aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui
continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174
CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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6 -
Le président :La greffière :
Du 4 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :