201 TRIBUNAL CANTONAL 134 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a CC et 398b CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Cossonay, contre la décision du 25 mai 2010 de la Justice de paix du district de Morges ordonnant son placement à des fins d'assistance à titre provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - A.Par courrier du 29 mars 2007, [...] et [...], respectivement responsable et infirmière référente au Centre médico-social de Cossonay (ci-après: CMS), ont signalé à la Justice de paix du district de Morges (ci- après: justice de paix) la situation de R., né le 27 avril 1949 et domicilié à Cossonay et requis l'intervention de l'autorité tutélaire. Elles ont exposé que R. était hospitalisé en mode volontaire au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD) mais qu'elles étaient très inquiètes au sujet d'un éventuel retour à domicile de leur patient. Elles ont expliqué que la situation de R., dont le seul revenu est une rente invalidité à 100% et qui souffre de manière chronique de dépression et d'alcoolisme, s'était encore dégradée depuis quelques mois et qu’il se mettait ainsi qu'autrui gravement en danger. Par lettre du 5 novembre 2007, [...], [...] et le Dr [...], respectivement responsable et infirmière au CMS et médecin à l'Hôpital de St-Loup, ont écrit une nouvelle fois à la justice de paix pour signaler la situation de R.. A la fin de l'année 2007, R.________ a une nouvelle fois été hospitalisé à la suite d'une aggravation de son état de santé. Par lettre du 18 janvier 2008, [...] et [...] ont écrit à la justice de paix qu'à la suite de sa dernière hospitalisation, leur patient avait modéré sa consommation d'alcool, qu'il allait mieux et qu'il était suivi par un membre de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, de sorte qu'une intervention judiciaire n'était plus nécessaire en l'état. Elles ont cependant précisé que tous les intervenants étaient d'avis de réactiver la demande de placement à des fins d'assistance en cas de nouvelle rechute. Par courrier du 2 septembre 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne, les Drs [...] et [...], respectivement médecin-chef et médecin-assistant auprès des Etablissements hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après: EHNV) ont signalé à leur tour la situation R.________, hospitalisé depuis le 21 août 2009 et requis son placement à des fins d'assistance. Ils ont exposé en substance que la situation de leur patient, alcoolique
3 - chronique, qui ne gère plus sa prise de médicaments, qui souffre de malnutrition et qui se met ainsi qu'autrui fréquemment en danger, avait dû être hospitalisé plus d'une dizaine de fois depuis 2007 dont quatre fois les neuf derniers mois et que le CMS n'était plus en mesure de continuer à le prendre en charge les limites du maintien à domicile de celui-ci étant atteintes. Ils ont exposé qu'en raison du danger qu'il constituait pour lui- même et pour autrui ainsi qu'en raison de la banalisation des problèmes inhérents à son comportement et les potentielles conséquences pour ses voisins, seule une mesure de privation de liberté à des fins d'assistances permettrait de pousser leur patient à sortir de sa situation et à protéger les personnes autour de lui. Entendu par le Juge de paix du district de Morges (ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 5 octobre 2009, R.________ a déclaré que les dangers mentionnés dans le signalement du 2 septembre 2009 étaient largement accentués, qu'il bénéficiait toujours du soutien de sa compagne et qu'il était d'accord de séjourner à l'Abbaye à la Croix de Joux où il avait déjà passé quinze jours dans le courant de l'année 2008 mais pas dans un autre foyer ni dans un hôpital. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2009, le juge de paix a ordonnée le placement provisoire à des fins d'assistance dans un établissement approprié de R.________ (I) et dit que les frais suivront le sort de la cause (II). Par acte du 14 décembre 2009, R.________ a recouru contre cette ordonnance. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 26 janvier 2010, R.________ a confirmé souhaiter qu'un terme soit mis à son placement provisoire à des fins d'assistance afin qu'il puisse retourner vivre à son domicile. Il a reconnu avoir eu des problèmes de santé en automne 2009, a contesté la péjoration de son état de santé tel que présenté par le CMS, a relevé qu'un suivi ambulatoire ne lui avait jamais été proposé et a soulevé ne pas avoir été entendu par l'autorité tutélaire
4 - avant qu'elle ne prononce l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2009. A l'issue de l'audience du 26 janvier 2010, la justice de paix a levé le placement provisoire à des fins d'assistance de R.________ (I), subordonné la renonciation à toute nouvelle mesure de contrainte aux conditions que R.________ s'engage à contrôler sa consommation d'alcool, qu'il reprenne contact avec le CMS en vue d'organiser des visites régulières des aides de ménage, qu'il s'astreigne à des visites régulières auprès de son médecin traitant (II) et rendu la décision sans frais (III). Par lettre du 9 février 2010, la Dresse [...], médecin traitant de R., a écrit à la justice de paix que la levée du placement à des fins d'assistance ordonné en urgence était prématurée car, même si la situation de son patient s'était améliorée en raison de son abstinence totale lors de sa dernière hospitalisation, les précédentes expériences de retour à domicile ont à chaque fois été un échec, son patient étant incapable de ne pas consommer de boissons alcoolisées ou même d'en consommer de manière modérée, une fois qu'il était rentré chez lui. Par lettre du 15 mars 2010 adressée à la justice de paix, [...] et [...], respectivements responsable du centre et infirmière au CMS, ont écrit que, malgré les engagement pris par R. afin de pouvoir rentrer à son domicile dès le 22 févier 2010, il ne prenait ses médicaments que si on les lui donnait directement, que sa consommation d'alcool persistait et qu'il ne se nourrissait pas régulièrement. Elles ont précisé qu'une nouvelle hospitalisation avait été nécessaire le 2 mars 2010, laquelle avait été suivie d'un placement volontaire aux Oliviers d'où il était cependant parti contre avis médical le 13 mars 2010. Elles ont conclu en indiquant que le CMS ne pouvait plus fournir les prestations prévues car R.________ les refusait et ont demandé que la procédure de placement à des fins d'assistance soit réactivée. Par lettre du 29 avril 2010, la Dresse [...] a sollicité de la justice de paix le placement à des fins d'assistance de R.________. Elle a
5 - exposé que, depuis la levée de la précédente mesure le 26 janvier 2010, celui-ci avait déjà été hospitalisé à quatre reprises, avec des intervalles à la maison d'un maximum de trois semaines, pour des problèmes liés de manière directe ou indirecte à sa consommation d'alcool alors qu'il continuait à affirmer avoir une consommation contrôlée, propos que ses examens médicaux contredisaient de même que les observations de son entourage. Elle a encore relevé que les mesures mises en place pour un maintien à domicile échouaient systématiquement malgré de multiples tentatives, de sorte qu'il était aujourd'hui nécessaire de décider quelles mesures tutélaires étaient à même de le protéger après avoir entendu les spécialistes en alcoologie et en psychiatrie. Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 30 avril 2010, le juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance dans un établissement approprié de R.________ (I) et dit que les frais suivront le sort de la cause (II). Par acte du 9 mai 2010, R.________ a recouru contre cette ordonnance de mesures préprovisionnelles. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 25 mai 2010, R.________ a dit accepter qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée en sa faveur mais qu'il s'opposait à toute mesure de placement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2010, communiquée le 2 juin 2010, la justice de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance ordonné le 30 avril 2010 (I), dit qu'un avis médical sera sollicité auprès de son médecin, la Dresse [...] sur l'opportunité d'un retour de l'intéressé à son domicile (II), ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique laquelle sera demandée au CPNVD (III) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (IV). B.Par acte d'emblée motivé du 14 juin 2010, R.________ a recouru contre décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
6 - ce sens que sa remise en liberté soit ordonnée immédiatement et la mesure de placement prononcée le 25 mai 2010 annulée. Il fait valoir que sa situation n'exige pas qu'une assistance personnelle non volontaire soit ordonnée, que la mesure de placement est disproportionnée et inopportune et qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il a produit un bordereau de quatre pièces. Par lettre du 23 juin 2010, le Président de la Chambre des tutelles a, considérant qu'il s'agissait d'une requête de restitution d'effet suspensif, rejeté la requête de levée immédiate de la mesure de placement déposée par R.. Dans son préavis du 8 juillet 2010, le Ministère public a écrit faire siens les éléments développés par la justice de paix dans sa décision du 25 mai 2010 et considérer que le placement à des fins d'assistance de R. se justifie au stade des mesures provisionnelles. E n d r o i t : 1.Le recourant conteste la confirmation du placement provisoire à des fins d'assistance ordonné par l'autorité tutélaire en application des art. 397a CC et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) et que adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la
7 - décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours et les pièces produites sont recevables à la forme. 2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC, (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, R.________ étant domicilié à Cossonay, la Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 25 mai 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
8 - Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n o 39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le signalement établi par la Dresse [...] le 29 avril 2010 lequel est corroboré par les constations du CMS dans sa lettre du 15 mars 2010 ainsi que par les éléments figurant au dossier depuis 2007. S'agissant d'une mesure provisoire et compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer, vu la jurisprudence mentionnée ci-dessus, que la décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4.Le recourant conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur, faisant valoir en substance que sa situation n'exige pas une assistance personnelle non volontaire, que la mesure de placement est disproportionnée et inopportune et qu'il n'y a pas péril en la demeure. a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
9 - La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que le recourant souffre d'une dépendance éthylique, qui entraîne des conséquences physiques et psychiques importantes, qu'il est incapable de consommer de l'alcool de manière contrôlée, qu'il ne prend plus ses médicaments, qu'il ne se nourrit pas régulièrement, qu'il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2007 et à tout le moins cinq fois depuis la fin du mois de janvier 2010, que la mise en place d'un réseau de soutien et d'un traitement ambulatoire se sont avérés inefficaces puisque cela ne l'a pas empêché, après son avant-dernière hospitalisation, que son état empire à nouveau rapidement et que selon son médecin traitant, la Dresse [...] il met clairement sa vie en danger ainsi que celle d'autrui. Il y a donc lieu de d'admettre, au stade d'une mesure provisoire, que l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée et que le recourant a besoin d'une assistance personnelle. Enfin et compte tenu de l'échec des suivis médicaux antérieurs, en
10 - particulier ceux ambulatoires, la cour considère que seul son placement provisoire dans un établissement approprié est à même de lui fournir les soins et l'assistance dont il a besoin et que la mesure ordonnée respecte ainsi le principe de proportionnalité. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de R.. 5.En définitive, le recours interjeté par R. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
11 - II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-François Dumoulin (pour R.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges. par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :