201 TRIBUNAL CANTONAL 133 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRobyr
Art. 392 ch. 2, 397 al. 1 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Prangins, contre la décision rendue le 18 décembre 2009 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant B.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.W., née le 9 février 1996, est la fille de V. et de A.W.. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 novembre 2001, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a confié à la mère la garde de sa fille B.W.. B.W.________ est copropriétaire pour un quart d'une parcelle n° 604 située sur la commune de Prangins. La propriété appartient en outre pour moitié à son oncle A.B.________ et pour un quart à sa tante Q.. La part d'B.W. est grevée d'un droit d'usufruit en faveur de sa grand-mère B.B.. Celle-ci a en outre imposé à B.W. une charge, non inscrite au Registre foncier, en faveur de A.W.. Le 12 février 2008, A.B. a adressé au Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte une requête en partage de copropriété à l'encontre de Q., B.B. et B.W.. Par ordonnance du 7 mai 2008, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a instauré une curatelle aux fins de représenter B.W. dans la procédure en partage de copropriété et désigné Me Daniel Perren en qualité de curateur. Le mandat a été étendu par ordonnance du 1 er juillet 2008 à la représentation d'B.W.________ dans le cadre de la constitution d'une servitude d'usufruit viager sollicitée par son père, A.W.. Le 1 er juillet 2009, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a autorisé le curateur Daniel Perren à signer pour le compte de sa pupille le projet d'acte de vente du 23 juin 2009, soit la vente pour 5'500'000 fr. à A.B. et Q.________ de sa quote-part de copropriété d'un quart de la parcelle n° 604 de Prangins, réservant pour le surplus l'approbation de l'Autorité de surveillance de tutelle à laquelle le dossier a été transmis.
3 - A.W.________ a formé recours contre cette décision et la cause a été renvoyée au 30 juin 2010 compte tenu des éléments nouveaux survenus depuis le dépôt du recours, relatifs au décès de B.B.________ survenu le 16 novembre 2009. La garde d'B.W.________ a été attribuée à son père A.W.________ par jugement en modification des mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 août 2009 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Le 16 septembre 2009, A.W.________ a requis l'intervention urgente de la Justice de paix du district de Nyon auprès des autorités tutélaires genevoises en vue du transfert du dossier de la curatelle de représentation d'B.W.________ en son for. A.W.________ a introduit le 29 septembre 2009 auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte une action contre A.B., Q., B.B.________ et B.W.________ tendant à faire constater qu'il est au bénéfice en deuxième rang d'une charge obligeant B.W.________ à faire inscrire un usufruit viager sur la part de copropriété d'un quart de la parcelle n° 604 du cadastre de Prangins dont elle est titulaire. Par courrier du 9 novembre 2009, A.W.________ a informé la Justice de paix du district de Nyon qu'il s'opposait à l'élargissement du mandat de curateur de Me Daniel Perren. Le 16 novembre 2009, la Justice de paix du district de Nyon a accepté en son for la mesure de curatelle de représentation d'B.W.. Le 9 décembre 2009, le juge de paix a entendu V. et B.W.. Le 18 décembre suivant, la justice de paix a procédé à l'audition de Q., du conseil de A.B.________ et de A.W.________. Celui-ci a requis la désignation d'un nouveau curateur de représentation à
4 - sa fille, le curateur actuel n'étant pas, selon lui, en mesure de discerner pleinement les intérêts de cette dernière. Par décision du 18 décembre 2009, envoyée aux parties pour notification le 11 janvier 2010, la Justice de paix du district de Nyon a confirmé dans son for les mandats de curateur de représentation d'B.W.________ confiés les 7 mai et 1 er juillet 2008 par le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève à Me Daniel Perren et l'a étendu à la représentation d'B.W.________ dans le cadre de l'action civile introduite par A.W.________ contre B.W.________ et consorts le 28 septembre 2009 concluant à l'inscription d'un usufruit en deuxième rang (I), demandé au Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève de libérer le curateur pour l'exercice de son mandat en son for et d'arrêter sa rémunération au 31 décembre 2009 (II) et arrêté les frais de justice à la charge de A.W.________ et V.________ à 1'000 fr. (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la désignation d'un curateur de représentation à un mineur au sens de l'art. 392 al. 1 ch. 2 CC avait pour but de protéger l'intérêt de l'enfant, parfois contre l'intérêt et/ou l'avis du représentant légal. Ils ont constaté que le curateur désigné, n'ayant aucun lien avec l'une des parties en cause, avait agi en toute indépendance en préservant l'intérêt de sa pupille en conformité avec les instructions qui lui avaient été données par l'autorité tutélaire qui l'avait nommé. La justice de paix a relevé que les divers litiges avaient en fait le même objet, bien que la situation juridique apparaisse complexe. Le curateur ayant une bonne connaissance du dossier, il n'était pas dans l'intérêt d'Alicia, seul en cause, de lui désigner un nouveau représentant. B.Par acte du 22 janvier 2010, A.W.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la désignation d'un curateur à B.W.________ aux fins de la représenter dans le cadre de l'action en partage de copropriété et de la revendication et constatation de droit pendantes devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, ainsi que pour la constitution d'un usufruit viager en faveur de A.W.________ sur la
5 - part de la propriété que sa fille a reçu en donation de B.B.________ en date du 15 octobre 1998. Par mémoire du 26 mai 2010, accompagné de pièces, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Par mémoire du 8 juin 2010, également accompagné de pièces, B.W., par son curateur, a conclu au rejet du recours, avec dépens. A.B. a également conclu, par déterminations du 7 juillet 2010, au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Par mémoire du 9 juillet 2010, accompagné de pièces, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. V.________ n'a pas procédé. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire confirmant dans son for les mandats de curateur de représentation d'B.W.________ à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) confiés à Me Daniel Perren et les a étendus à la représentation de la pupille dans le cadre de l'action civile introduite par le recourant le 28 septembre 2009 tendant à l'inscription d'un usufruit de deuxième rang. a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
6 - dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT, 9 février 2010/29; CTUT, 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été interjeté par le père de la mineure concernée. L'intimé A.B.________ soutient que la décision entreprise ne porte pas atteinte aux "intérêts de détenteur de l'autorité parentale" du recourant, à tort. En effet, il faut au contraire considérer que la décision attaquée, dès lors qu'elle attribue au curateur une fonction exercée normalement par le détenteur de l'autorité parentale, touche le recourant
7 - dans ses intérêts juridiques. La qualité d'intéressé doit dès lors lui être reconnue. Pour le surplus, le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires du recourant et des intimés, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement être entendues. D'autres personnes peuvent l'être si leur audition est jugée utile. b) En l'espèce, la justice de paix du domicile de la pupille a entendu les parties lors de son audience du 18 décembre 2009, à
8 - l'exception de l'enfant B.W., qui a été entendue par le juge de paix le 9 décembre précédent. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir traité trois griefs qu'il avait formulés à l'encontre du curateur Daniel Perren, à savoir sa décision de vendre l'immeuble de sa pupille pour un prix inférieur à celui du marché, son appréciation "délibérément inexacte de la situation", soit son ignorance volontaire du fait que cet immeuble constitue le logement de sa pupille et, enfin, sa proximité avec A.B.. Il est vrai qu'on ne trouve pas dans la décision entreprise de motivation spéciale au sujet des deux premiers de ces griefs. Toutefois, les premiers juges ont indiqué que le curateur avait préservé l'intérêt de sa pupille "en conformité avec les instructions qui lui ont été données par l'autorité tutélaire qui l'a nommé". Cela étant, ils ont fait référence à une procédure dans le cadre de laquelle, vu l'intervention nécessaire de l'autorité, on ne peut pas reprocher au curateur d'avoir pris des décisions inadéquates. Il convient en effet de rappeler qu'il s'agit d'une vente pour laquelle le curateur a sollicité une autorisation de l'autorité tutélaire genevoise, en exposant de façon très circonstanciée notamment le calcul du prix de vente (cf. p. 22 produite par le recourant). On ne peut donc retenir, et le recourant ne l'invoque d'ailleurs pas expressément, une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation. Le recourant s'en prend encore aux aptitudes du curateur, qui aurait eu tort de proposer la vente de la part de copropriété de sa pupille et serait lié à A.B.________. Le premier de ces griefs concerne le caractère justifié ou opportun d'une telle vente, qui relève de l'autorité appelée à donner son consentement en application de l'art. 421 ch. 1 CC, à savoir l'autorité tutélaire genevoise, respectivement l'autorité qui a été saisie sur
9 - recours. Il n'y a donc pas à le traiter dans le cadre d'une décision par laquelle les premiers juges se sont bornés à admettre le transfert de la curatelle en leur for et à l'étendre à un objet supplémentaire. Au surplus, les motifs exposés par le curateur pour proposer la vente paraissent pertinents et rien n'indique qu'il ne serait pas apte à accomplir sa mission. S'agissant du grief invoqué par le recourant relatif à une collusion entre le curateur et A.B., il ne repose sur aucun élément concret et ne saurait être accueilli du seul fait que les démarches du curateur vont dans le sens voulu par le prénommé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, les intimés A.B., Q.________ et B.W.________, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter pour chacun à 1'500 francs, à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Le recourant A.W.________ doit verser à chacun des intimés A.B., Q. et B.W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guillaume Martin-Chico (pour A.W.), -Mme V., -Me Daniel Perren (pour B.W.), -Me Philippe Reymond (pour A.B.), -Me Nicolas Gaillard (pour Q.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :