Appeal against refusal to open protective detention inquiry inadmissible

CTUT 133/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles11 mai 2012Dismissed

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Résumé

The Chamber of Guardianship of the Vaud Cantonal Court examined an appeal by the University Psychiatric Service against the Justice of Peace of Lausanne, which had refused urgent placement measures for B.________ and instead ordered an inquiry. The appellate court held that a refusal to open or grant protective detention is procedurally equivalent to a refusal of placement, but that such decisions are not subject to Art. 397d CC. Under Vaud law, only the Public Prosecutor may appeal a refusal of placement requested by relatives or third parties. As the appellant had no standing, the appeal was declared inadmissible and no costs were charged.

Regest

Art. 397d CC; art. 398d al. 2 CPC-VD; standing to appeal against refusal of protective placement or inquiry: a decision refusing to order protective detention is not governed by Art. 397d CC, which concerns only appeals against actual deprivation of liberty. Cantonal law may regulate remedies against such refusals; where the legislature has expressly limited standing to the Public Prosecutor in cases of refusal of placement, no gap exists and the court may not broaden standing by analogy or judicial interpretation (consid. 2-3).

Texte intégral

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LB12.001925 133 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 11 mai 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :MmeBourckholzer


Art. 397d CC; 398d CPC-VD Vu la décision du 27 mars 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande formée par le SERVICE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE M., à [...], tendant au placement urgent de B., à [...], à des fins d'assistance (I), chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de la prénommée (II) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (III), vu le recours interjeté le 25 avril 2012 par le M., en la personne du médecin-associé X., contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la décision par laquelle la justice de paix constate qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance s'apparente au refus d'ordonner une telle privation et doit être traitée comme telle sur le plan procédural (CTUT 10 décembre 2002/214), que ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas la liberté personnelle, ne sont pas soumise à l'art. 397d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui prévoit que l'intéressé ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge contre la décision de privation de liberté à des fins d'assistance, que les cantons sont donc libres d'aménager d'éventuelles voies de recours à leur encontre, qu'en droit vaudois, il a été fait usage de cette faculté à l'art. 398d al. 2 CPC-VD ([Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), qui réserve la qualité pour recourir au seul Ministère public en cas de refus de placement requis par l'entourage, que le législateur a donc intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l'autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une part (art. 398d al. 1 CPC-VD, qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ), et un refus de placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC-VD), que cette disposition ne comporte ainsi aucune lacune,

  • 3 - que la Chambre des tutelles ne saurait faire une interprétation extensive de cette disposition par voie jurisprudentielle (CTUT 16 décembre 2008/268; JT 2004 III 34), que contre le refus d'ordonner un placement à des fins d'assistance – ou d'ouvrir une enquête en privation de liberté – le dénonçant ou d'autres tiers intéressés ne disposent donc pas d'un droit de recours, que le recours interjeté par le dénonçant M.________, qui n'a pas qualité pour recourir, est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du 11 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service Universitaire de Psychiatrie M.________ (Mme X.), -Mme B., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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