Recours envoyé par fax avec signature photocopiée déclaré irrecevable

CTUT 133/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles20 juil. 2011Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre cantonale des tutelles a examiné un recours de A.D.________ contre une décision du juge de paix autorisant le curateur de B.D.________ à consentir à la vente de gré à gré d’un appartement. Le recours avait été envoyé uniquement par fax et portait une signature photocopiée. Après avoir invité la recourante à prouver qu’elle avait effectué un envoi recommandé dans le délai, le tribunal a constaté qu’aucun acte signé en original n’avait été déposé. Il a retenu qu’un fax ne satisfait pas à l’exigence de la signature écrite et qu’aucun délai de réparation n’est dû lorsque la transmission par fax était intentionnelle. Le recours était dès lors irrecevable et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 492 al. 1 CPC-VD; recevabilité d’un recours déposé par fax avec une signature copiée. Un recours doit être déposé par écrit et porter la signature manuscrite originale de la partie ou de son représentant. Une transmission par fax ne satisfait pas à cette exigence, puisqu’elle ne contient qu’une reproduction de la signature. Lorsque la partie choisit délibérément la transmission par fax, le vice ne peut pas être réparé par la fixation d’un délai pour régulariser l’acte (consid. 1). L’absence de signature originale entraîne l’irrecevabilité.

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 133 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 20 juillet 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi


Art. 492 CPC-VD Vu la décision du 27 avril 2011, communiquée le 6 juin 2011 aux personnes intéressées, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après: justice de paix) a notamment autorisé, sous réserve du consentement de l'autorité de surveillance, l'Office du Tuteur général, tuteur de B.D.________, à Prilly, à souscrire à la vente de gré à gré de l'appartement de sa pupille sis [...], à [...], pour un montant de 200'000 fr., vu l'approbation de cette vente de gré à gré par la Chambre des tutelles le 3 juin 2011,

  • 2 - vu la copie de la décision du 27 avril 2011 adressée le 6 juin 2011 pour information par la justice de paix à A.D., à Cugy, époux de B.D., vu la télécopie du 9 juin 2011, de laquelle on comprend notamment que A.D.________ critique la vente susmentionnée, un exemplaire de la décision du 27 avril 2011 étant au demeurant joint à cet envoi, vu la lettre du Président de la Chambre des tutelles du 24 juin 2011 relevant qu'un acte de recours doit porter la signature manuscrite originale de son auteur et être déposé dans le délai de recours, et impartissant à A.D.________ un délai de cinq jours dès réception pour apporter la preuve d'un envoi sous pli recommandé de son acte du 9 juin 2011 - son recours pouvant à défaut être déclaré irrecevable -, dès lors que cette écriture avait été adressée par télécopie et que l'original de celle-ci ne figurait pas au dossier de la justice de paix, vu le courrier daté du 9 juin 2011 et remis à la poste le 1 er

juillet 2011, dans lequel A.D.________ indique notamment qu'il n'a pas envoyé son acte du 9 juin 2011 sous pli recommandé, mais uniquement par télécopie, vu les pièces au dossier; attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) touchant notamment à l'interdiction restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recours étant dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant le tuteur à souscrire à la vente de gré à gré d'un appartement propriété de la pupille (cf. art. 421 ch. 1 et 404 al. 1 et 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), les règles du CPC- VD sont applicables; attendu qu'à teneur de l'art. 492 al. 1 CPC-VD, le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire, qu'en l'espèce, le recours de A.D.________ a été envoyé le 9 juin 2011, en temps utile, par télécopie, que ce recours contient la signature en photocopie du recourant, qu'invité à fournir la preuve de l'envoi de son acte de recours sous pli recommandé, le recourant a indiqué avoir adressé son écriture uniquement par télécopie, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3, résumé in JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, n. 1.3.1 ad art. 30 OJF, p. 180), qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur, que le recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une photocopie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 492 al. 1 CPC-VD; art. 42 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1253, p. 535),

  • 4 - que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature, cette omission étant volontaire (ATF 121 II 252 précité c. 4; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4; TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 c. 1.2; CTUT 22 avril 2009/79), que le présent recours, interjeté par télécopie, doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président :La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.D.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilityfax filingsignature requirementguardianshipprivate saleinadmissibilitycourt fees

No. A recourse must be filed in writing and signed with an original handwritten signature; a faxed filing with only a copied signature is invalid and cannot be cured when the use of fax was deliberate.

The court relied on the wording of Art. 492 al. 1 CPC-VD and federal case law requiring an original signature for security reasons. Because the appellant knowingly used fax transmission, no corrective period had to be granted.

No costs were imposed; the judgment was rendered without fees.

The court applied the cantonal fee rules allowing a cost-free decision in this type of proceeding.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.