201 TRIBUNAL CANTONAL 132 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 310 al. 1 et 313 al. 1 CC; 403, 405 et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________ et B.M., tous deux à [...], contre la décision rendue le 15 mars 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.M.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 11 septembre 2006, après avoir procédé à l'audition de A.M.________ et de B.M., le Juge de paix du district de Vevey a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale à leur égard et confié dite enquête au SPJ. Le 27 novembre 2006, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a conclu qu'il n'y avait pas lieu de lui confier un mandat en limitation de l'autorité parentale, les parents s'étant montrés coopérants et le pédiatre qui s'occupe de C.M. ayant confirmé que son développement était favorable. Dans son préavis du 19 décembre 2006, le Ministère public s'est référé à l'appréciation faite par le SPJ dans son rapport de renseignements du 27 novembre 2006 et a préavisé en ce sens qu'il est renoncé à une mesure. Par courrier du 10 janvier 2007, le SPJ a modifié les conclusions prises dans son rapport du 27 novembre 2006 en ce sens qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CC lui est confié. Il a exposé que le 8 janvier 2007, il avait reçu un nouveau signalement de Police Riviera lui faisant part du fait que C.M.________ était
3 - restée seule et abandonnée au domicile de ses parents, son père étant absent et sa mère s'étant rendue dans un bar voisin, et qu'à son retour, le père ayant trouvé l'enfant seule, il avait eu une altercation avec son épouse, ce différend ayant nécessité l'intervention de la police. Il a relevé que les deux parents étaient alcoolisés. Dans son préavis du 21 février 2007, le Ministère public a préconisé l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CC en faveur de C.M.. Il a ajouté que, si la situation ne devait pas évoluer de manière positive et que les alcoolisations des parents perduraient, de même que les différends les opposant, on pourrait même songer à un retrait de leur droit de garde sur leur fille. Par décision du 3 avril 2007, la Justice de paix du district de Vevey a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C.M. et nommé le SPJ en qualité de curateur de l'enfant. Par arrêt du 12 juillet 2007, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.M.________ et B.M.________ contre la décision précitée. Par requête de mesures préprovisionnelles du 13 juin 2008, le SPJ a requis le retrait du droit de garde de A.M.________ et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ et le placement de l'enfant au mieux de ses intérêts. Il a relevé que le couple était confronté à un problème d'alcool et à un conflit conjugal, se montrait peu collaborant face à l'aide qui lui était proposée et restait dans le déni, n'arrivant pas à se remettre en question. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 juin 2008, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé le retrait du droit de garde de A.M.________ et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ et confié ce droit au SPJ.
4 - Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 juin 2008, le magistrat précité a suspendu avec effet immédiat l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 juin 2008 jusqu'à clarification de la situation familiale. Le 8 juillet 2008, le Juge de paix du district de Vevey a procédé à l'audition notamment de A.M.________ et de B.M., assistés de leur conseil. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, il a révoqué l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 juin 2008 en ce sens que le droit de garde sur C.M. est restitué à ses parents A.M.________ et B.M.. Par requête de mesures préprovisionnelles du 26 septembre 2008, le SPJ a requis le retrait du droit de garde de A.M. et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ et le placement de l'enfant au mieux de ses intérêts afin de la préserver du conflit de ses parents et de leur problématique face à l'alcool. Il a indiqué que Police Riviera avait dû intervenir à plusieurs reprises. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé le retrait du droit de garde de A.M.________ et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ et confié ce droit au SPJ. Le 30 septembre 2008, C.M.________ a été placée au foyer l'Abri, à Lausanne. Le 30 octobre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a procédé à l'audition notamment de A.M.________ et de B.M., assistés de leur conseil. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, il a prononcé le retrait du droit de garde de A.M. et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.
5 - Le 13 janvier 2009, le SPJ a établi un rapport d'évaluation dans lequel il a préconisé le maintien du retrait du droit de garde et la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, compte tenu notamment de l'important déni des parents quant à leur responsabilité dans la mise en danger du développement de leur fille. Le 27 janvier 2009, C.M.________ a été placée au foyer Ilot de Port-Valais, au Bouveret. Par décision du 2 février 2009, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a poursuivi l'enquête en retrait du droit de garde de C.M.________ à A.M.________ et B.M., maintenu le retrait provisoire du droit de garde attribué au SPJ et ordonné une expertise pédopsychiatrique de l'enfant. Par lettre du 6 mars 2009, le SPJ a informé A.M. et B.M.________ que sa collaboratrice, Madame [...], lui avait rapporté ce qui s'était passé lors de l'entretien du 4 mars 2009, prévu pour faire le bilan de leur fille à l'Ilot de Port-Valais et discuter des suites à donner à cette prise en charge. Il a indiqué que Madame [...] avait dû interrompre cet entretien tant il leur était impossible d'entendre et d'accepter de parler de ce bilan et de leur situation. Il a relevé qu'ils avaient été menaçants envers elle et avaient tenu des propos insultants et irrespectueux. Le 24 avril 2009, le SPJ a informé la justice de paix que la collaboration avec A.M.________ et B.M.________ était extrêmement compliquée. Le 28 avril 2009, le docteur L., psychiatre et psychothérapeute FMH, et F., psychologue et psychothérapeute FSP, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique dans lequel ils ont souligné l'importance du lien de C.M.________ avec ses parents et la souffrance due à la séparation. Ils ont déclaré qu'une mesure de protection impliquant l'éloignement de l'enfant de sa famille risquait de perturber, dans la durée, son développement. Ils ont préconisé une
6 - restitution progressive du droit de garde et la mise en place d'un suivi pédopsychologique impliquant les parents. Ils ont relevé qu'il était indispensable que ceux-ci établissent une base de collaboration permettant d'élargir progressivement et le plus rapidement possible le cadre de la garde de leur fille en diminuant les différentes restrictions qui existent. Dans son préavis du 26 mai 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde. Par décision du 15 juin 2009, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde sur l'enfant C.M.________ ordonné le 2 février 2009. Par décision du 6 juillet 2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en retrait du droit de garde sur l'enfant C.M.________ et confirmé la mesure de retrait du droit de garde de A.M.________ et B.M.________ sur leur fille C.M.. Le 14 août 2009, le SPJ a informé la justice de paix des difficultés qu'il rencontrait dans son mandat de gardien, en particulier concernant la gestion des relations personnelles qu'entretient C.M. avec ses parents. Par décision du 7 septembre 2009, la justice de paix a fixé les modalités du droit de visite de A.M.________ et de B.M.________ sur leur fille C.M.. Le 16 novembre 2009, le docteur [...], médecin interne FMH, à [...], a établi une attestation selon laquelle B.M. est abstinente d'alcool depuis le 26 octobre 2009. Par lettre du 30 novembre 2009, le SPJ a informé A.M.________ et B.M.________ qu'il suspendait le placement de C.M.________ au foyer Ilot
7 - de Port-Valais en raison de leur comportement et prévoyait l'intégration de celle-ci au foyer des Clarines, à Chardonne. Par courrier du 10 décembre 2009, le SPJ a informé la justice de paix qu'il avait pris la décision de changer le lieu de vie de C.M.________ principalement en raison de l'impossibilité de mettre en place un véritable travail thérapeutique et de transmission éducative. Par décision du 21 décembre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné au SPJ de renoncer à son projet de placer C.M.________ au foyer des Clarines le 3 janvier 2010. Le 15 janvier 2010, le SPJ a reçu un rapport de K., directeur du foyer Ilot de Port-Valais, concernant C.M.. S'agissant des relations entre le foyer et les parents, K.________ a indiqué que, compte tenu du refus de collaboration de ceux-ci, au-delà des aspects fonctionnels, de leur comportement souvent agressif, voire même méprisant, à I’égard de certaines femmes de l’équipe et des menaces verbales vis-à-vis de certains membres de l’équipe, il avait dû organiser les contacts avec eux de façon plus restreinte, les relations étant gérées par lui. Il a observé qu'en miroir aux agissements du père, l’attitude de la mère à l’égard de l'llot prenait très souvent les mêmes formes. Il a déclaré qu'il pouvait admettre et comprendre certaines formes de colère liées au placement, mais que, lorsque l’enfant se retrouvait piégé dans ce schéma, il estimait qu’il était de sa responsabilité de le dénoncer. Il a exposé que C.M.________ avait été placée à l'llot, entre autres, à la suite d'un conflit (plainte ou menace de plainte à l’égard de la structure d’accueil précédente) et qu'une des fonctions du conflit pourrait permettre aux parents de ne pas résoudre leur propre problématique d’adulte et de couple. Il a souligné que c'était C.M.________ qui en faisait les frais. Il a relevé que, puisqu'il n’avait pas pu avoir d’entretien avec les parents, il n'avait pas pu les valider dans leur relation affective et éducative avec C.M.________, ni dans les soins qu'ils lui apportaient. Il a affirmé que le placement n’était pas admis ni compris par les parents et qu'il y avait un risque que les décisions soient toujours perçues comme une forme de
8 - maltraitance vis-à-vis d’eux-mêmes. Il a ajouté que, si le placement de C.M.________ devait se poursuivre à l'llot, il n'imaginait pas continuer son travail sous cette forme et devait être reconnu par les parents dans une relation de partenariat qui permettrait entre autres de ne pas faire porter à C.M.________ la culpabilité du placement. Il a considéré que la problématique de cette situation n'était pas liée à C.M.________ elle-même et que, compte tenu de ses qualité personnelles, elle devrait être scolarisée. Le 15 janvier 2010, le SPJ a établi un "rapport circonstancié" dans lequel il a relevé qu’il n’y avait pas de place pour la collaboration avec A.M.________ et B.M.________ en ce qui concernait l’éducation de C.M.________ et que le placement, qui devait être une chance d’opérer une alliance entre les parents et les professionnels, était devenu au contraire une source de conflit "aux arguments à l’emporte pièce" qui était maltraitant pour l’enfant. Il a indiqué que lors d’une visite au domicile des parents le 24 décembre 2009, l'assistant social avait trouvé "une petite famille tranquille avec une C.M.________ «un peu scotchée» devant la télé", mais avec des parents qui allaient faire la promenade quotidienne avec elle dès qu'il allait les quitter. Il a préconisé la mainlevée de la mesure de retrait du droit de garde. Dans son préavis du 22 février 2010, le Ministère public a préavisé défavorablement à la levée de la mesure de retrait du droit de garde, considérant que la cause l'ayant justifiée n'avait pas disparu. Le 9 mars 2010, O., voisine de palier de A.M. et de B.M., a adressé à la justice de paix un courrier dans lequel elle a exposé que le retrait du droit de garde des parents était justifié à une époque où ils se disputaient, mais que désormais les conditions étaient réunies pour que C.M. vive avec eux. Le 10 mars 2010, le SPJ a établi un "rapport circonstancié" dans lequel il a expliqué les raisons pour lesquelles il a demandé la levée de la mesure. Il a exposé que les parents s'étaient construits une
9 - représentation des événements basée sur le déni de leurs difficultés personnelles et de couple et que ce comportement avait une logique implacable dans la "projection des difficultés de la famille sur certains intervenants extérieurs (police, SPJ)". Les parents se sont ainsi persuadés qu'il n'y aurait pas eu de problèmes si le SPJ n'était pas intervenu. Il a en outre indiqué que la décision du juge de paix du 21 décembre 2009 bloquant le changement de foyer de C.M.________ avait "sonné le glas de la crédibilité du SPJ vis-à-vis des parents". Il a ajouté que la communication avec ceux-ci s’était améliorée et que C.M.________ paraissait vivre en harmonie avec eux autant qu’une visite effectuée le 2 mars 2010 pouvait le montrer. Le 15 mars 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a procédé à l'audition de A.M.________ et de B.M., assistés de leur conseil, d'un représentant du SPJ et de deux témoins, P. et O.. Le représentant du SPJ a alors affirmé que le manque de collaboration des parents et leurs perpétuels reproches envers le SPJ ne permettaient plus à ce service de demeurer dans cette situation. De guerre lasse et ne souhaitant pas envenimer la situation, il a confirmé les conclusions du rapport du SPJ du 10 mars 2010, estimant que cette solution allait dans l'intérêt de C.M.. Il a indiqué que celle-ci était retournée au domicile de ses parents le 28 janvier 2010 et qu'aucun signalement de police ne lui avait été adressé depuis. Le témoin P., assistante sociale auprès du Centre social intercommunal (ci- après : CSI), lequel suit A.M. et B.M.________ depuis septembre 2005 dans le cadre du revenu d'insertion dont ils bénéficient, a déclaré qu'elle avait constaté une évolution positive des parents dans leurs relations. Elle a précisé qu'ils communiquaient davantage et plus calmement et que les problèmes d'alcool qu'ils avaient pu rencontrer n'étaient plus d'actualité. Elle a ajouté que C.M.________ commencerait l'école en août 2010 et que les revenus de la famille étaient correctement gérés. O.________ quant à elle a confirmé le contenu de sa lettre du 9 mars 2010 à la justice de paix et a déclaré que la situation avait évolué favorablement, B.M.________ ne consommant plus d'alcool et la relation de
10 - couple semblant apaisée. Elle a précisé ne pas pouvoir se prononcer au sujet des consommations de A.M.. Par décision du 15 mars 2010, adressée pour notification le 27 avril 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête du 15 janvier 2010 du SPJ tendant à la mainlevée de la mesure de retrait du droit de garde instituée le 30 octobre 2008 à l’égard de A.M. et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ (I), maintenu en conséquence la mesure de retrait du droit de garde des prénommés et confirmé le SPJ dans son mandat de gardien (Il), pris acte de la décision du SPJ de placer l’enfant au domicile de ses parents (III), invité le SPJ à lui produire un rapport sur l’évolution de la situation dans le courant du premier trimestre 2011, au plus tard le 31 mars 2011 (IV), et rendu sa décision sans frais (V). B.Par acte du 6 mai 2010, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres Il et III du dispositif sont annulés et que le chiffre I est modifié, la mesure de retrait du droit de garde instituée le 30 octobre 2008 et confirmée le 2 février 2009 étant levée. Dans leur mémoire du 8 juin 2010, A.M.________ et B.M.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Dans ses déterminations du 9 juillet 2010, le SPJ a conclu à l’admission du recours soit, principalement, à la réforme de la décision en ce sens que le droit de garde est restitué à A.M.________ et B.M., que la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC est maintenue et qu'il est confirmé dans son rôle de curateur et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a expliqué que c'était la perte des places dans les foyers lIot de Port-Valais et des Clarines qui l'avait conduit à placer C.M. chez ses parents. Il a estimé que, alors même que les parents avaient refusé de collaborer avec les différents
11 - intervenants, ce qui avait empêché la mise en place du suivi thérapeutique préconisé, il était nécessaire d’envisager l'aspect socio- éducatif et l’intérêt de C.M.________ et de tenir compte du fait que celle-ci avait réintégré le domicile familial depuis le début de l’année 2010 - soit depuis plus de six mois -, qu'aucun danger avéré n'avait été relevé et que ses parents étaient plus collaborants depuis cette date. Il en a conclu que rien ne justifiait plus que le droit de garde du SPJ soit maintenu alors que C.M.________ avait réintégré le foyer familial. Il a ajouté que maintenir ce droit serait "contreproductif" et pourrait péjorer la collaboration "récemment réinstaurée avec le couple". E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui refuse la levée d'une mesure de retrait du droit de garde, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
12 - suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) Le présent recours, interjeté par les père et mère de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le mémoire des recourants et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête, C.M.________, mineure, était légalement domiciliée chez ses parents,
13 - détenteurs de l'autorité parentale, à [...]. La Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a ouvert une enquête, confié le mandat d'enquête au SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Il a procédé à l'audition de A.M.________ et de B.M.________ à ses audiences des 11 septembre 2006, 8 juillet 2008 et 30 octobre 2008. La justice de paix en corps a procédé à l’audition du père et de la mère, assistés de leur conseil, ainsi que d’un représentant du SPJ à son audience du 15 mars 2010. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté.
14 - A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (al. 2). L'audition de l'enfant doit en principe intervenir dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). L'enfant C.M., née le 4 août 2005, était trop jeune pour être entendue. Au surplus, le SPJ, détenteur du droit de garde, s'est exprimé au sujet de sa situation. La décision est formellement correcte et il y a lieu d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Les recourants soutiennent que le maintien de la mesure de retrait du droit de garde est disproportionné au vu de l’évolution de leur situation et du fait qu’ils sont disposés à demeurer soumis à une curatelle d’assistance éducative. Ils ajoutent que la levée de cette mesure s’impose au surplus dès lors que C.M. vit à nouveau auprès d’eux depuis le 28 janvier 2010 et que le SPJ admet un tel placement. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
15 - compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
16 - prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) En l'espèce, le retrait du droit de garde de A.M.________ et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ a été motivé par leurs abus d’alcool et leurs disputes ayant provoqué des interventions de la police. Il s’agissait d’éviter que l'enfant ne soit confrontée à des situations préjudiciables à son bon développement. C.M.________ a été placée au foyer Ilot de Port-Valais, au Bouveret, en janvier 2009 alors même qu'aux dires des experts L.________ et F.________, un éloignement prolongé de sa famille risquait de la perturber. Le SPJ a tenté d'élargir progressivement le droit de visite des parents et de les faire participer à un réseau d’intervenants. Il s'est toutefois heurté à une attitude négative des recourants, qui se sont montrés peu collaborants, revendicateurs et agressifs, notamment durant l'exercice du droit de visite au sein de l’institution accueillant leur fille. Les premiers juges ont considéré que l’absence de collaboration des parents à la résolution des difficultés familiales ne saurait justifier qu’il soit renoncé à la mesure de retrait du droit de garde, une telle attitude démontrant une incapacité à agir dans l'intérêt de l'enfant. En réalité, on ne voit pas que les recourants puissent être privés
17 - de leur libre arbitre au sujet du caractère justifié ou non de la mesure de retrait du droit de garde et qu’ils puissent être contraints de participer à l’activité des intervenants sociaux, même si on peut déplorer qu’ils n’aient pas collaboré avec ceux-ci. Ce qui est déterminant pour décider de la levée de dite mesure n’est pas l’opinion que les parents peuvent avoir de la manière dont leur fille a été prise en charge par le SPJ, respectivement par un foyer d’accueil, ni leur propension à s’opposer aux démarches de ceux-ci. Il faut examiner si la cause du retrait, qui réside comme on l'a vu ci-dessus dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de C.M.________ n’était pas assez protégé ou encouragé, existe encore. Or, il ressort des déterminations du SPJ du 9 juillet 2010 que la situation a évolué de façon positive, au point que l’intérêt de l’enfant est désormais de demeurer auprès de ses parents. Le SPJ a en effet déclaré que maintenir le droit de garde en ses mains serait "contreproductif" et pourrait péjorer la collaboration "récemment réinstaurée avec le couple". Ce point de vue est corroboré par les témoins entendus lors de l’audience de la justice de paix du 15 mars 2010. P., assistante sociale au CSI, a en effet déclaré que les problèmes d’alcool des recourants n'étaient plus d’actualité, que leurs relations avaient suivi une évolution positive, que C.M. allait débuter sa scolarité en août 2010 et que les revenus de la famille étaient correctement gérés. Quant à O., voisine de palier des recourants, elle a déclaré confirmer son courrier du 9 mars 2010 dans lequel elle exposait que, si le retrait du droit de garde avait été justifié à une époque de disputes entre les recourants, les conditions étaient désormais réunies pour que C.M. vive avec ses parents. Au surplus il faut constater que, de facto, ce sont les recourants qui s’occupent exclusivement de leur fille depuis le début de l’année 2010 sans qu’un incident ait été signalé. Enfin, les recourants ne s’opposent pas à ce que la curatelle de surveillance éducative soit maintenue, celle-ci assurant un contrôle de la situation. Il résulte de ce qui précède que la mesure de retrait du droit de garde à l'égard de A.M.________ et de B.M.________ sur leur fille C.M.________ ne se justifie plus. Toutefois, l'évolution positive de la
18 - situation étant récente, il convient d'instituer une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, le mandat étant confié au SPJ. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif et est complétée par un chiffre III bis comme il suit : I.- admet la requête du 15 janvier 2010 du Service de protection de la jeunesse tendant à la levée de la mesure du retrait de droit de garde instituée le 30 octobre 2008 à l'égard de B.M.________ et A.M.________ sur leur fille C.M.________, née le 4 août 2005; II.- lève en conséquence la mesure de retrait du droit de garde des prénommés et relève le Service de protection de la jeunesse de son mandat de gardien;
19 - III.- institue une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC; III bis.- nomme le Service de protection de la jeunesse comme curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
20 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Wettstein Martin (pour A.M.________ et B.M.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :