201 TRIBUNAL CANTONAL 130 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne , contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 16 mars 2010 instituant une mesure de curatelle combinée en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par télécopie du 24 février 2010, [...] et le Dr [...], respectivement assistante sociale et médecin assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont signalé la situation de L., né le 8 décembre 1937 et domicilié à Lausanne, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix). Ils ont expliqué que L. avait été hospitalisé dans leur établissement depuis le 20 janvier 2010 jusqu'à son transfert au Centre de réadaptation de Sylvana à la suite d'un coma de plusieurs jours consécutif à une chute à domicile. [...] a écrit dans un rapport complémentaire joint au signalement que le patient vivait seul en Suisse et que sa nièce, qui était domiciliée en Espagne, lui avait fait part de ses inquiétudes au sujet de la situation financière et administrative de son oncle qui dépenserait sans compter dans les jeux de hasard et de loterie. L'assistante sociale a précisé qu'il lui était difficile de se prononcer à ce sujet mais que, [...], ami de [...] s'était déclaré favorable à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur du précité et qu'il était prêt à l'aider cas échéant. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 16 mars 2010, José Rodriguez a expliqué que L.________ ne parlait pas du tout le français et qu'il allait faire office d'interprète pour son ami. Il a déclaré que L.________ avait fait une chute à son domicile et qu'il était resté plusieurs jours dans le coma. Il a rappelé que L.________ résidait au Centre de réadaptation de Sylvana, mais il a précisé qu'il allait rentrer à son domicile à la fin de la semaine où il serait suivi deux fois par semaine par le Centre médico-social (ci-après: CMS). L.________ a déclaré quant à lui accepter qu'une mesure de curatelle combinée soit instituée en sa faveur, en indiquant qu'il vivait d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une petite retraite, qu'il disposait d'un compte bancaire et jouait de temps en temps aux jeux d'argent. Par décision du 16 mars 2010, communiquée le 15 juin 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle combinée à forme de
3 - l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de L.________ (I), nommé [...] en qualité de curateur (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). B.Par acte d'emblée motivé du 22 juin 2010, L.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure de curatelle combinée ne soit instituée en sa faveur. Il a expliqué avoir été accompagné à l'audience par un ami qui n'était pas un traducteur officiel, n'avoir pas compris les enjeux à ce moment là, avoir donné son accord sans savoir pourquoi et a précisé être apte à gérer seul ses affaires administratives. Dans le délai imparti, L.________ a produit un mémoire ampliatif dans lequel il a confirmé les conclusions de son acte du 22 juin 2010 et conclu subsidiairement à ce qu'il soit une nouvelle fois entendu mais en présence d'un traducteur officiel, et à ce que son médecin traitant soit entendu. Il a rappelé que [...], qui avait fait office d'interprète lors de l'audience du 16 mars 2010, n'était pas un traducteur officiel et qu'il avait mal traduit les propos tenus à cette occasion, de sorte qu'il avait consenti sans savoir de quoi il s'agissait exactement. Il a expliqué avoir été admis au CHUV après être resté plusieurs jours dans le coma à son domicile, ce qui pouvait expliquer les raisons de sa désorientation au moment de son hospitalisation et a fait valoir que, depuis qu'il était rentré chez lui, il s'occupait seul de gérer ses affaires et n'avait ni poursuite ni acte de défaut de biens. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
4 - a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21 mai 2003/115). Conformément à l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des tutelles, autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix. De jurisprudence constante, la Chambre des tutelles a admis la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005/159), y compris provisoire (CTUT, 31 octobre 2008/216). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121).
5 - b) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il en va de même de l'écriture qu'il a produite en seconde instance (art. 496 al. 2 CC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En vertu de l'art. 98 al. 3 LVCC, le juge de paix désigne, dans les cas d'urgence, un curateur ad interim jusqu'à la décision de la justice de paix. En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschernaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, nn. 902 a et 1125, p. 351 et 421), Il peut faire abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037 Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) Le recourant étant domicilié à Lausanne, la Justice de Paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée.
6 - La justice de paix a entendu le recourant, lequel a pu s'exprimer par l'intermédiaire d'un ami fonctionnant comme interprète. Le recourant fait valoir que [...] n'est pas un traducteur officiel et qu'en raison de la traduction de celui-ci, il n'a pas donné son consentement à l'institution d'une mesure de curatelle combinée en sa faveur en toute connaissance de cause. Il ressort du dossier de première instance que L.________ vit depuis trente-deux ans en Suisse, qu'il comprend le français et qu'il s'est rendu à l'audience du 16 mars 2010 avec son ami, [...], admettant ainsi par actes concluants que celui-ci fonctionne comme interprète hispanique. Si l'art. 3 let. e de la CEDH (Convention européenne des droits de l'homme; RS 0.101) prévoit comme garantie d'un procès équitable le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète, aucune disposition légale ne garantit les services d'un interprète officiel, soit sélectionné par l'autorité, mais uniquement ceux d'un interprète disposant des connaissances suffisantes pour assurer une traduction correcte permettant à la partie de comprendre les propos tenus lors de l'audience et de se faire entendre par le juge. Vu les éléments rappelés ci-dessus et en l'absence d'indice suffisant permettant d'établir que la traduction effectuée par [...] ait été défectueuse et/ou insuffisante, il n'y pas lieu de procéder à une nouvelle audition du recourant, en présence d'un interprète officiel, ce d'autant moins qu'en raison de la rétraction du consentement de L.________ à la curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC, celle-ci doit être annulée. Il y a également lieu de relever que l'autorité tutélaire n'a pas convoqué, ni partant entendu, les dénonçants à l'audience du 16 mars
et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, p. 409). En l'espèce, si, en janvier 2010, l'état de santé du recourant, hospitalisé, puis convalescent dans un centre de réhabilitation, qui souffrait alors de lésions et des suites d'un coma de plusieurs jours consécutif à une chute, était préoccupant au point d'amener les médecins et le Service social du CHUV à solliciter une mesure tutélaire en sa faveur,
8 - force est de constater qu'au moment où a été rendue la décision entreprise, le 15 juin 2010, les trois conditions, soit la maladie ou l'état incapacitant, l'impossibilité de désigner un représentant et l'urgence de l'affaire (Deschenaux/Seinauer, op.cit. n°1098-1101), dont la réalisation est nécessaire pour instaurer une curatelle de représentation, n'étaient plus réalisées. En effet, le recourant a retrouvé un état de santé, incluant une capacité de discernement suffisante, lui permettant de reprendre une vie autonome à domicile, il n'est confronté à aucune affaire urgente et s'avère apte à désigner au besoin un représentant. Les conditions d'une curatelle de gestion ne sont pas davantage réalisées. Les revenus de rentier du recourant sont gérés, sous son contrôle. Contrairement aux considérations de la justice de paix dans la décision querellée, il affirme ne faire l'objet d'aucune poursuite et n'avoir aucun acte défaut de biens. Aucun élément du dossier, par exemple un extrait des registres de l'office des poursuites de son lieu domicile, ne vient contredire cette affirmation et aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée en ce sens par l'autorité tutélaire de première instance. S'il a certes admis un certain intérêt pour les jeux de hasard, celui-ci paraît maîtrisé et ne pas déboucher sur des difficultés financières significatives. De toute manière, la curatelle de l'art. 393 ch. 2 CC doit être levée sur simple requête de l'intéressé (Deschenaux/Seinauer, op.cit., n°1129). 5.En définitive, le recours de L.________ doit être admis et la décision réformée en ce sens que la mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC instituée en sa faveur doit être annulée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'aucune curatelle combinée n'est instituée en faveur de L.________. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :