Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC
Vu la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC instituée le 8
mai 2008 par la Justice de paix du district d'Orbe à l'endroit de
C.C.________, née le 29 juin 1953,
vu la lettre du tuteur du 9 décembre 2010, requérant
l'autorisation de vendre le bien immobilier [...], propriété de sa pupille,
vu la décision du 16 décembre 2010, envoyée pour notification
le 28 décembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois a autorisé le tuteur, sous réserve du consentement de la
Chambre des tutelles, à souscrire à la vente de gré à gré du bien
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immobilier [...], selon les modalités de l'acte de vente conditionnelle
instrumentée le 2 décembre 2010 par Me [...] à [...] et [...] au prix de
vente de 450'000 fr. (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal pour décision (II) et mis les frais de justice, arrêtés à 450
fr., ainsi que ceux de la Chambre des tutelles, à la charge de C.C.________
(III),
vu la décision du 27 janvier 2011, par laquelle la Chambre des
tutelles a approuvé la vente de gré à gré du bien immobilier précité,
vu la communication de cette approbation au tuteur le 7
février 2011,
vu le recours formé le 28 février 2011 par B.C.________ contre
la vente de gré à gré de la maison de sa sœur,
vu le courrier de A.C., à Orbe, frère de la pupille,
adressé le 9 mars 2011 au Tribunal cantonal,
vu la lettre du Président de la cour de céans du 16 mars
suivant, informant A.C. qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière
sur sa requête, qui ne constituait pas un recours, étant pour le surplus
précisé que la Chambre des tutelles avait été saisie d'un recours de
B.C.________ contre la décision de la justice de paix,
vu la nouvelle écriture de A.C.________ à l'adresse du Tribunal
cantonal du 4 mai 2011,
vu le prononcé du 13 mai 2011, par lequel la Chambre des
tutelles a déclaré irrecevable le recours formé par B.C.________ contre la
décision de la justice de paix du 16 décembre 2010,
vu la lettre du 16 mai 2011, par laquelle le Président de la
Chambre des tutelles a informé A.C.________ qu'elle avait pris
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connaissance de son écrit du 4 mai précédent, rendu sa décision et qu'elle
n'était plus compétente pour revenir sur la question,
vu le nouvel écrit de A.C.________ du 20 mai 2011 à l'adresse
de la justice de paix,
vu le recours formé par B.C.________ contre la décision de la
Chambre des tutelles du 13 mai 2011,
vu l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 15 juin 2011 par le
Tribunal fédéral,
vu la lettre du 3 juin 2011, par laquelle A.C.________ a requis la
justice de paix de lui transmettre la décision du 16 décembre 2010,
vu l'envoi de cette décision à A.C.________ le 16 juin 2011,
vu le recours formé le 22 juin suivant par A.C.________ contre la
décision du 16 décembre 2010,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et
acceptant la vente d'un immeuble pupillaire, en application des art. 421
ch. 1 et 404 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
qu'un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance
contre une telle décision dans les dix jours à partir de leur communication,
conformément à l'art. 420 al. 2 CC,
qu'il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à
tout intéressé (art. 420 al. 1 CC),
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4 -
qu'en l'espèce, la décision du 16 décembre 2010 n'a pas été
notifiée à A.C.,
qu'à supposer que celui-ci ait qualité d'intéressé (cf. ATF 137 III
67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), question qui peut rester ouverte, le
délai pour recourir d'un tiers non destinataire part de la connaissance de
la décision (Geiser, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 39 ad art. 420
CC),
qu'il résulte du dossier que A.C. avait connaissance de
la vente décidée le 16 décembre 2010 bien avant que celle-ci lui ait été
communiquée par la justice de paix le 16 juin 2011,
que A.C.________ a notamment écrit à la cour de céans dans le
cadre du recours formé par son frère B.C.________ contre la décision en
question,
qu'il ressort en particulier de ses courriers du 4 mai 2011 à
l'adresse de la cour de céans et du 20 mai suivant à l'intention de la
justice de paix qu'il avait connaissance de la décision querellée,
qu'il a d'ailleurs demandé le 3 juin 2011 que lui soit transmise
la décision,
que A.C.________ avait donc une connaissance suffisante de la
décision attaquée, soit de la mise en vente de la maison de sa sœur, pour
la contester dans un délai de dix jours, ce qu'il n'a pas fait,
que l'acte de recours du 22 juin 2011, déposé postérieurement
au délai de dix jours dès la prise de connaissance de la décision contestée,
est donc manifestement tardif,
que l'envoi d'une copie de la décision – à sa demande – le 16
juin 2011, n'a pas fait partir de nouveau délai de recours,
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que par conséquent, le recours, tardif, est irrecevable;
attendu, pour le surplus, que l'existence d'un intérêt de la
partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF
127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence
citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),
qu'en l'espèce, le recours apparaît sans objet dès lors qu'il a
été procédé à la vente chez le notaire le 7 mars 2011, selon le mémoire
du tuteur du 11 mars 2011;
attendu, enfin, qu'à supposer le recours recevable, il aurait dû
être rejeté,
qu'en effet, appelée à consentir à une opération selon l'art.
421 CC, l'autorité tutélaire doit se fonder sur son devoir d'administration
diligente de la tutelle qui vise à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du
pupille,
qu'il résulte du dossier que la vente du bien de la pupille était
relativement urgente, le bâtiment n'étant plus habité, les frais de
chauffage étant considérables et des frais de réfection importants
s'avérant nécessaires pour pouvoir le louer,
que la pupille se trouvait en outre confrontée à des problèmes
de liquidités en raison des coûts engendrés par son placement en EMS,
que c'est donc à juste titre que la justice de paix a consenti à
la vente de gré à gré du bien propriété de la pupille;
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6 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.C.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :