201 TRIBUNAL CANTONAL 13 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRobyr
Art. 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Vevey, contre la décision rendue le 22 septembre 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 octobre 2002, la Justice de paix du cercle de Vevey a prononcé l'interdiction civile volontaire à forme de l'art. 372 CC de B., né le 20 septembre 1980. Le 2 décembre 2002, l'autorité tutélaire a nommé l'Office du tuteur général en qualité de tuteur de B.. Ces décisions ont été motivées par le fait que l'intéressé présentait d'importants troubles de la personnalité, tout en restant capable de discernement, qu'il émettait des propos suicidaires et qu'il s'isolait du monde extérieur, tout en refusant une assistance médicale. Il a été relevé qu'il ne s'occupait pas de ses affaires financières et administratives, n'envisageant même pas un avenir professionnel, et qu'il avait eu des accès de violence à l'égard de son frère et de sa mère. Le 16 octobre 2009, B.________ a adressé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut une demande de levée de son interdiction civile, faisant valoir que sa situation avait évolué favorablement et qu'il se sentait prêt à s'occuper de ses affaires administratives et financières. Par courrier du 30 octobre 2009, l'Office du tuteur général a confirmé que son pupille travaillait bien, s'était bien intégré et ne faisait plus de décompensation. Il a dès lors préavisé favorablement à une telle levée, en proposant toutefois qu'une mesure de curatelle soit instituée. Le 7 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de B.________ et de [...], assistante sociale auprès de l'Office du tuteur général. Celle-ci s'est déterminée favorablement à la demande de mainlevée de la mesure de tutelle formulée par son pupille, tout en préconisant l'institution d'une mesure de curatelle afin de s'assurer que la situation évolue favorablement sur le long terme. B.________ s'est opposé à l'institution d'une telle mesure. Il a indiqué bénéficier d'un suivi suffisant sur le plan psychologique et administratif, par son médecin traitant le Dr. [...] et par l'Unité d'accueil temporaire psychiatrique Alexandra (ci-après:
3 - UATP). Il a exposé qu'il disposait d'une fortune d'environ 350'000 francs. Le juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en mainlevée de la mesure de tutelle et de la mise en œuvre d'une expertise. Le 6 mai 2010, les Drs Isabelle Gothuey et Joachim Anders, respectivement directrice médicale et chef de clinique à la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ont rendu leur rapport d'expertise concernant B.________. Il en ressort que l'expertisé est atteint de schizophrénie résiduelle, ce qui signifie que sa maladie chronique s'est stabilisée mais est toujours présente "à bas bruit". Un risque de déstabilisation de son état psychique reste toutefois possible en cas d'exposition à des facteurs de stress ou à des exigences en terme d'autonomie de fonctionnement plus élevées. Cette évolution favorable de l'intéressé est à mettre sur le compte de l'encadrement dont il bénéficie, ainsi que sur la médication neuroleptique qu'il prend régulièrement. Un arrêt de l'un ou de l'autre pourrait faire craindre une résurgence d'une symptomatologie plus floride. Les experts ont relevé que cette affection ne l'empêche pas d'apprécier la portée de ses actes ni de gérer ses affaires sans les compromettre, du moins actuellement, tout en notant que le suivi thérapeutique le soutient fortement dans cette dimension de gestion de ses finances et de ses aspects administratifs. Sur ce point, l'expertisé n'apprécie qu'incomplètement leur importance dans la gestion de sa vie quotidienne. En l'absence de ses soins et de sa médication, une évolution symptomatologique délétère serait à craindre et pourrait compromettre cette capacité. Selon les experts, le pupille n'a acquis que partiellement une autonomie suffisante. Il ne peut pas se passer complètement d'une assistance, mais peut la trouver auprès de l'UATP et de son médecin traitant. Ses difficultés de calcul de base ainsi que de compréhension impliquent le besoin d'un accompagnement relativement soutenu. Si une tutelle n'est pas indispensable, les experts ont considéré comme extrêmement souhaitable que l'expertisé puisse bénéficier, à tout le moins transitoirement, d'une mesure de curatelle qui poursuivrait l'objectif de l'autonomiser. Ils ont indiqué qu'il s'agissait d'une mesure de prudence indispensable, un "filet de sécurité". Les experts ont encore relevé que la tutrice et les autres intervenants ne craignent pas des
4 - dépenses excessives ou irraisonnées, B.________ pouvant être qualifié d'extrêmement économe. Ils ont exposé que l'expertisé présente une intelligence moyenne inférieure, les scores les plus médiocres se situant au niveau du calcul et de la compréhension. Selon les experts, ces éléments - couplés à la maladie schizophrénique de l'expertisé – peuvent expliquer le développement d'une méfiance envers la façon dont l'Office du tuteur général gère ses biens, la méfiance et la persécution résultant de son incapacité à comprendre ce qui lui est expliqué. Le 5 juillet 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune observation de sa part. Par courrier du 21 juillet 2010, le Ministère public a préavisé en faveur d'une mesure de curatelle pour B.. Le 22 septembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de B., accompagné de sa mère, et d'[...] pour l'Office du tuteur général. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 27 octobre 2010, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC concernant B.________ et prononcé sa mainlevée (I), relevé et libéré l'Office du tuteur général de son mandat de tuteur (II), institué une mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de B.________ et désigné l'Office du tuteur général en qualité de curateur, sa mission consistant à gérer les intérêts matériels du pupille (III) et mis les frais de l'expertise, par 3'348 fr. 90, ainsi que les frais de la présente décision "par 500 fr. (enquête civile, art. 137 TFJC) et par 500 fr. (instauration de la mesure de curatelle, art. 50 TFJC)" à la charge du pupille (IV).
5 - B.Par acte du 4 novembre 2010, B.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas instauré de curatelle en sa faveur. Par mémoire du 28 novembre 2010, le recourant a confirmé son recours et développé ses moyens. L'Office du tuteur général ne s'est pas déterminé.
6 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
7 - Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été interjeté par le pupille par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Déposé dans le délai imparti à cet effet, le mémoire est également recevable. 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il
8 - s'agissait de se prononcer sur la mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC; art. 397 al. 1 CPC-VD). La décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure de mainlevée de tutelle. Une expertise a ainsi été mise en œuvre, dont le rapport a été transmis au Conseil de santé puis au Ministère public. Le pupille a été entendu le 7 janvier 2010 sur sa requête de mainlevée puis le 22 septembre 2010, soit après le dépôt du rapport d'expertise. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Le recourant conteste l'utilité d'une mesure de curatelle en sa faveur. Il déclare que la tutelle ne lui a servi à rien d'autre qu'à lui fournir de l'argent de poche. Il soutient qu'il est autonome, indépendant et qu'il peut gérer ses affaires avec, si nécessaire, l'aide de son entourage. a) Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
9 - b) En l'espèce, le recourant est atteint de schizophrénie résiduelle, ce qui signifie que sa maladie chronique s'est stabilisée mais est toujours présente "à bas bruit". Les experts ont noté que cette affection ne l'empêche pas d'apprécier la portée de ses actes ni de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'il peut trouver l'assistance dont il a besoin auprès de l'UATP ou de son médecin traitant. Selon les experts, un risque de déstabilisation de son état psychique reste toutefois possible, en cas d'exposition à des facteurs de stress ou à des exigences en terme d'autonomie de fonctionnement plus élevées, ou si le recourant devait cesser de bénéficier de l'encadrement mis en place ou de sa médication neuroleptique. Ils estiment que l'instauration d'une curatelle serait une mesure de prudence indispensable, comme "filet de sécurité". En effet, le recourant n'apprécie qu'incomplètement l'importance de la gestion de ses finances et des aspects administratifs dans la gestion de sa vie quotidienne. Ses difficultés de calcul de base ainsi que de compréhension impliquent en outre le besoin d'un accompagnement relativement soutenu. Dans son acte de recours, le recourant déclare que la tutelle n'a servi qu'à lui fournir son argent de poche, ce qui témoigne de sa méconnaissance du travail administratif qui a été effectué par l'Office du tuteur général et qu'il aurait à effectuer s'il était libéré de toute mesure tutélaire. Le recourant se plaint de l'attitude de l'assistante sociale de l'Office du tuteur général, avec laquelle il n'a que peu de contact et qui lui transmet son argent de poche par le biais de l'UATP. Ses appréhensions ne permettent toutefois pas de renoncer à une mesure de curatelle qui s'avère nécessaire. Les experts ont au demeurant relevé que les difficultés de calcul et de compréhension du recourant, couplées à sa maladie schizophrénique, peuvent expliquer le développement de sa méfiance envers la façon dont l'Office du tuteur général gère ses biens. Il convient, pour le surplus, de relever que l'instauration de la curatelle est envisagée de manière transitoire afin d'autonomiser progressivement le recourant et de vérifier sa capacité à se prendre en
10 - charge. Le recourant conserve en outre la possibilité de proposer un curateur qui lui soit proche, ce qui serait probablement un moyen d'améliorer encore la situation vu la défiance dont il fait preuve à l'encontre de son tuteur actuel. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision instituant une mesure de curatelle de gestion confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision instituant une mesure de curatelle de gestion est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 14 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :