201 TRIBUNAL CANTONAL 129 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 370 CC; 380 ss et 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Ecublens, contre le jugement rendu le 21 janvier 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile et son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 22 avril 2008, la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après: CHUV) ont signalé à la Justice de paix du district de Morges la situation de F., né le 6 novembre 1958, domicilié à Ecublens et en faveur duquel une mesure à forme de l'art. 394 CC a été instituée le 23 mai 2006. Ils ont expliqué que ce dernier souffrait d'une schizophrénie ainsi que d'une dépendance à l'alcool depuis de nombreuses années pour laquelle il était suivi par la consultation de Chauderon depuis 2006. Ils ont relevé avoir observé ces derniers mois une dégradation de son état, qu'il avait recommencé à s'alcooliser massivement après avoir été abstinent de 2003 à 2005, que cette consommation excessive s'accompagnait d'une augmentation de son agressivité et que, malgré différentes tentatives de sevrage, le cadre de soin proposé avait été rompu à chaque fois de manière abrupte et prématurée. Ils ont expliqué que F. se plaignait de ne pas manger à sa faim et demandait régulièrement de l'aide au réseau de soins mais qu'il était incapable de prendre des décisions le concernant et de s'y tenir. Leur patient mettant de plus en plus sa vie en danger et ayant des comportements hétéro-agressifs, la Dresse [...] et le Dr [...] ont conclu qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire et urgent. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 avril 2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné le placement provisoire de F.________ à l'Hôpital de Prangins (I). Entendu par la Juge de paix du district de Morges lors de l'audience du 30 juin 2008, F.________ a expliqué avoir été admis une nouvelle fois à l'Hôpital de Prangins à la suite d'une rechute mais qu'il était abstinent depuis le 19 juin 2008. La Juge de paix a informé l'intéressé
3 - qu'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté était ouverte à son encontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de F.________ dans un établissement approprié (I). Par lettre du 12 août 2008, la Municipalité d'Ecublens a expliqué que F.________ était connu de leur service de police et des affaires sociales qui le décrivait comme quelqu'un de dépendant à l'alcool et qui n'arrivait pas à se gérer et se responsabiliser. S'agissant des mesures à prendre, la Municipalité s'en est rapportée à l'avis médical. Dans son rapport d'expertise du 23 octobre 2008, le Dr Christophe Sahli, médecin associé au Secteur psychiatrique Ouest du Département de la santé et de l'action sociale, a expliqué que F.________ souffrait d'une dépendance à l’alcool depuis de nombreuses années associée à un trouble obsessionnel compulsif et à une schizophrénie indifférenciée en rémission incomplète. Il a relevé que les alcoolisations massives de ce dernier s’accompagnaient de troubles du comportement, F.________ pouvant se montrer violent verbalement, voire physiquement, que ses phases d’abstinence étaient ponctuées de rechutes, que malgré plusieurs sevrages en hôpital psychiatrique et une prise en charge à la Fondation des Oliviers, l'évolution de F.________ ne permettait pas un retour à domicile et que faute d'abstinence, il ne pouvait se passer de soins et de secours permanents. L'expert a finalement expliqué que la curatrice ne pouvait plus faire face aux pressions de son pupille en relation avec l’argent dont il avait besoin pour s'enivrer. Il a conclu à l'instauration d'une mesure de tutelle en faveur de F.________ en lieu et place de la mesure de curatelle alors en vigueur et à son placement à des fins d'assistance, dans la perspective d'une stabilisation et de la préparation à un éventuel retour à l'autonomie.
4 - Le 3 novembre 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois que le rapport d'expertise du 23 octobre 2008 n'appelait pas d'observation de sa part.
Entendu par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois lors de l'audience du 21 janvier 2009, F.________ a expliqué que sa plus longue période d'abstinence durant l'année écoulée était d'un mois et quatorze jours, qu'il était déterminé à rester abstinent, que son but était de retourner à son domicilie après s'être soigné et qu'il était opposé à l'institution d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en sa faveur, la mesure de curatelle instituée en 2006 étant suffisante selon lui. Par décision du 21 janvier 2009, communiquée le 3 avril 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment clôt l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de F.________ (I), levé la mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC (II), institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en faveur du prénommé (IV) et ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de F.________ à la Fondation Les Oliviers ou dans tout autre établissement approprié à son état (VII). F.________ n'a pas retiré, dans le délai de garde de la poste de sept jours, le pli recommandé contenant la décision de la décision de la Justice de paix de l'Ouest lausannois du 21 janvier 2009. B.F., qui a eu connaissance de la décision du 21 janvier 2009 par sa curatrice, a recouru par acte d'emblée motivé du 16 avril 2009 uniquement en ce qu'elle concerne son interdiction civile. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une curatelle était plus opportune car il était suffisamment responsable pour pouvoir évoluer sans tuteur. Dans le délai qui lui a été imparti, F. a produit un mémoire ampliatif dans lequel il reprend les arguments développés dans
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3e éd., note ad art. 393 CPC, p. 599).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de F.________, soit l'ancienne Justice de paix du district de Morges, désormais celle du district de l'Ouest lausannois (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du prénommé le 30 juin 2008, après l'avoir entendu. La juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Le rapport d'expertise du 23 octobre 2008 a été établi par un médecin associé au Secteur psychiatrique Ouest du Département de la santé et de l'action sociale. La juge a requis l'avis de la Municipalité d'Ecublens, qui a déclaré s'en remettre à l'avis de l'expert mais que l'intéressé était connu de son service social et de la police. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu l'intéressé ainsi que sa curatrice avant de rendre la décision querellée. Il faut néanmoins relever que le Ministère public n'a rendu son préavis que postérieurement au jugement litigieux le 26 mai 2009. Néanmoins, compte tenu de la nature dévolutive du présent appel et du fait que le préavis a été versé au dossier avant que la cour de céans ne
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006 du 3 juillet 2006 publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C_74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975).
b) Selon l'expertise du 23 octobre 2008, F.________ souffre d'une dépendance à l’alcool depuis de nombreuses années, associée à des troubles psychiatriques. Ses alcoolisations massives s’accompagnent de troubles du comportement. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 370 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de F.________ est également avéré. En effet, il ressort de l'expertise que ses phases d’abstinence sont ponctuées de rechutes, que sous l’emprise de l’alcool, il peut se montrer violent verbalement, voire physiquement et qu'il ne peut dès lors se passer de soins et de secours permanents, de sorte qu'un retour à domicile est impossible. L’appelant soutient qu’une curatelle suffirait et que la tutelle constitue une mesure disproportionnée. Toutefois, sa curatrice a indiqué à l’autorité tutélaire dans sa lettre du 13 novembre 2008 que la situation nécessitait les compétences du Tuteur général. A l’audience du 21 janvier 2009, elle a, à nouveau, évoqué un lien entre l’argent remis et la consommation d’alcool de son pupille. Les médecins dénonciateurs étaient d’avis qu’une curatelle n’était pas suffisante et l’expert a abondé dans ce sens. Il est établi que la curatelle de gestion en place n’a pas suffi à préserver l’appelant d’une dégradation de sa situation sous forme de réactivation de ses abus d’alcool, de comportements agressifs et d’un
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard de l'art. 370 CC et conforme au principe de proportionnalité.
4.En définitive, l'appel interjeté par F.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
Le président : La greffière :
Du 15 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________, -Ministère public,
et communiqué à : -Justice de paix de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent