205 TRIBUNAL CANTONAL 128 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 72 PCF et 482 CPC Vu l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du 6 mai 2009 dans lequel il est pris acte du retrait du recours d' M._______ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2008 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (I), ordonné que la cause soit rayée du rôle (II) et dit que l'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance de mesures provisionnelles de première instance (III),
CPC, code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'en l'espèce, l'arrêt dont l'interprétation est requise, est définitif et exécutoire, que la requête d'interprétation a été adressée à la Chambre des tutelles qui a rendu l'arrêt litigieux, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 482 CPC, il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs, que l'énumération des conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement afin que les parties ne puisent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du jugement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n.3 ad art. 482 CPC, p. 749),
3 - que selon la jurisprudence, la voie de l'interprétation est ouverte lorsque le jugement omet de statuer sur les dépens (Ch. rec., 8 octobre 2004/723, 23 février 1979/465 cité par Poudret /Haldy /Tappy, op. cit. n. 3 ad ad art. 482 CPC, p. 750), qu'en l'espèce, l'arrêt du 6 mai 2009 qui constate le retrait du recours, ne statue pas sur le sort des dépens, que celui-ci est ainsi incomplet, de sorte que les conditions de l'interprétation sont réalisées, que l'ordonnance de mesures provisionnelles espagnole du 2 février 2009, qui a fixé l'exercice du droit de visite, a rendu sans objet le recours dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2008 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, qu'en application du principe général énoncé à l'art. 72 PCF (Procédure civile fédérale, RS 273), lequel s'applique à titre de droit cantonal supplétif (JT 2006 III 87) faute de normes cantonales spécifiques en la matière, lorsqu'un procès devient sans objet ou si les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu avant que la cour de céans ait rendu son arrêt, de sorte qu'il est impossible de déterminer qui aurait eu finalement gain de cause, qu'il y a dès lors lieu de compléter l'arrêt du 6 mai 2009 en ce sens que les dépens sont compensés;
4 - attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens s'agissant de la présente interprétation, que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande d'interprétation est admise. II. Le dispositif de l'arrêt du 6 mai 2009 est complété comme suit: II bis. Les dépens sont compensés. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Court (pour I.), -Me Eduardo Redondo (pour M.), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.