201 TRIBUNAL CANTONAL 128 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par A., à Yverdon-les-Bains, nommé tuteur de F. par décision du 28 octobre 2010 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Mandatés dans le cadre d'une enquête en interdiction civile ouverte par la Justice de paix du district de Morges en faveur de F., le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois, ont déposé leur rapport d’expertise le 15 mars 2010. Ils ont indiqué que l'intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde, d'une dépendance à l'alcool et d'un épisode dépressif moyen. Par décision du 28 octobre 2010, adressée pour notification le 8 avril 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert dans son for de la tutelle instituée le 21 juillet 2010 en application des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de la mesure de placement à des fins d’assistance instaurée le 16 octobre 2008 en faveur de F., né le [...] 1965, domicilié à l'EMS [...] (I), désigné A.________ en qualité de tuteur du prénommé (II), avec mission de représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin (III), ordonné la publication de la décision (IV) et rendu celle-ci sans frais (V). Par lettre du 15 avril 2011, A.________ a déclaré faire « recours » contre sa nomination en qualité de tuteur de F., sans autre indication de motifs. B.Dans sa séance du 26 mai 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de A. en qualité de tuteur de F.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 10 juin 2011.
3 - Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, A.________ a confirmé son opposition. Il a indiqué avoir été précédemment en charge d’une tutelle qui avait « tourné au cauchemar », la pupille – borderline – s’étant finalement suicidée en 2005. Il a estimé ne plus être en mesure d’assumer un tel mandat, en raison du traumatisme qu’il avait vécu et des séquelles que cette précédente mission avait laissées. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l’espèce, A.________ s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de F.________. Il n’a pas fait valoir de motif spécifique à l’appui de son opposition. Il faut dès lors considérer qu’il invoque implicitement son inaptitude relative au sens de l’art. 379 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
4 - LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
5 - droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). b) L’opposant fait valoir qu’ayant été traumatisé lors d’un précédent mandat, il n’est plus apte à assumer une mission de cet ordre. En raison du caractère borderline de sa précédente pupille, le mandat a été particulièrement difficile. Celle-ci s’est suicidée en 2005 et il a été extrêmement touché par l’issue de sa mission. Il est exact que A.________ a déjà été désigné tuteur par le passé. Il n’y a en l’espèce pas de raisons de mettre en doute ses déclarations et l’on doit admettre, à titre exceptionnel, que les circonstances tragiques dans lesquelles se sont déroulées une précédente mission peuvent constituer un motif d’inaptitude relative au sens de l’art. 379 al. 1 CC. Les intérêts du pupille pourraient dès lors être compromis par la désignation de A.________ en qualité de tuteur. De plus, selon le rapport d’expertise établi le 15 mars 2010, F.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde, d’une dépendance à l’alcool et subit des épisodes dépressifs. Dans ces circonstances, sa prise en charge peut s’avérer délicate et, compte tenu des événements passés, il ne serait pas judicieux d’imposer un tel mandat à l’opposant.
6 - 4.En conclusion, l'opposition de A.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de F.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Bien qu'il obtienne gain de cause, l’opposant n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de A.________ en qualité de tuteur de F.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
7 - Du 5 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, -M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :