201 TRIBUNAL CANTONAL 127 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars
Art. 369, 370, 386 al. 2 CC; 380a et 380b CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 avril 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 6 novembre 2008, le Dr Rolf Frischknecht et le Dr M.-A Antille, respectivement médecin cadre et médecin assistant auprès du Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation (ci-après : SNN) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de leurs inquiétudes concernant la situation de M., née le 12 janvier 1964 et domiciliée à Lausanne, et requis le placement à des fins d'assistance de leur patiente. Par courrier du 7 novembre 2008, le Dr Raymond Bossy et le Dr Marc-Antoine Antille, respectivement médecin chef de clinique et médecin assistant auprès du SNN, ont requis la mise sous tutelle de M. et la désignation d'un tuteur professionnel, exposant que leur patiente était alors inapte à gérer ses affaires personnelles de façon adéquate. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 14 novembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement à des fins d'assistance de M.________ à titre provisoire à l'Hôpital Nestlé, à Lausanne. Mandaté par le juge de paix, le SNN a déposé un rapport sur l'évolution de la situation de M.________ le 24 novembre 2008. Le Dr Raymond Bossy et le Dr Marc-Antoine Antille ont exposé que la prénommée séjournait dans leur établissement en raison d'une atteinte cérébrale suite à un coma hypoglycémique lié à un diabète difficile à équilibrer, qu'elle présentait des séquelles cognitives, caractérisées notamment par des déficits attentionnels importants, un ralentissement et des capacités de raisonnement altérées, qu'avant son hospitalisation, elle consommait de la cocaïne depuis plusieurs mois, qu'elle était présentement abstinente, mais dans un milieu protégé et qu'une requête tendant à son placement à des fins d'assistance avait été déposée ensuite
3 - de sa fugue inopinée de l'hôpital. Les médecins prénommés ont précisé qu'avec la collaboration de M., ils avaient pu organiser son retour à domicile avec un encadrement médico-infirmier, que depuis une dizaine de jours, elle se rendait en ambulatoire à ses traitements d'ergothérapie et de neuropsychologie à l'hôpital, qu'elle passait ses nuits à la maison, que le Centre médico-social (ci-après : CMS) passait à son domicile deux fois par jour pour superviser son traitement antidiabétique, qu'elle bénéficiait également d'un suivi régulier chez son diabétologue, qu'elle avait récemment vu un psychiatre de la consultation de St-Martin, que la fin de son séjour hospitalier était prévue le 27 novembre 2008 et que les différents intervenants étaient favorables à la suspension de son place- ment à des fins d'assistance. Par courrier du 15 décembre 2008, le Dr Raymond Bossy a informé la justice de paix que les intervenants du SNN, du Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique (ci-après : GRAAP) et du CMS s'étaient réunis le 8 décembre 2008, qu'ils avaient alors constaté que M. respectait relativement correctement le cadre mis en place à domicile, qu'elle parvenait à acquérir davantage d'autonomie et que, même si la situation restait délicate, il n'y avait pas lieu d'ordonner son placement à des fins d'assistance. Lors de sa séance du 18 décembre 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de M.________ qui a déclaré qu'elle était opposée à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, que sa sœur [...] s'occupait de ses affaires en attendant qu'elle puisse s'en occuper à nouveau, qu'elle était à jour avec ses paiements, qu'elle n'avait pas de poursuite, que les ateliers du GRAAP l'aidaient en vue de sa réinsertion professionnelle, qu'elle n'avait plus pris de produits stupéfiants depuis plusieurs mois, qu'elle n'en consommait du reste qu'occasionnellement, qu'elle avait eu une atteinte cérébrale et souffrait de diabète, enfin que son fils de douze ans résidait momentanément chez son père. Par décision du 18 décembre 2008, communiquée le 18 février 2009, la justice de paix a ordonné la levée du placement à des fins
4 - d'assistance provisoire de M.________ et renoncé à l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile à l'encontre de la prénommée. Par lettre du 9 février 2009, [...] a porté à la connaissance de la justice de paix qu'elle repartait définitivement en Australie avec sa famille le 25 juillet 2009 et qu'elle ne pourrait plus s'occuper de la gestion du budget de sa sœur. Par courrier du 24 février 2009, le Dr Raymond Bossy du SNN a signalé à la justice de paix que la situation de M.________ s'était améliorée, mais qu'elle gardait des troubles cognitifs et psychologiques suffisamment importants pour laisser craindre une gestion inadéquate de ses biens, qu'elle n'adhérait plus au suivi psychiatrique de la consultation des dépendances, qu'elle n'avait plus de travail, que sa sœur allait quitter la Suisse au mois de juillet 2009, que celle-ci ne pourrait plus gérer les affaires financières de la dénoncée et qu'il était donc important que des mesures tutélaires soient instituées en sa faveur. Lors de son audience du 1 er avril 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de la dénoncée. A cette occasion, M.________ a déclaré qu'elle avait toute sa tête, qu'elle était parfaitement capable de gérer ses affaires administratives sans aide extérieure, qu'elle ne consommait plus de drogue depuis plusieurs mois, qu'elle souffrait de diabète depuis vingt ans, qu'elle était à la recherche d'un travail, qu'elle prenait des cours d'auto-école pour récupérer son permis de conduire, qu'elle était opposée à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur et qu'elle ne se présenterait pas à toute autre audience à laquelle elle serait assignée. Au terme de son audition, M.________ a été informée qu'une enquête en interdiction civile était ouverte à son encontre et que son interdiction civile provisoire serait prononcée. Egalement entendue par le juge de paix, [...] a expliqué qu'elle avait repris la gestion des affaires de sa sœur le 18 juillet 2008 ensuite de son accident cérébral, qu'elles avaient chacune reçu la somme de 77'000 fr. de la part de leur mère, que sa sœur avait dépensé 78'000 fr. entre les
5 - mois de janvier et juin 2008, qu'elle avait déposé 15'000 fr. sur un compte et 20'000 fr. sur un autre compte, qu'elle avait retiré 10'800 fr. de son assurance-vie au mois de juin 2008, que ces dépenses importantes semblaient être liées à sa dépendance à la cocaïne, qu'elle avait été mise en poursuite par [...], mais que cette affaire était réglée, qu'elle avait eu des rappels de factures en juillet 2008 et que sa sœur serait en danger si elle avait accès à son argent. Par lettre du 2 avril 2009, la Tutrice générale a indiqué que, si une mesure tutélaire devait être instituée en faveur de M., le mandat devrait être confié à un curateur privé qui pourrait assumer cette tâche. Par lettre du 7 avril 2009, le juge de paix a chargé le Département universitaire de psychiatrie adulte de l'Hôpital de Cery (ci- après : DUPA) d'effectuer une expertise de M..
Par décision du 8 avril 2009, communiquée le 22 avril suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'article 386 alinéa 2 du Code civil, en faveur de M.________ (I) et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II).
B.Par actes des 29 avril et 1 er mai 2009, M.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de tutelle provisoire à son encontre et, subsidiairement, à son annulation. Elle a requis l'effet suspensif et produit trois pièces. Par décision du 8 mai 2009, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
6 - Dans son mémoire ampliatif du 19 mai 2009, M.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. A l'appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces. Hors tout délai de procédure, M.________ a encore produit plusieurs pièces les 25 et 28 mai, et le 4 juin 2009. La recourante a notamment produit un certificat médical établi le 26 mai 2009 par le [...], spécialiste en médecin interne et en endocrinologie à Lausanne, qui atteste que M.________ est tout à fait à même de gérer seule son diabète insulino-requérant. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la recourante. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
7 - réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture et des pièces produites par la recourante dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC,
8 - Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). La recourante a été entendue le 18 décembre 2008 par la justice de paix in corpore et le 1 er
avril 2008 par le juge de paix qui a décidé de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. La décision entreprise est donc formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée au fond. 2.La recourante conteste sa mise sous tutelle provisoire. Elle fait valoir en substance qu'elle a été victime d'une atteinte cérébrale lui ayant laissé des séquelles sous forme de déficits cognitif et attentionnel, qu'elle n'est pas entravée dans sa capacité de discernement, qu'elle a repris en main la gestion de son diabète de manière tout à fait satisfaisante, que sa situation financière est saine, qu'elle ne consomme plus de cocaïne depuis une année, qu'elle collabore avec l'encadrement mis en place et qu'elle ne sera pas livrée à elle-même lorsque sa sœur aura quitté la Suisse. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi- ques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et
9 - les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté
10 - ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006 du 17 octobre 2006, in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). L'incapacité à gérer ses affaires au sens de l'art. 370 CC concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737). c) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier, en particulier du rapport établi le 24 novembre 2008 par le Dr Raymond Bossy et le Dr Marc-Antoine Antille du SNN, que la recourante a été hospitalisée au SNN en raison d'une atteinte cérébrale suite à un coma hypoglycémique lié à un diabète difficile à équilibrer, qu'elle présente des séquelles cognitives, caractérisées notamment par des déficits intentionnels importants, un ralentissement et des capacités de raisonnement altérées et qu'elle a consommé de la cocaïne durant plusieurs mois avant son hospitalisation, mais qu'elle est abstinente depuis une année. La justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance provisoire de la recourante le 14 novembre 2008 et, par décision du 18 décembre suivant, a levé cette mesure et renoncé à ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. Le 24 février 2009, le Dr Raymond Bossy du SNN a demandé à la justice de paix d'instituer une mesure tutélaire en faveur de la recourante, exposant que sa situation s'était améliorée, mais qu'elle gardait des troubles cognitifs et psychologiques suffisamment importants pour laisser craindre une gestion inadéquate de ses biens, qu'elle n'adhérait plus au suivi psychiatrique de la consultation des dépendances, qu'elle n'avait plus de travail et que sa sœur allait quitter la Suisse. Il apparaît dès lors, à ce stade, que les troubles qui affectent la recourante ne suffisent pas à établir l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit permettant d'envisager un cas d'interdiction au sens de l'art. 369 CC.
11 - La cause de l'art. 370 CC n'est pas non plus réalisée. En effet, la recourante a certes fait l'objet d'une poursuite, qui a été réglée, mais sa situation financière est saine. Le seul fait que la recourante a reçu une somme d'argent en donation et qu'elle pourrait la dilapider puisqu'elle a perdu son emploi ne saurait justifier une mesure tutélaire. Les craintes de la sœur de la recourante au sujet des dépenses liées à sa consommation de stupéfiants n'ont au surplus pas été établies à satisfaction, d'autant que son abstinence depuis une année est avérée. Enfin, il n'existe en l'état pas de besoin spécial de protection. La recourante, qui s'oppose à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur, a conscience de son état et a collaboré à la mise en place de l'encadrement mis en place lors de son retour à domicile. La recourante gère seule son diabète et elle ne sera pas livrée à elle-même lorsque sa sœur quittera la Suisse dès lors qu'elle continuera à bénéficier de l'encadrement mis en place. Au vu de ce qui précède, les éléments figurant au dossier ne sauraient être suffisants pour justifier la privation de la recourante de l'exercice de ses droits civils. La mesure de tutelle provisoire instituée par les premiers juges n'est dès lors pas justifiée, aucun motif d'interdiction de la recourante n'étant actuellement réalisé. Cela étant, si la situation de M.________ devait se péjorer avant que l'enquête n'ait été menée à terme, une mesure d'interdiction provisoire pourrait être instituée par l'autorité tutélaire. 3.En définitive, le recours interjeté par M.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC).
12 - Quand bien même elle obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 8 avril 2009 est annulée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 4 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Sylvie Dupont (pour M.________), -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV