205 TRIBUNAL CANTONAL 127 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 489 ss CPC Vu la décision rendue par la Justice de paix du district de Nyon le 19 avril 2010, communiquée le 7 mai 2010, par laquelle elle a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants mineurs C.T., B.T. et D.T.________ domiciliés légalement chez leur mère, E.T., détentrice de l'autorité parentale (I), désigné [...] en qualité de curatrice avec pour mission d'organiser les modalités, de surveiller et d'évaluer le droit de visite de A.T. sur ses trois enfants (II) et mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de celui-ci (III),
2 - vu le recours interjeté contre cette décision par A.T.________ par acte du 16 mai 2010, mis à la poste le 17 mai 2010, dont l'examen est toujours en cours devant la Chambre des tutelles, vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par la Juge de paix du district de Nyon le 7 juin 2010, communiquée le 8 juin 2010, par laquelle elle suspend provisoirement le droit de visite de A.T.________ sur son fils B.T.________ (I) et dit que les frais suivront le dort de la cause (II), vu le recours interjeté contre cette ordonnance de mesures préprovisionnelles par A.T.________ par télécopie du 9 juin 2010, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge de paix du district de Nyon le 21 juin 2010, communiquée le même jour, selon laquelle il est dit que A.T.________ exercera provisoirement son droit de visite sur son fils B.T., sous forme de visites médiatisées, à raison de trente à quarante cinq minutes tous les quinze jours, vu le courrier de la Juge de paix du district de Nyon du 21 juin 2010, par lequel elle informe les parties de l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite de A.T. sur ses trois enfants et ordonne une expertise pédopsychiatrique, vu les recours interjetés contre l'ordonnance du 21 juin 2010 et contre le courrier du même jour déposés par A.T.________ par télécopies des 1 er et 5 juillet 2010, vu les pièces au dossier; attendu que le recours de A.T.________ par télécopie du 9 juin 2010 est interjeté contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles suspendant provisoirement son droit de visite sur son fils B.T.________,
3 - que la voie du recours, en nullité et en réforme, est fermée contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 16 et 55; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 106 CPC, p. 209), qu'en conséquence, le recours dirigé contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 juin 2010 est irrecevable, que celui-ci est également irrecevable en raison de sa transmission par télécopie pour les motifs énoncés ci-dessous, qu'au demeurant le recours de A.T.________ contre l'ordonnance de mesures préprovisonnelles du 7 juin 2010 est devenu sans objet à la suite de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2010 dont il est question ci-après; attendu que les recours de A.T.________ par télécopies des 1 er
et 5 juillet 2010 sont interjetés contre une ordonnance de mesures provisionnelles réglementant le droit de visite de celui-ci sur son fils B.T.________ et ordonnant l'ouverture d'une enquête en modification de son droit de visite, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen de transmission de celui-ci ( ATF 121 II 252 c. 3), que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice du défaut de signature, cette omission étant volontaire (ATF 121 II 252 c. 4), que, dès lors, les recours des 1 er et 5 juillet 2010, envoyés par télécopie, sont irrecevables,
4 - qu'il faut finalement relever que, selon la jurisprudence de la cours de céans, il n'existe pas de voie de recours contre une décision du juge de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en surveillance des relations personnelles et d'une enquête pédopsychiatrique (JT 1978 III 126, CTUT, 6 août 2009/172), qu'en conséquence, les actes de recours des 1 er et 5 juillet 2010 en tant qu'ils portent sur l'ouverture d'une enquête et sur la remise d'un rapport pédopsychiatrique sont irrecevables pour ce motif également, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Les recours de A.T.________ des 9 juin, 1 er et 5 juillet 2010 sont irrecevables. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.T., -Me Franck-Olivier Karlen (pour E.T.), -Me [...] (pour B.T., C.T. et D.T.________), -Service de protection de la jeunesse. et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :