201 TRIBUNAL CANTONAL IV12.005988-120454 126 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Greffière:MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et B.W., à Prilly, contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois ordonnant le placement à des fins d'assistance de A.W. pour une durée indéterminée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.W., née le 27 juillet 1930, domiciliée à Prilly, a été signalée à la Justice de paix du district de Lausanne par lettre du 11 novembre 2010 d'[...], assistante sociale au sein du Service social du CHUV. A sa lettre, étaient joints un certificat médical en vue d'un placement à des fins d'assistance établi le 9 novembre 2010 par le Dr. [...], chef de clinique au Service d'urologie du CHUV, ainsi que le formulaire de signalement signé le 10 novembre 2010 par le médecin cantonal. La Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a tenu une audience le 19 janvier 2011, lors de laquelle A.W. et sa fille B.W.________ ont été entendues. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2011, la Juge de paix a ordonné provisoirement la privation de liberté à des fins d'assistance de A.W.________ ainsi que son placement au CHUV ou dans tout autre établissement approprié et a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son égard. Par courrier du 28 janvier 2011, la Juge de paix a mandaté le Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV afin d'effectuer une expertise en vue de l'interdiction civile et la privation de liberté à des fins d'assistance de la prénommée. Les Drs [...] et [...], respectivement médecin assistante et chef de clinique adjoint au Centre d'Expertises, se sont chargés de l'expertise. Par lettre du 30 mars 2011, la Municipalité de Prilly a informé l'autorité tutélaire que A.W.________ n'était pas connue de ses membres et qu'elle lui laissait par conséquent le soin de donner au dossier la suite opportune. Elle a joint à son courrier un rapport établi le 22 mars 2011 par
3 - la Police de l'Ouest lausannois; selon ce rapport, la prénommée a fait appel à ses services à cinq reprises, entre le 8 avril 2009 et le 23 avril 2010, afin de l'aider à se redresser. Le rapport précise que la dernière intervention a débouché sur la délivrance d'un mandat préfectoral pour une hospitalisation d'office, l'intéressée n'ayant pas voulu se rendre au CHUV avec les ambulanciers venus sur place. Dans leur rapport du 15 septembre 2011, contresigné par le Dr [...], médecin associé au Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, les Drs [...] et [...] ont indiqué que l'expertisée présentait un trouble cognitif, consistant en des déficits importants de la mémoire antérograde ainsi que rétrograde récente et ancienne, et un trouble de la concentration. Les médecins n'ont pas pu établir l'origine des troubles de l'expertisée, celle-ci ayant refusé toute investigation y relative; ils ont précisé qu'au regard de leur évolution, une amélioration ne pouvait être attendue. Ils ont constaté que les troubles de la mémoire et de la concentration de l'intéressée étaient susceptibles de l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Selon les médecins, l'expertisée nécessite une aide permanente concernant la mobilisation et le déplacement et des soins permanents s'agissant de la mobilisation en vue de prévenir des escarres. Les experts ont indiqué qu'une assistance ambulatoire n'était pas envisageable, la présence constante de personnel soignant étant nécessaire, et que l'établissement médico-social actuel de l'expertisée, la [...], était adapté à sa situation. Le 23 septembre 2011, le médecin cantonal a informé l'autorité tutélaire que le rapport d'expertise psychiatrique n'appelait pas d'observation de sa part. Le 7 décembre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a tenu une audience lors de laquelle elle a procédé à l'audition de A.W.________. Celle-ci a déclaré qu'elle était bien prise en charge et globalement satisfaite de sa situation, mais qu'elle souhaitait néanmoins quitter la [...] et rentrer à domicile, considérant que tout s'y était toujours
4 - bien passé. Elle a indiqué que sa fille s'occupait de la gestion de ses affaires financières et administratives, admettant avoir besoin de l'aide d'un tiers pour cette gestion. L'intéressée a produit des pièces visant à établir que toutes les conditions permettant son retour à domicile étaient remplies, à savoir l'assistance d'une personne 24h sur 24, la prise en charge des soins par une infirmière deux fois par jour et l'équipement matériel de son appartement. Elle a conclu, principalement, à ce que son interdiction civile ne soit pas prononcée et à ce que sa privation de liberté à des fins d'assistance ne soit pas confirmée et, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Egalement entendue lors de cette audience, B.W.________ a déclaré qu'elle acceptait de poursuivre la gestion des affaires de sa mère, qu'elle était prête à s'équiper d'un Sécutel si nécessaire et à remplacer l'aide à domicile en cas d'absence. Par décision du 7 décembre 2011, communiquée le 17 février 2012, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a renoncé à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de A.W.________ (I), a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à son endroit (II), a renoncé à instituer une quelconque mesure tutélaire en faveur de la prénommée (III), a ordonné une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée indéterminée de A.W., actuellement placée à l’établissement médico-social [...], dans cet établissement ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). B.Par acte du 29 février 2012, A.W. et B.W.________ ont recouru contre cette décision. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit mis fin immédiatement à la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prononcée à l’encontre de A.W.________, à ce qu’il soit renoncé à instituer une quelconque mesure tutélaire en faveur de celle-ci
5 - et à ce que l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance soit close. A titre subsidiaire, les recourantes ont conclu à que le dossier de la cause soit renvoyé à la Justice de paix pour qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre et qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants. Elles ont produit un bordereau de pièces. Dans leur mémoire du 23 mars 2012, les recourantes ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Par courrier du 28 mars 2012, le Ministère public a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de A.W.________ en application des art. 397a ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) et que, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase, CPC-VD). Son
6 - examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle- même et par sa fille, le présent recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis. 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à 397f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, A.W.________ était domiciliée à Prilly au jour de l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 7 décembre 2011, si bien que son droit d'être entendue a été respecté.
7 - c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 s.; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd. , Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et les références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise psychiatrique établi le 15 septembre 2011 par les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au sein du Centre d’Expertises du Département de psychiatarie du CHUV, et contresigné pour accord par le Dr [...], médecin associé au sein dudit Centre. Les auteurs de ce rapport sont des spécialistes en psychiatrie et ne se sont pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée. Ils remplissent dès lors les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Au regard des conclusions formulées, seule la privation de liberté à des fins d’assistance est contestée, à titre principal, dans le cadre du présent recours. a) Les recourantes demandent la levée de la mesure de privation de liberté, en contrant sur trois points les arguments avancés par
8 - l’autorité de première instance. Elles prétendent bénéficier de l’infrastructure suffisante pour accueillir A.W.________ à domicile et disposer de l’aide et des soins nécessaires, compte tenu de la présence constante d’une aide à domicile du lundi au vendredi et de la présence ponctuelle (deux fois par jour) d’une infirmière. Elles réfutent le risque d’épuisement pour l’entourage, dès lors que la fille de l’intéressée n’aurait à s’occuper de celle-ci que les week-ends, ce qui serait tout à fait réalisable. Enfin, les recourantes affirment être en mesure de faire face aux coûts qu’implique un retour à domicile. Les recourantes invoquent encore le respect du principe de la proportionnalité, en affirmant qu’il existe une possibilité d’éviter le placement de la recourante et de permettre son retour à domicile. b) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
9 - telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437 s.; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 126 I 112 c. 5b). c) Il résulte du rapport d’expertise établi le 15 septembre 2011 que l’expertisée souffre d'un trouble cognitif, qui consiste en des déficits importants de la mémoire antérograde ainsi que rétrograde récente et ancienne, et d'un trouble de la concentration. L’expertisée ne peut se passer d’une assistance et d’une aide permanente. Cette aide lui est nécessaire en ce qui concerne la mobilisation et le déplacement. Elle a également besoin de soins permanents notamment s'agissant de la mobilisation en vue de prévenir des escarres. L’aide et les soins ne peuvent être assurés de manière ambulatoire, leur caractère permanent nécessitant la présence constante de personnel soignant à disposition. Il n’est pas contesté que l’intéressée nécessite la mobilisation d’à tout le moins deux soignants pour suppléer à son manque d’autonomie. La présence d’une aide à domicile du lundi au vendredi 24h sur 24 et de la recourante B.W.________ le week-end ne saurait être assimilée à la présence d’un personnel soignant. Par ailleurs, le passage, deux fois par jour, d’une infirmière est insuffisant, puisque sa présence n'est que ponctuelle alors que les soins concernés nécessitent la présence constante de personnel soignant. A suivre les recourantes, l’intéressée pourrait n'être mobilisée que le temps du passage de l’infirmière (qui coagirait avec l’aide à domicile), ce qui paraît largement insuffisant. En
10 - outre, le risque d’épuisement de la fille face à l’alternative proposée, qui l’occuperait tous les week-ends, n’est pas à exclure. La prise en charge envisagée par les recourantes n'est pas en adéquation avec les conclusions de l’expertise. Cette dernière indique en effet clairement la nécessité d’une présence constante de personnel soignant à disposition et relève l’impossibilité d’une prise en charge ambulatoire. On ne dispose d’aucun élément qui permettrait de douter du contenu - convaincant - de cette expertise. Il ne se justifie donc pas de s’en écarter, voire d’en ordonner une nouvelle, comme requis par les recourantes. La conclusion y relative doit être rejetée. Au regard de ce qui précède, un retour à domicile avec la prise en charge proposée par les recourantes ne paraît pas envisageable, dès lors qu’elle n’est pas à même d’assurer les soins adéquats qu’il convient de prodiguer à A.W.. Le principe de la proportionnalité est respecté. Il importe dès lors peu que les recourantes bénéficient de l’infrastructure suffisante pour un accueil à domicile et qu’elles soient ou non à même d’assumer financièrement le coût d’un tel accueil. Les arguments y relatifs ne doivent pas être examinés plus avant. 4.En définitive, le recours interjeté par A.W. et sa fille B.W.________ doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012, RSV 270.11.5]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Roberto Izzo (pour A.W.________ et B.W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :