201 TRIBUNAL CANTONAL 126 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par F., à Lausanne, à sa désignation en qualité de curateur de L. par décision du 4 novembre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.L., né le 9 mai 1982, est domicilié à Lausanne. Par lettre du 2 mai 2009, il a requis de la Justice de paix du district de Lausanne sa mise sous curatelle afin de l'aider à gérer ses affaires et ses revenus. Il a exposé qu'il s'était endetté il y a déjà quelques années, qu'il n'arrivait plus "à prendre pied" et qu'il s'enfonçait de plus en plus dans les dettes. Il a déclaré qu'il avait besoin d'une personne de confiance et de caractère qui puisse l'encadrer suffisamment pour le remettre sur les rails et l'aider à limiter ses dépenses. Le 16 septembre 2009, le docteur [...], médecin traitant de L., a établi une attestation médicale certifiant que ce dernier avait des difficultés à gérer ses affaires. Par lettre du 6 octobre 2009, le médecin précité a rapporté les propos du supérieur de L.________ selon lequel ce dernier présentait des difficultés de compréhension des consignes ainsi qu'une certaine impulsivité et immaturité en réaction aux propos désobligeants d’autres travailleurs. Le médecin a évoqué une intelligence très vraisemblablement limitée et un isolement socio-familial. Il ressort de l'"extrait des registres art. 8a LP" de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest du 16 octobre 2009 que L.________ fait l'objet de poursuites, au stade de la saisie, pour un montant total de 3'949 fr. 80. Le 4 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de L.________ qui a confirmé sa demande de mise sous curatelle. Il a également déclaré qu'il rencontrait des difficultés depuis deux ans, que la dernière semaine du mois précédent il n'avait plus d'argent pour s'alimenter et qu'il devrait faire de l'ordre pour savoir ce qui a été payé ou pas. Il a indiqué que des tiers avaient essayé de l'aider et de
3 - lui montrer un système de classement, mais qu'il ne s'y était pas tenu plus d'une semaine. Par décision du même jour, adressée pour notification le 25 février 2010, l'autorité précitée a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de L.________ (I), nommé F.________ en qualité de curateur (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Par lettre du 9 mars 2010, F.________ a fait opposition à sa désignation. Il a exposé qu'il était responsable d'une entreprise de cinquante personnes qui connaissait de grosses difficultés de travail, des risques de chômage et de licenciement et qui devait trouver des solutions financières et que, ayant des difficultés de gestion d'entreprise, il avait dû faire appel à une fiduciaire. Il a ajouté qu'il commençait ses journées à 5 heures 30 et consacrait régulièrement ses soirées à des assemblées, des visites pour établir des devis, la fourniture d’aide et de conseils aux apprentis, ainsi qu’au soutien apporté aux ouvriers dans leurs démarches administratives, financières et privées. Il a indiqué que sa gestion sur le plan privé était limite, ponctuée de rappels, de poursuites, de paiements effectués régulièrement dix à quinze jours après la fin du mois et de retour de courrier officiel en retard, donc souvent caduc. Enfin, il a déclaré qu'il était père de famille et qu'il avait besoin d'un peu de temps à consacrer à celle-ci. B.Dans sa séance du 24 mars 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination d’F.________ en qualité de curateur de L.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). F.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai au 25 juin 2010 imparti à cet effet.
4 - E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, F.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de L.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
5 - civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
6 - sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l’opposant invoque son indisponibilité résultant de son statut de chef d’une entreprise de cinquante collaborateurs connaissant des difficultés, sa surcharge liée à des occupations vespérales professionnelles ou de soutien aux apprentis et au personnel de son entreprise, ainsi que son devoir de ne pas négliger sa famille. A l'appui de leur décision, les premiers juges ont retenu que la situation du pupille n’apparaissait pas particulièrement complexe. Il ressort toutefois du dossier que ce dernier ne parvient pas à gérer ses revenus sans s’endetter et qu’il est l’objet de poursuites au stade de la saisie. Dans une lettre du 6 octobre 2009, le médecin traitant du pupille a rapporté les propos du supérieur de celui-ci selon lequel il présente des difficultés de compréhension des consignes et une certaine impulsivité et
7 - immaturité en réaction aux propos désobligeants d’autres travailleurs. Le médecin a évoqué une intelligence très vraisemblablement limitée et un isolement socio-familial. Dans sa demande de mise sous curatelle du 2 mai 2009, L.________ a déclaré qu’il avait besoin d’une personne de confiance et de caractère pouvant l’encadrer suffisamment pour le remettre sur les rails et l’aider à limiter ses dépenses. A l’audience du 4 novembre 2009, il a affirmé que l’aide de classement administratif et de gestion que lui avaient fournie des tiers n’avait pas suffi dans la mesure où il n’était pas parvenu à s’y tenir plus d’une semaine. Il avait notamment manqué d’argent pour s’alimenter durant une semaine. Il résulte de ce qui précède que le pupille a besoin d’un encadrement relativement autoritaire et étroit en termes de fréquence des contacts avec le curateur et de suivi non seulement financier et administratif, mais également personnel. Dans la mesure où l’opposant ne sera pas à même d’assurer un suivi suffisant compte tenu de l’importance, de la diversité et de la priorité de ses occupations, il y a lieu d’admettre son inaptitude relative. 4.En conclusion, l'opposition de F.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de L.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de F.________ en tant que curateur de L.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :