201 TRIBUNAL CANTONAL 126 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 372 et 388 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par R., à Vallorbe, à sa désignation en qualité de tuteur d'A. par décision du 6 janvier 2011 de la Justice de paix du district de Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 janvier 2011, notifiée le 21 mars 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur d'A., né le 10 octobre 1986, et désigné R. en qualité de tuteur du prénommé. Il ressort de cette décision qu'A.________ a lui-même requis l'institution d'une tutelle en sa faveur, déclarant être prêt à collaborer avec la personne qui sera nommée, a accumulé beaucoup de dettes, se trouve au bénéfice de l'aide sociale et a réalisé des démarches pour être au bénéfice de l'AI. Par lettre du 22 mars 2011, R.________ a fait opposition à sa désignation. Il a exposé que, agent auprès d'AXA Winterthur, il devait gérer deux secrétaires et trois agents, ce qui lui prenait énormément de temps. Il a également indiqué que, divorcé, il prenait ses trois enfants toutes les deux semaines ainsi que durant six semaines de vacances scolaires et était régulièrement amené à se déplacer pour divers rendez- vous (médecins, suivi scolaire, séances avec le psychologue scolaire etc.), ce qui représentait beaucoup de kilomètres et de temps, ses enfants habitant à [...]. Par courrier du 25 mars 2011, R.________ a confirmé son opposition. Il a encore relevé qu'il s'occupait régulièrement de son père, qui souffrait d'un cancer. B.Par décision du 28 avril 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté l'opposition de R.________ (I), maintenu ce dernier dans son mandat de tuteur (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (III) et rendu la décision sans frais (IV). R.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 8 juin 2011 imparti à cet effet.
3 - E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, R.________ s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur d'A.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
4 - 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
5 - celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle prenante en qualité d'assureur, est père de trois enfants dont il s'occupe toutes les deux semaines ainsi que durant six semaines de vacances scolaires, est régulièrement amené à se déplacer pour divers rendez-vous les concernant et prend également soin de son père, qui souffre d'un cancer. L'activité professionnelle invoquée par l'opposant ne constitue pas un cas d'inaptitude relative telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Il en va de même de sa situation familiale. L'opposant est certes très occupé, mais il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Les activités qu'il invoque ne se
6 - distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent des enfants et assument des mandats. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. L'opposant invoque également l'état de santé de son père. Or, cet état de fait, qui n'est pas documenté, ne permet pas d'affirmer que la charge de la tutelle serait incompatible avec l'aide apportée à l'un de ses parents. De plus, l'opposant ne prétend pas ni ne démontre d'aucune manière que cette problématique aurait des répercussions ou des conséquences nuisibles sur son propre état de santé. Enfin, il s'agit d'une tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC instituée notamment en raison de l'incapacité du pupille à gérer ses dettes. Ce dernier, qui se trouve au bénéfice de l'aide sociale, n'a pas de fortune et a déjà déposé une demande de rente AI, a essentiellement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Il ne s'agit ainsi pas d'un mandat lourd, de nature à requérir une importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. En outre, le pupille, qui a lui-même requis l'institution d'une tutelle en sa faveur, a déclaré être prêt à collaborer avec la personne qui sera nommée. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
7 - 4.En conclusion, l'opposition de R.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du 30 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :