201 TRIBUNAL CANTONAL 125 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 369; 379 ss et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.U.________, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.U., née le 25 octobre 1940, est domiciliée à Yverdon- les-Bains. Elle a trois fils, C.U., B.U.________ et D.U.. Par lettre du 29 décembre 2008, C.U. a signalé la situation de sa mère à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. Les 7, 12 et 19 janvier 2009, C.U.________ a adressé à l'autorité précitée des "compléments à la demande d'ouverture d'enquête au sujet de Mme A.U.". Le 23 janvier 2009, le docteur [...], médecin de garde de la ville d'Yverdon, a ordonné l'hospitalisation d'office de A.U. au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD). Par décision du 12 février 2009, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment rejeté le recours formé au sens de l'art. 70 LSP par A.U.________ contre son hospitalisation d'office au CPNVD (I), institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 386 CC en faveur de la prénommée (II), désigné son fils B.U.________ en qualité de tuteur provisoire, sa mission consistant à gérer et représenter les intérêts moraux et matériels de la pupille (III), ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'encontre de A.U.________ (V) et ordonné une expertise psychiatrique de la prénommée (VI). Par courrier reçu par la justice de paix le 16 mars 2009, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a déclaré que A.U.________ était inconnue de son service. Par arrêt du 26 mars 2009, la Chambre des tutelles a écarté le recours interjeté par A.U.________ contre la décision du 12 février 2009.
3 - Le 30 juillet 2009, les docteurs W.________ et A., respectivement médecin associé et médecin assistant à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, ont établi un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.U.. Ils ont diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, manifesté par un épisode initial maniaque, actuellement hypomaniaque, avec symptômes psychotiques. Ils ont expliqué que le trouble bipolaire était une maladie chronique dont la durée ne pouvait pas être prévue, qui pouvait connaître de longues périodes de stabilisation, mais également de décompensations graves. Ils ont relevé que cette pathologie était accompagnée par une symptomatologie psychotique sous forme d’idées délirantes de type de persécution, d'augmentation de l’estime de soi avec idées de grandeur, d’agitation psychomotrice et de logorrhée avec fuite des idées. Ils ont observé chez l’expertisée un fonctionnement rigide où toute tentative de changement est repoussée, annulée ou retournée dans son contraire. Ils ont déclaré que sur la base d’absence de conscience morbide, elle manifestait toujours un comportement rigide, oppositionnel et clairement défensif, avec un déni total de la présence de sa maladie psychique. Les experts ont encore indiqué qu'au niveau de l’investigation pour le trouble cognitif, l’examen par IRM montrait une pathologie organique dans le sens d’une atteinte vasculaire. Ils ont toutefois souligné qu'il fallait rester très prudent quant au deuxième diagnostic psychiatrique (trouble cognitif, début possible d'une démence de type vasculaire). Les experts ont considéré que, pendant l'exacerbation des épisodes maniaques et la manifestation d'un état délirant, liées à ses maladies existantes, l'expertisée n'était pas capable d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre vu son absence de conscience morbide. Ils ont estimé qu'elle avait besoin d'un encadrement et de soins permanents ambulatoires en raison de son refus de prendre des médicaments psychotropes et de son anosognosie quant à sa maladie psychique. Ils ont souligné sa fragilité et ont préconisé le maintien des mesures tutélaires afin de la protéger. Ils ont affirmé qu'un placement dans un établissement n'était pas recommandé compte tenu de son adhésion aux mesures proposées. Ils ont recommandé une réévaluation de la situation dans un délai de neuf à douze mois et un examen de contrôle dans un délai de six
4 - mois après l'abaissement de la symptomatologie maniforme et persécutoire, cela afin de permettre de mettre en évidence plus précisément l'existence ou non d'un déficit cognitif. Par lettre du 19 août 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 30 juillet 2009 des docteurs W.________ et A.________ n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 10 septembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'institution d'une mesure tutélaire à l'encontre de A.U.. Le 7 janvier 2010, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a procédé à l'audition de A.U., assistée de son conseil, et de B.U.. A.U. a alors requis un complément d'expertise. Par jugement du même jour, communiqué le 4 mars 2010, l'autorité précitée a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de A.U.________ et renoncé à ordonner une mesure de placement à son endroit (I), levé la mesure de tutelle provisoire instituée le 12 février 2009 en faveur de A.U.________ (II), libéré B.U.________ de son mandat de tuteur provisoire de la prénommée (III), institué une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de A.U.________ (IV), désigné B.U.________ en qualité de tuteur (V), donné pour mission à ce dernier de représenter sa pupille, gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, sauvegarder au mieux ses intérêts et lui apporter l'aide personnelle dont elle a besoin (VI), ordonné la publication des chiffres II à V de la décision (VII) et rendu la décision sans frais (VIII). B.Par acte d'emblée motivé du 11 mars 2010, A.U.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de mesure
5 - de tutelle au sens de l'art. 369 CC en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction. Elle a joint un bordereau de quatre pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 14 avril 2010, A.U.________ a informé qu'elle renonçait à déposer un mémoire. B.U.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 6 mai 2010 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L'appel de A.U.________ est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois prononçant son interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
6 - al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004, n° 125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
7 - mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, A.U.________ était domiciliée à Yverdon-les- Bains lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des docteurs W.________ et A.________ du 30 juillet 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 19 août
8 - inconnue de son service. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée, assistée de son conseil, lors de sa séance du 7 janvier 2010 avant de rendre la décision querellée. Le droit d'être entendue de A.U.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.L'interdiction de A.U.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
9 - besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 3 e éd., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I,
10 - Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique du 30 juillet 2009 des docteurs W.________ et A.________ que A.U.________ souffre d'un trouble affectif bipolaire, manifesté par un épisode initial maniaque, actuellement hypomaniaque, avec symptômes psychotiques. Les experts ont expliqué que la symptomatologie psychotique se présentait sous forme d’idées délirantes de type de persécution, d'augmentation de l’estime de soi avec idées de grandeur, d’agitation psychomotrice et de logorrhée avec fuite des idées. Ils ont observé chez l’expertisée un fonctionnement rigide où toute tentative de changement est repoussée, annulée ou retournée dans son contraire. Ils ont déclaré que sur la base d’absence de conscience morbide, elle manifestait toujours un comportement rigide, oppositionnel et clairement défensif, avec un déni total de la présence de sa maladie psychique. Ils ont encore indiqué qu'au niveau de l’investigation pour le trouble cognitif, l’examen par IRM montrait une pathologie organique dans le sens d’une atteinte vasculaire.
11 - Ils ont toutefois souligné qu'il fallait rester très prudent quant au deuxième diagnostic psychiatrique (trouble cognitif, début possible d'une démence de type vasculaire). Les experts ont considéré que, pendant l'exacerbation des épisodes maniaques et la manifestation d'un état délirant, liées à ses maladies existantes, A.U.________ n'était pas capable d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre vu son absence de conscience morbide. Ils ont estimé qu'elle avait besoin d'un encadrement et de soins permanents ambulatoires en raison de son refus de prendre des médicaments psychotropes et de son anosognosie quant à sa maladie psychique. Ils ont souligné sa fragilité et ont préconisé le maintien des mesures tutélaires afin de la protéger. Ils ont affirmé qu'un placement dans un établissement n'était pas recommandé compte tenu de son adhésion aux mesures proposées. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de l'interdiction sont réalisées. c) L'appelante requiert une nouvelle expertise, subsidiairement un complément d'expertise. Elle se prévaut du fait qu'elle n'a pas connu de rechutes depuis son hospitalisation et que l'expertise fait état d'une situation devant être réévaluée dans un délai de six à neuf mois. Le premier argument, qui aurait pu avoir quelque pertinence s'agissant d'une privation de liberté à des fins d'assistance, n'en a aucune dans le cadre d'une interdiction et d'une expertise dont il résulte qu'un traitement ambulatoire suffit. Quant au second argument, il repose sur une prémisse erronée selon laquelle les experts préconisent une confirmation après une réévaluation dans un délai de six mois. En effet, s'il est vrai que les experts parlent d'un processus évolutif et d'une réévaluation à six mois, il résulte de cette affirmation, si on la replace dans son contexte, qu'elle ne concerne pas l'évolution de la maladie psychiatrique elle-même mais l'évaluation des fonctions cognitives, afin de mettre en évidence l'existence ou non d'un déficit cognitif. Or, la décision d'interdiction ne se fonde pas sur les troubles cognitifs. L'expertise ne
12 - retient du reste pas l'existence d'un déficit cognitif avéré. De plus, ces troubles ne peuvent que s'aggraver vu l'âge de la pupille (69 ans) et la maladie sous-jacente, de telle sorte que la suggestion d'une réévaluation ne justifie pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au stade du présent appel. L'appelante met également en doute l'impartialité des experts rattachés au CPNVD, établissement dans lequel elle a été hospitalisée trois mois. Les règles strictes qui existent pour ordonner une privation de liberté à des fins d'assistance ne sont pas applicables en l'espèce. De plus, aucun élément objectif, notamment pas le fait que les médecins experts aient pu s'occuper de l'appelante pendant son hospitalisation d'office, ne permet de remettre en cause leur neutralité et leur impartialité. L'appelante ne formule du reste aucun grief précis contre l'expertise, hormis pour la question de la réactualisation de celle-ci dont il est question ci-dessus. L'expertise est au surplus complète. d) Une mesure moins incisive que celle prononcée n'est pas envisageable dans la mesure où, sans un encadrement complet, personnel et attentif, que le fils de l'appelante est du reste prêt à lui fournir, A.U.________ risque fort de devenir incontrôlable à la première crise. Un conseil légal combiné n'est pas envisageable dans le cas particulier au vu de la nécessité d'ajouter une assistance personnelle importante à l'assistance administrative nécessaire. L'interdiction civile de l'appelante est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. 4.En définitive, l'appel interjeté par A.U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
13 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 9 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuela Ryter Godel (pour A.U.), -M. B.U., et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :