202 TRIBUNAL CANTONAL 125 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 388 CC et 489 ss CPC Vu la décision du 12 février 2009, communiquée le 23 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci- après: justice de paix) a notamment mis fin à la mesure de tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC instituée le 14 octobre 2008 en faveur de A.I.________ (II), institué une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 2 et 393 ch. 2 CC en faveur de ce dernier (IV) et nommé B.I.________ en qualité de curateur (V),
vu la décision du 9 avril 2009, communiquée le 13 mai suivant, par laquelle la justice de paix a notamment relevé B.I.________ de son mandat de curateur d'A.I.________, sous réserve de la production d'un
2 - compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur (I) et nommé S.________ en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC d'A.I.________ (II), vu le recours daté du 19 mai 2009 et mis à la poste le lendemain par A.I.________ dans lequel il indique ne pas avoir besoin d'un tuteur, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire relevant un curateur de son mandat et nommant un nouveau curateur, que, contre une telle décision, le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal, soit en l'occurrence à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 489 ss CPC), qu'en l'espèce, le recourant a indiqué dans son acte de recours gérer très bien ses affaires, de sorte qu'il n'avait pas besoin d'un tuteur, qu'il apparaît dès lors que c'est l'institution de la mesure tutélaire elle-même et non le changement de curateur que le recourant remet en question, que la mesure de curatelle a toutefois été instaurée par décision du 12 février 2009, la décision du 9 avril 2009 n'ayant trait qu'à la personne du curateur, qu'ainsi, faute de se rapporter à l'objet de la décision querellée, le recours d'A.I.________ est irrecevable et doit être écarté,
3 - qu'il sera néanmoins transmis à la justice de paix pour valoir requête de mainlevée de curatelle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'acte d'A.I.________ daté du 19 mai 2009 est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour valoir requête de mainlevée de curatelle. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.I.________,
4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :