201 TRIBUNAL CANTONAL 125 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2011 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants A.X.________ et B.X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.X.________ et B.X., nés respectivement les 24 mai 2004 et 3 janvier 2008, sont les enfants nés hors mariage de C.X. et de P.. La situation de A.X. et B.X.________ a été portée à la connaissance du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV (ci-après: SUPEA) en date du 19 décembre 2008 à cause de grandes difficultés rencontrées par la mère C.X.________ dans l'exercice de sa fonction maternelle, dans un contexte de séparation conjugale. Le SUPEA relevait qu'en raison d’un état dépressif sévère, C.X.________ se trouvait en difficulté pour répondre aux besoins de ses enfants. Son état d’épuisement et la diminution de sa vigilance pouvaient rendre le cadre moins sécurisant. Le SPJ a dès lors suivi sans mandat la situation des enfants. En été 2009, suite à une péjoration de l'état de santé de C.X., il a été décidé que les enfants iraient vivre auprès de leur père pour une durée d'une année. Le 13 octobre 2009, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a entendu C.X., P.________ et K., assistante sociale auprès du SPJ. Le père a expliqué que les enfants vivaient chez lui depuis le 15 août précédent et la mère a précisé que cette garde durerait un an. Les parents ont requis que l'autorité parentale leur soit attribuée conjointement compte tenu de la situation. K. a précisé que le SPJ était favorable au déplacement des enfants et à la demande d'autorité parentale conjointe, C.X.________ étant atteinte dans sa santé. Dans sa séance du 20 octobre 2009, la Justice de Paix du district du Jura-Nord Vaudois a attribué à C.X.________ et P.________ l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants A.X.________ et B.X.________
3 - et approuvé la convention signée le 13 octobre 2009 par les parents. Cette convention prévoyait notamment que, pour une période temporaire allant jusqu’en été 2010, les enfants vivraient chez leur père, qui en aurait la garde provisoire, et la mère jouirait d’un libre droit de visite à fixer d'entente entre les parents et, à défaut, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et de chaque jeudi s'agissant de B.X.. Par courrier du 21 mars 2010, P. a signalé à la justice de paix la situation difficile lors de l'exercice du droit de visite de C.X.________ à ses enfants A.X.________ et B.X.. Il a expliqué que l'état psychologique de la mère s'aggravait, qu'elle gérait de plus en plus mal la garde de ses enfants, qu'elle avait des difficultés à rester patiente, qu'elle perdait pied dès que les enfants pleuraient ou qu'une contrariété apparaissait. Il a précisé que la nuit était pour C.X. source d'angoisse, que son état de fatigue était inquiétant, que la prescription des médicaments induisait un état de somnolence qui perdurait le matin lorsque les enfants lui étaient amenés, qu'elle n'était dès lors pas en état de s'occuper d'eux. Ces faits provoquaient chez les enfants des angoisses, des pleurs et de la détresse. P.________ a exposé que le 12 mars 2010, alors qu'elle devait garder B.X.________ durant la journée, C.X.________ était restée endormie, avait peiné à se maintenir éveillée et avait tenu des propos selon lesquels elle ne supportait plus sa fille et que celle-ci était en danger avec elle. Le 14 avril 2010, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition de C.X., de P. et de K.. C.X. a expliqué que depuis le signalement du père, elle ne voyait ses enfants que pendant une heure et à tour de rôle. Elle était suivie par un psychiatre qu'elle voyait tous les deux jours. Elle a reconnu souffrir de dépression, avoir de la peine à gérer les enfants et avoir dû appeler leur père afin qu'il les reprenne, n'y parvenant plus. K.________ a expliqué que lorsque la garde avait été confiée au père, un droit de visite assez large avait été prévu en faveur de la mère, restreint ensuite en fonction de son état de santé. K.________ s'est déclarée inquiète pour A.X., très affecté par la dépression de sa mère. Elle a confirmé que C.X.
4 - peinait à accepter de ne pas avoir ses enfants avec elle, ce qui ne correspondait pas à l'image de la mère qu'elle se faisait, et insisté sur la stabilité qu'il convenait dès lors de garantir. Les parents se sont déclarés d'accord d'envisager l'institution d'un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, en attendant une autre solution. La juge de paix a précisé qu'un mandat d'enquête serait confié au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2010, la juge de paix a dit que le droit de visite de C.X.________ sur ses enfants A.X.________ et B.X., dont la garde était confiée au père, s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement, ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et chargé le SPJ d'un rapport quant aux conditions de vie des enfants chez leur père et quant aux conditions d'exercice du droit de visite de leur mère. Le 10 mai 2010, le Dr [...], psychothérapeute de C.X., a relevé que celle-ci avait retrouvé un équilibre satisfaisant, qu'elle collaborait parfaitement à sa prise en charge et qu'elle présentait de nouveau une solidité suffisante. Dans ces conditions, si rien ne s'y opposait de la part des thérapeutes des enfants, si le SPJ était mandaté pour une surveillance adaptée, si les deux parents s'engageaient dans un travail de médiation pour développer leurs capacités de mieux communiquer dans le cadre d'une co-parentalité assumée, et dans la mesure où C.X.________ continuait d'adhérer aux propositions thérapeutiques qui lui étaient faites, le Dr [...] a exprimé qu'il ne voyait pas de contre indication au fait que sa patiente puisse désormais avoir auprès d'elle ses enfants pendant la journée. Par courrier du 22 septembre 2010, le SPJ a informé la justice de paix que depuis plusieurs mois, C.X.________ voyait ses enfants à quinzaine au Point Rencontre, à l'intérieur des locaux. La situation s'était stabilisée et le SPJ estimait qu'un élargissement de son droit de visite pouvait être envisagé, avec la possibilité de voir les enfants à l'extérieur.
5 - Le 16 novembre 2010, le SPJ a rendu son rapport d'évaluation de la situation. Il a constaté que l'évolution de C.X.________ était bonne, que les enfants allaient bien. Les comportements régressés que A.X.________ avait montré par le passé avaient disparu et B.X.________ se développait bien. Si l'évolution positive de la mère continuait et si les garanties dont avait besoin le SPJ étaient avérées, le retour des enfants auprès de leur mère serait envisageable. En l'état, il convenait d'ouvrir progressivement le cadre des visites par paliers, afin d'intensifier les relations mère-enfants. Il convenait dans un premier temps de prévoir une ouverture du Point-Rencontre, puis le passage par Espace Contact afin que les éducateurs de cette structure puissent épauler concrètement la mère, que les enfants puissent à nouveau voir leur mère au domicile de celle-ci et que le SPJ puisse être rassuré par ce regard professionnel sur l'adéquation de la relation mère-enfants. Le SPJ a en définitive conclu à la clôture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale et à ce qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative lui soit confié. Lors de son audition du 22 décembre 2010, la juge de paix a entendu les parents ainsi que l'assistante sociale du SPJ. K.________ a confirmé l'évolution favorable de la situation et sa conclusion en instauration d'un droit de visite élargi de la mère, au Point Rencontre, avec des sorties de trois heures. Les parents se sont déclarés d'accord avec l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Tous deux ont fait part de leur intention de réclamer à terme la garde définitive des enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2010, la Juge de paix du district du Jura-Nord Vaudois a dit qu'à partir du 15 janvier 2011, le droit de visite de C.X.________ sur ses enfants A.X.________ et B.X.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, avec possibilité de sortir des locaux. Le 6 janvier 2011, C.X.________ a informé la justice de paix qu'elle était de nouveau capable de s'occuper de ses enfants et qu'elle souhaitait dès lors reprendre son rôle de parent gardien.
6 - Le 10 janvier 2011, P.________ a adressé à la justice de paix une demande d'attribution de garde définitive sur ses enfants A.X.________ et B.X.. Le 10 mars 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de C.X., assistée de son conseil, de P.________ et de K.. Celle- ci s'est déclarée favorable à un élargissement du Point Rencontre. C.X. a exposé avoir retrouvé un emploi à mi-temps dès le 1 er mars et souhaiter avoir ses enfants une journée par semaine du matin au soir, hors du Point Rencontre. P.________ a expliqué que sur les cinq visites à l'extérieur, les enfants n'avaient passé effectivement qu'une heure à l'extérieur du Point Rencontre et que les choses allaient donc trop vite. K.________ a expliqué que la prochaine étape était la médiatisation du droit de visite au domicile, que les enfants avaient besoin que les choses se fassent à leur rythme et qu'ils soient préparés. Elle a dès lors proposé d'instaurer un droit de visite par le biais de l'institution Trait d'Union, deux après-midi par mois. Pour le surplus, les parents se sont déclarés d'accord avec l'institution d'une mesure de curatelle éducative. Par courrier du même jour, le SPJ a confirmé qu'il adhérait à la mise en place de visites médiatisées au domicile de la mère via la prestation du Trait d’Union, à raison de deux visites par mois d’une durée de trois heures en lieu et place du Point Rencontre actuel. Il a précisé que, dans la mesure où l'ouverture du Point Rencontre n'était effective que depuis le 15 janvier 2011, un nouvel élargissement ne devrait pas intervenir avant le mois de mai afin que les délais de transition respectent un minimum de cohérence au regard des besoins d'adaptation au changement des enfants. Par décision du 10 mars 2011, la justice de paix a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants A.X.________ et B.X.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur.
7 - Par courrier du 15 mars 2011, P.________ et sa compagne J.________ ont requis de la justice de paix que cette dernière puisse assister aux audiences concernant les enfants A.X.________ et B.X.________ car elle se sentait extrêmement investie dans leur situation. Dans sa lettre du 4 avril 2011, C.X., par son conseil, a maintenu les conclusions prises à l'audience du 10 mars précédent, à savoir de pouvoir avoir auprès d'elle ses enfants un jour par semaine sans passer par le Point Rencontre. Lors de son audience du 13 avril 2011, la juge de paix a procédé à l'audition de C.X., assistée de son conseil et accompagnée de son compagnon, et de P., également accompagné de son amie J.. La mère a exprimé le souhait d'avoir ses enfants auprès d'elle un jour par semaine, de 9h00 à 17h00, le samedi ou le dimanche. Le père a requis, pour le confort des enfants, que le droit de visite de la mère soit étendu progressivement. Il a expliqué que le retour des enfants à son domicile après les visites à leur mère était difficile. Il s'est déclaré favorable à la mise en place des visites par le biais de Trait d'Union, solution à laquelle s'est en revanche opposée la mère car la durée des visites restait la même qu'au Point Rencontre. Par courrier du même jour, P.________ a exposé que les visites de trois heures des enfants à leur mère s'étaient mal passées, en raison du manque de cadre et de structure sereine et stable. Il a fait valoir qu'il n'avait pas de garanties quant à la capacité de la mère à s'occuper de leurs enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2011, envoyée pour notification aux parties le 28 avril suivant, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a dit qu'à partir du 7 mai 2011, le droit de visite de C.X.________ sur ses enfants A.X.________ et B.X.________ s'exercera une fois tous les quinze jours, de 9h00 à 17h00, à charge pour la mère de les chercher au domicile du père et de les y ramener (I), dit que le calendrier des visites débutera le 7 mai 2011 et qu'il sera par la
8 - suite fixé d'entente entre les parents (II) et déclaré l'ordonnance, dont les frais suivent le sort de la cause, immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (III). B.Par acte du 4 mai 2011, le SPJ a déclaré recourir, en sa qualité d’intéressé au sens de l’art. 405 CPC-VD, contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de C.X.________ sur ses enfants A.X.________ et B.X.________ s’exercera au domicile de celle-ci une fois tous les 15 jours pour une durée maximale de trois heures et cela par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix- Rouge et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, le recourant a demandé à ce que l’effet suspensif soit immédiatement restitué au recours. Par déterminations du 5 mai 2011, C.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et au rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 6 mai 2011, le Président de la Chambre des tutelles, considérant qu’il y avait lieu d’éviter un risque de déstabilisation des enfants et de maintenir le régime instauré par décision du 22 décembre 2010, a octroyé l’effet suspensif au recours, le droit de visite continuant donc à s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre durant la procédure de recours. Par décision du 19 mai 2011, le Président de la Chambre des tutelles a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par C.X.________. Il lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 mai 2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Schuler.
9 - Par mémoire complémentaire du 25 mai 2011, le SPJ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Par courrier du 26 mai 2011, C.X.________ a déclaré qu'un accord était intervenu avec le SPJ concernant la situation provisoire du droit de visite sur ses enfants pendant la procédure de recours, qu'un convention pouvait être signée et qu'elle serait soumise à la Chambre des tutelles pour ratification pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait que son droit de visite interviendrait par l'intermédiaire de l'association Trait d'Union. Elle a demandé si cette convention devait être signée par le père. Le 27 mai 2011, le Président de la Chambre des tutelles a indiqué qu'il n'y avait pas à envisager formellement la ratification d'une convention de mesures provisionnelles et que si la convention, qui devait lui être adressée, n’était pas signée par le père, il recueillerait les déterminations de ce dernier avant de statuer à nouveau en application de l’art. 495 al. 2 CPC-VD. Par fax du même jour, le SPJ a indiqué qu'aucun accord n'était intervenu entre le SPJ et C.X., le projet de convention invoqué devant être soumis à la juriste référente et aux professionnels du domaine socio-éducatif en charge du dossier. Le 8 juin 2011, le SPJ a déclaré qu’il maintenait ses conclusions telles que formulées dans son recours du 25 mai 2011, que le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC qui lui avait été confié ne l’habilitait pas à modifier le cadre du droit de visite tel que fixé par l’autorité tutélaire, dans le sens proposé par le conseil de C.X. (convention) pour la durée de la procédure de recours et que dès lors, jusqu’à droit jugé sur la procédure ouverte devant la Chambre des tutelles, le droit de visite de la mère devait continuer à s’exercer via le Point Rencontre selon les modalités fixées par la juge de paix dans son ordonnance du 22 décembre 2010.
10 - Par courrier du 3 juin 2011 mis à la poste le 8 juin suivant, C.X.________ a exprimé son ressenti face à la situation. Par mémoire d’intimée du 8 juin 2011, accompagné de pièces, C.X., par le biais de son conseil, a confirmé ses conclusions en rejet du recours formé par le SPJ. P. ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'une mère sur ses enfants mineurs, sur lesquels elle n'a pas la garde (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
11 - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. b) Ainsi, contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003
12 - III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou d'une décision au fond. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a). c)En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par acte recevable à la forme par le SPJ, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue dès lors qu'il est curateur d'assistance éducative des enfants concernés et qu'il fait valoir leur intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Bien que le SPJ n'ait pas la personnalité juridique, sa qualité pour recourir est reconnue de jurisprudence constante par la cour de céans (CTUT, 30 novembre 2009, n°251). Le mémoire du recourant et les déterminations de la mère des enfants, déposés dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
13 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, le juge de paix peut également ordonner seul des mesures d'urgence en matière non contentieuse (JT 2003 III 35 c. 2c et d; CTUT, 19 août 2010/150). En l'espèce, les enfants étant domiciliés à Ursins, chez leur père co-détenteur de l'autorité parentale et gardien (art. 25 al. 1 CC), la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision entreprise. Les parents, dont la mère était assistée de son conseil, ont été entendus à l'audience de la juge de paix du 13 avril 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Les enfants, âgés de 4 et 7 ans, sont trop jeunes pour être formellement entendus par la juge de paix (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Ils ont toutefois été vus par le SPJ, de sorte que leur droit d'être entendus a également été respecté. 3.Le recourant rappelle que depuis la décision du 22 décembre 2010, le droit de visite a été élargi à trois heures deux fois par mois avec la possibilité de sortir des locaux du Point-Rencontre. Il fait valoir que malgré ses recommandations, C.X.________ a emmené les enfants à son
14 - domicile durant ce laps de temps, soit un trajet aller-retour Yverdon- Lausanne laissant à peine une heure au domicile de la mère, et que les enfants sont revenus des visites perturbés, fatigués et en pleurs. Le recourant soutient dès lors que les relations personnelles mère-enfants doivent être reprises de manière graduelle et médiatisée. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ibidem). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114).
15 - Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (TF 5C.20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; ATF 122 III 404 c. 3c; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
16 - Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, on ne voit pas qu'il y ait danger pour le bien des enfants à rétablir un droit de visite non surveillé et plus proche d’un droit de visite usuel – dont il ne se rapproche encore que partiellement, puisqu’il ne s’exerce qu’un samedi toutes les deux semaines, de 9h00 à 17h00, sans nuit au domicile de la mère – sans attendre que la relation mère-enfants soit tellement distendue que des relations personnelles normales soient impossibles à rétablir. Le fait que la mère ait voulu profiter du droit de visite hors Point Rencontre pour passer du temps avec ses enfants dans le cadre de son logement plutôt que dans un cadre impersonnel paraît légitime, d’autant que le trajet Yverdon-Lausanne ne dure pas une heure mais plutôt la moitié. Le recourant n'établit d'ailleurs pas que la mère aurait fait fi d'instructions qu'il lui aurait données s'agissant du lieu des rencontres. Il n'indique en outre pas sur quelles sources il se fonde pour affirmer que les visites se seraient mal passées, respectivement que les enfants se seraient montrés inquiets à l’approche des visites sachant qu’elles allaient se dérouler au domicile de leur mère. Des visites s’étendant sur la journée plutôt que sur trois heures seront d’ailleurs plus propices à l’établissement de relations calmes et
17 - harmonieuses. Les capacités de la mère d’assumer un tel droit de visite sur la journée sont d'ailleurs attestées par le Dr L.________. En définitive, le droit de visite tel que requis par le recourant ne constitue pas un élargissement par rapport à la situation instaurée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2010, puisqu'il s'agit du remplacement du Point-Rencontre par Trait d'Union, pour une durée équivalente. En réalité, il constitue même une régression du droit de visite actuel, puisque celui-ci s'effectue actuellement au lieu de choix de la mère sans aucune surveillance et que l'institution du Trait d'Union imposerait à la mère une surveillance à domicile. Il convient dès lors d'admettre le rétablissement progressif d'un droit de visite usuel, préconisé au demeurant par le recourant, et la décision du premier juge sur ce point est tout à fait adéquate. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 mai 2011. Son conseil invoque avoir consacré 12 heures
18 - Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Bien que l'intimée obtienne gain de cause, on ne peut lui allouer de dépens à la charge du SPJ, qui agit dans l'accomplissement de la mission officielle dont il est chargé. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler est arrêtée à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs). V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
19 - Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, -M. P., -Me Laurent Schuler (pour C.X.), et communiqué à : -Point Rencontre, Fondation jeunesse et famille, à Lausanne, -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :