201 TRIBUNAL CANTONAL 124 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 concernant l'Office du Tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par la TUTRICE GENERALE à sa désignation en qualité de tutrice de A.G.________ par décision du 15 avril 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 décembre 1991, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de A.G., née le 26 février 1968 et domiciliée à Lausanne. Après plusieurs désignations successives, la Justice de paix du district de Lausanne a, par décision du 13 avril 2006, nommé B.G. en qualité de curatrice de sa fille. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 février 2005, A.G.________ a été placée à des fins d'assistance à l'EMS Praz Séchaud, à Lausanne. Le 5 octobre 2005, le docteur Peter, médecin associé au Département de psychiatrie adulte du CHUV, a établi un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.G.. Il a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde chronique, accompagnée de troubles caractériels importants et d'un déni par l'expertisée des conséquences de son amputation de la jambe droite. L'expert a constaté que l'expertisée avait besoin de soins permanents en raison de ses importantes limitations fonctionnelles et de sa tendance au repli sur elle-même et à l'isolation et qu'elle se montrait très oppositionnelle face aux mesures d'aide et d'assistance. Par décision du 8 décembre 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a confirmé la privation de liberté à des fins d'assistance de A.G. à l'EMS Praz Séchaud. Dans un rapport d'évaluation du 28 février 2008, l'infirmière cheffe de l'EMS Praz Séchaud a relevé que la prise en charge de A.G.________ était problématique, tant sur le plan physique que psychique. La patiente ne collaborait pas de façon suivie aux soins proposés. Elle présentait une difficulté importante quant à son intégration sociale avec les autres résidants, disant en avoir peur et les fuyant dans la mesure du
3 - possible. Son alimentation était irrégulière et ne répondait pas aux exigences de son diabète. Le maintien de son placement restait dès lors d'actualité. Le 20 mars 2009, le Dr [...] a déposé un rapport médical dans lequel il précisait que sa patiente A.G.________ était connue pour une schizophrénie paranoïde partiellement compensée sous traitement neuroleptique et maintien du cadre à l'EMS Praz Séchaud. Le médecin a indiqué que le 28 novembre 2008, une hospitalisation en psychiatrie aiguë avait été nécessaire, la patiente refusant tous les soins et les surveillances médicales. Il a précisé que le maintien du cadre à l'EMS Praz Séchaud était absolument nécessaire pour son équilibre psychique car un arrêt des mesures de contrainte aboutirait à l'arrêt du traitement et à une nouvelle décompensation psychotique. Un tel cadre devait également être maintenu car A.G.________ souffrait d'un diabète de type II nécessitant une surveillance médicale qui ne serait pas assurée en cas d'arrêt du placement. La mesure de placement a ainsi été maintenue pour une durée indéterminée par décisions successives des 6 mars 2008 et 28 mai 2009. Le 6 août 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de A.G.________ et de sa mère et curatrice B.G.. Cette dernière a fait état des dépenses exagérées de sa fille par rapport à ses revenus, lesquelles l'avait conduite à demander au compagnon de sa fille la restitution de la carte de celle-ci. Elle a expliqué que sa fille ne disposait que d'un compte Postfinance, dont elle avait reçu un relevé la veille et qui indiquait un solde de 51 francs. A.G. a déclaré que les sommes retirées par son compagnon sur son compte Postfinance avaient été utilisées pour leurs besoins personnels. Elle a reconnu qu'elle avait beaucoup dépensé et qu'il ne lui restait plus un sou sur son compte. Elle a précisé qu'elle recevait son argent de poche chaque vendredi de l'EMS. B.G.________ a exprimé le souhait d'être relevée de son mandat, invoquant des difficultés à gérer les affaires administratives de manière générale ainsi qu'un conflit persistant avec la pupille et son compagnon. Elle a en outre sollicité l'instauration d'une mesure de tutelle en faveur de sa fille
4 - afin de mieux assurer sa protection. Celle-ci a accepté l'institution d'une mesure de tutelle provisoire en sa faveur mais s'est en revanche opposée à l'instauration d'une tutelle pour une durée indéterminée. Par décision du 6 août 2009, communiquée le 9 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC instituée en faveur de A.G.________ (I) et relevé B.G.________ de son mandat (II), institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur de A.G.________ (III) et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (IV), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.G.________ (VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX). Par acte d'emblée motivé du 13 novembre 2009, la Tutrice générale s'est opposée à sa nomination en qualité de tutrice de A.G., se prévalant de la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal. B.Par décision du 15 avril 2010, la justice de paix a maintenu la nomination de la Tutrice générale en qualité de tutrice de A.G.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision le 21 mai 2010. Dans le délai imparti, la Tutrice générale n'a pas déposé de mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
5 - désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, la Tutrice générale s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de A.G.________ en faisant valoir que celle-ci est placée de manière durable depuis 2005 au bénéfice d'une privation de liberté à des fins d'assistance, qu'elle bénéficie d'un suivi professionnel depuis de nombreuses années par l'EMS où elle séjourne, que son argent de poche est géré par l'EMS et qu'il a été remédié aux abus de sa carte Postomat par la restitution de la carte à la curatrice. Pour le surplus, la Tutrice générale se prévaut de ce que la pupille est entourée sur le plan personnel par sa mère, ancienne curatrice, et par son compagnon et qu'aucun changement n'est envisagé dans son cadre de vie. Compte tenu de cet encadrement qui lui est offert, la Tutrice générale estime que la tutelle en question n'excède pas les compétences d'un tuteur privé. L'opposante invoque dès lors l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où les directives figurant dans la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général n'auraient pas été suivies. Déposé en temps utile, l'acte par lequel la Tutrice générale a fait opposition est recevable à la forme. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
6 - recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation de la Tutrice générale échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118 bis al. 2 LVCC, le Tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137, p. 80). 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est l'objet de la circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le
7 - cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches administratives (ch. 2.2.2). Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, la circulaire n° 3 du 6 juin 2006 ne doit pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire est trop lourde et dépasse largement les possibilités d'un tuteur privé, il y a lieu de désigner un tuteur professionnel, même si le pupille est placé durablement (cf. CTUT 22 mars 2004, n° 28, relatif à la circulaire C 336 du 5 novembre 2002, dont la teneur est identique sur ce point). b) En l'espèce, la pupille souffre de schizophrénie paranoïde, partiellement compensée sous traitement neuroleptique combiné avec un placement à l'EMS Praz Séchaud. Elle souffre en outre de différents problèmes de santé physique, soit notamment l'amputation de sa jambe droite et un diabète de type II. La pupille se montre difficilement collaborante avec tous les intervenants, y compris avec sa propre mère. Elle s'oppose régulièrement à la prise de médicaments ainsi qu'aux soins qui lui sont nécessaires, tant sur le plan physique que psychique. Elle doit notamment être accompagnée dans les démarches visant à promouvoir ses déplacements avec sa prothèse afin qu'elle puisse bénéficier d'une plus grande autonomie. Sa santé psychique reste instable, une décompensation ayant justifié une hospitalisation en psychiatrie aiguë au mois de novembre 2008. Enfin, elle présente une difficulté importante quant à son intégration sociale, fuyant les autres résidents dans la mesure du possible et craignant tout changement. Son état de santé psychique et son refus des soins est tel que le Dr [...] a estimé qu'un arrêt du placement aboutirait d'une part à l'arrêt du traitement et à une nouvelle décompensation psychotique et, d'autre part, à l'arrêt de la surveillance médicale nécessitée par son diabète.
8 - Ainsi, même si l'EMS Praz Séchaud offre un cadre sécurisant à la pupille et un suivi professionnel, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un cas lourd qui ne peut être imposé à un particulier. La charge présentée par la tutelle de A.G.________ est compliquée par le refus de collaborer de la pupille et par son besoin aigu de soins. A cela s'ajoute que des prélèvements importants ont été effectués avec la Postcard de la pupille et qu'il y a lieu d'en déterminer l'utilisation et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposeront. Si les risques pour l'avenir ont été évités par le retrait de la carte, il n'en demeure pas moins que la diminution de fortune constatée entre les exercices 2007 et 2008 devra être examinée, ce qui dépasse les compétences d'un tuteur privé. Au vu de ces éléments, il apparaît que la tutelle de A.G.________ nécessite un encadrement social et administratif ne pouvant être assuré ni dans le cadre de la famille ni par un tuteur privé. Elle répond dès lors à la définition des mesures devant être confiées à la Tutrice générale, au sens du chiffre 2.2.2 de la circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le seul fait que la pupille se trouve placée de manière durable ne suffit pas à modifier cette appréciation. 4.En conclusion, l'opposition de la Tutrice générale doit être rejetée et sa désignation en qualité de tutrice provisoire de A.G.________ confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :