203 TRIBUNAL CANTONAL 123 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 6 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'T., à Lausanne, sur les enfants A.W. et B.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.W., né hors mariage le 12 août 2003, est le fils d'T. et de C.W.. La mère est seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils. Le Dr Cheseaux, médecin chef à l'Hôpital de l'enfance a renseigné la Justice de paix du cercle de Lausanne sur la situation d'T. et de son fils A.W.________ par courriers des 15 juillet et 6 octobre 2003. Il a relevé qu'T.________ souffrait de troubles psychiatriques, présentait une dépendance à divers produits stupéfiants et n'était pas en mesure d'assumer la prise en charge éducative de son fils. La Juge de paix du cercle de Lausanne a retiré à T.________ son droit de garde sur son fils et l'a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 octobre 2003, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre suivant. Par décision du 1 er avril 2004, la Justice de paix du cercle de Lausanne a retiré à T.________ son droit de garde sur son fils A.W.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Celui-ci a été placé dans une famille d'accueil. Le 21 décembre 2004, le SPJ a informé la justice de paix de la naissance le 11 décembre précédent de la fille d'T.________ et C.W., B.W.. Il a préconisé, au vu de la toxicomanie de la mère et de son incapacité à s'occuper pleinement de sa fille, que le droit de garde sur l'enfant lui soit également confié afin de pouvoir organiser son placement après son hospitalisation. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2005, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré à T.________ le droit de garde sur sa fille B.W.________ et confié ce droit au SPJ. La juge de paix
3 - a également ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'égard d'T.. B.W. a pu être placée dans la famille qui accueillait déjà son frère A.W.. Le SPJ a rendu un rapport de renseignement concernant les enfants le 7 juillet 2005. Il a constaté que l'état de santé d'T. ne s'améliorait pas, celle-ci souffrant de troubles paranoïaques et ne suivant pas régulièrement le traitement contre sa toxicomanie. Le SPJ a précisé que les enfants étaient très attachés à leur famille d'accueil et que le père, sous le coup d'une expulsion judiciaire, avait pu reprendre ses visites à sa sortie de prison et voyait ainsi ses enfants une fois par semaine. En revanche, C.W.________ ne vivait plus avec T.. Le retrait de l'autorité parentale a été confirmé par décision de la justice de paix du 29 novembre 2005. L'autorité tutélaire a considéré que la mère n'avait clairement pas la capacité d'offrir un encadrement adéquat au bon développement de sa fille. Le 18 juillet 2006, le SPJ a rendu un bilan périodique concernant A.W. et B.W.. Il a relevé que le père, incarcéré à plusieurs reprises pour infraction à la loi sur les étrangers, souhaitait rester en Suisse pour voir ses enfants. Quant à la mère, elle n'avait pas revu son fils depuis janvier 2005 et sa fille depuis mars 2005. Le SPJ ne parvenait pas non plus à rencontrer T., laquelle poursuivait au demeurant ses consommations de stupéfiants. Début juillet 2006, elle avait intégré la Fondation les Oliviers pour se soigner. Elle n'entreprenait toutefois aucune démarche administrative, de sorte que les enfants n'avaient pas de passeport et que le père n'avait pu reconnaître formellement sa fille auprès de l'Etat civil. Le SPJ a dès lors préconisé le maintien de retrait du droit de garde ainsi que l'instauration d'une curatelle de représentation, pour pouvoir établir les papiers officiels des enfants. Le 12 juin 2007, le SPJ a réitéré sa requête de curatelle de représentation des enfants d'T.________ afin de pouvoir inscrire les enfants au contrôle des habitants et renouveler leurs permis.
4 - Par ordonnance du 14 juin 2007, ratifiée par la justice de paix le 19 juin suivant, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de A.W.________ et B.W.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur, avec pour mission d'entreprendre toutes démarches utiles en vue de l'inscription des mineurs concernés auprès du contrôle des habitants et du renouvellement de leur permis. Le 14 mai 2008, le SPJ a demandé à la justice de paix que lui soit confié un mandat de curatelle de représentation afin qu'il puisse entamer les démarches nécessaires à la bonne santé de B.W.. En effet, l'enfant, atteinte d'une hépatite B, avait besoin d'un traitement et le SPJ ne parvenait pas à joindre la mère pour obtenir son accord. Les contacts avec elle étaient sporadiques et dépendaient de son bon vouloir. Par décision du 27 mai 2008, la justice de paix a étendu la mission du SPJ à l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la bonne santé de B.W.. Le 11 août 2008, le SPJ a rendu un nouveau rapport périodique dont il résulte que les enfants sont bien intégrés dans leur famille d'accueil et entretiennent de bonnes relations avec leur père. La mère n'a en revanche plus revu ses enfants depuis septembre 2006 et n'est toujours pas apte à s'occuper d'eux, raison pour laquelle le SPJ a préconisé le maintien du droit de garde. Lors de son audience du 12 août 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition d'T.________ et l'a informée que le SPJ s'interrogeait sur l'opportunité de lui retirer l'autorité parentale sur ses enfants. La juge de paix a relevé que la situation ne pouvait continuer et qu'elle devait pouvoir être atteignable par le SPJ lorsque des décisions importantes concernant ses enfants devaient être prises. L'assistante sociale du SPJ a noté que la dernière visite d'T.________ à ses enfants remontait à l'année précédente et qu'elle avait été enregistrée comme la seule effectuée durant toute l'année 2007. T.________ a été prévenue
5 - qu'un nouveau point de la situation aurait lieu en 2009 et que si la situation n'évoluait pas favorablement, il faudrait envisager un retrait de l'autorité parentale. Le 28 avril 2009, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation concernant les enfants A.W.________ et B.W.. Il en ressort que malgré tous ses efforts, le SPJ n'a pu faire aboutir aucune rencontre entre la mère et ses enfants. Fin décembre 2008, T. a quitté la Fondation les Oliviers sans raison et a ainsi mis en échec la reprise des visites qui était prévue pour le 19 janvier 2009, perturbant ainsi les enfants qui se préparaient à la revoir. T.________ a également cessé les contacts téléphoniques pour les reprendre début avril seulement. Le SPJ a précisé que ces revirements constants étaient difficiles pour les enfants, qui avaient besoin de stabilité dans la relation avec leur mère. Le SPJ a dès lors suggéré à la justice de paix d'ouvrir une enquête afin d'évaluer l'opportunité de retirer l'autorité parentale d'T.________ sur ses enfants. Cette mesure pourrait permettre à la mère de se ressaisir et de mobiliser ses ressources en faveur de ses enfants. Entendue par la juge de paix le 30 juin 2009, T.________ a expliqué que le père des enfants avait été expulsé de Suisse. Elle a indiqué qu'elle avait recommencé à boire de l'alcool ainsi qu'à prendre de la cocaïne de temps à autre. Elle s'est opposée à la proposition du SPJ de lui retirer l'autorité parentale sur ses enfants. Le 15 janvier 2010, Virginie Kyburz, assistante sociale auprès du SPJ, a déposé son rapport d'évaluation concernant les enfants d'T.. Il en ressort que A.W. et B.W.________ évoluent bien au sein de leur famille d'accueil, qui leur offre un cadre de vie structuré et affectueux. Le père, expulsé de Suisse, continue d'appeler les enfants une fois par semaine de façon très régulière, de leur écrire et de leur envoyer des photos. La situation n'est pas facile pour les enfants mais la famille d'accueil fournit une médiation importante qui permet de maintenir les contacts téléphoniques. En revanche, les échanges avec la mère sont plus compliqués. En juin 2009, le SPJ a insisté auprès de la mère pour qu'elle
6 - s'engage sérieusement dans un échange écrit avec ses enfants, fait de mots, de dessins et de photos, afin d'éviter les ruptures de contact mère- enfants du fait de l'indisponibilité psychique et physique d'T.________ à certains moments de sa vie. Celle-ci n'a pas donné suite à ces propositions. Le SPJ a également insisté sur les conditions à tenir au sujet de la régularité des appels, le fait de ne pas évoquer ses soucis personnels avec les enfants et de ne pas importuner la famille d'accueil. En août 2009, les contacts téléphoniques ont cependant dû être suspendus, A.W.________ ayant montré des signes de grande détresse pendant toute une semaine après un téléphone avec sa mère. Le SPJ a reçu l'enfant à sa demande, celui-ci souhaitant que les téléphones soient stoppés. Il a alors constaté que la mère ne respectait pas les conditions relatives à des contacts téléphoniques de qualité. Ses soucis personnels prenaient le dessus lors des téléphones à son fils, ce qui l'empêchait de répondre adéquatement aux besoins de celui-ci. Elle peinait en outre à respecter le cadre horaire fixé et faisait preuve d'agressivité à l'égard de la famille d'accueil. Le SPJ a indiqué que depuis avril 2009, les contacts d'T.________ avec le SPJ étaient sporadiques. Virginie Kyburz a constaté que la situation personnelle de l'intéressée la conduisait de tentative de soigner sa toxicomanie en rechutes, et elle ne parvenait pas à se stabiliser. Quant au père, il n'était pas possible de lui confier l'autorité parentale étant donné qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire. Au vu de l'incapacité connue de longue date d'T.________ d'effectuer les démarches qui incombent au détenteur de l'autorité parentale et de l'indisponibilité du père, le SPJ a préconisé le retrait de l'autorité parentale de Mme T.________ sur ses enfants A.W.________ et B.W.________ et la nomination de la Tutrice générale. Il a constaté que les enfants avaient besoin de pouvoir compter sur un tuteur qualifié qui garantirait une continuité et qui pourrait agir aisément, sans devoir à chaque nouvelle démarche à effectuer requérir de l'autorité une curatelle de représentation ad hoc. Dans son préavis du 1 er février 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du SPJ.
7 - Lors de son audience du 23 février 2010, la justice de paix a procédé à l'audition d'T.. Celle-ci a déclaré qu'elle aurait terminé sa cure de méthadone en septembre et qu'elle ne consommait plus du tout de cocaïne. Elle a indiqué que son absence de contacts avec ses enfants était alors voulue. Elle a également précisé qu'elle accepterait que ses enfants soient mis sous tutelle mais qu'elle souhaitait pouvoir récupérer son autorité parentale lorsqu'elle irait mieux et serait stabilisée. B.Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard d'T. et préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de la prénommée sur ses enfants A.W.________ et B.W.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 7 mai 2010. Par avis envoyé sous pli recommandé le 12 mai 2010, le Président de la cour de céans a imparti à T. un délai au 25 mai 2010 pour indiquer si elle souhaitait être entendue dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il a également imparti à C.W., par voie édictale, et au SPJ un délai au 25 mai 2010 pour produire un mémoire. Le 18 mai 2010, le SPJ a confirmé la teneur de son rapport du 15 janvier 2010. Par courrier du 25 mai 2010, T. a requis une prolongation du délai pour se déterminer, faisant valoir qu'elle avait pris rendez-vous avec un avocat. Le même jour, le délai pour déposer un mémoire a été prolongé au 8 juin 2010. T.________ ne s'est toutefois pas déterminée dans le délai prolongé.
8 - C.W.________ n'a pas procédé. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur ses enfants. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, lieu de domicile de la détentrice de l'autorité parentale, était dès lors compétente pour rendre la décision querellée. 2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que la juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). T.________, mère des enfants, a été entendue par la justice de paix lors de son audience du 23 février 2010. L'intéressée n'a en revanche pas donné suite à la possibilité que la Chambre des tutelles lui a donnée de solliciter son audition et de déposer un mémoire, par avis des 12 et 25 mai 2010. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant
9 - été donnée à T., son droit d'être entendue a été respecté. Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). En l'espèce, A.W. et B.W.________ n'ont pas été entendus formellement par la justice de paix. Ils ont toutefois été régulièrement vus et entendus par le SPJ, qui les suit depuis que le mandat de gardien lui a été confié les 13 octobre 2003 et 20 janvier 2005. L'audition des enfants ayant été effectuée par un organisme approprié, il y a lieu de considérer que leur droit d'être entendus a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
10 - sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; CTUT, 19 mars 2009/60). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252 et les références citées). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., Berne 1999, n. 27.41 p. 216; CTUT, 20 avril 2010/72). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312
11 - CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381 c. 2 et réf, JT 1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, T.________ souffre de troubles psychiatriques et de dépendance à divers produits stupéfiants, lesquels ne lui permettent pas de s'occuper de ses enfants. Le droit de garde a ainsi dû lui être retiré après la naissance de chacun de ses enfants et ceux-ci placés par le SPJ dans une famille d'accueil. La mère alterne des périodes où elle tente de se sevrer et où elle replonge dans sa consommation de stupéfiants. Le SPJ a expressément relevé qu'elle vivait dans une situation personnelle difficile qui la conduisait de tentatives de soigner sa toxicomanie en rechutes, sans stabilisation. T.________ se trouve même dans l'incapacité d'effectuer les démarches résiduelles demeurant dans la compétence du détenteur de l'autorité parentale. Les contacts avec le SPJ gardien de ses enfants sont sporadiques et dépendent du bon vouloir de la mère. Le SPJ ne peut en particulier l'atteindre lorsque des décisions importantes concernant les enfants doivent être prises. Le retrait du droit de garde a ainsi dû être doublé d'une curatelle de représentation afin de permettre au SPJ de régler des questions administratives – inscription des enfants au contrôle des habitants et renouvellement de leurs permis – et effectuer les démarches nécessaires au traitement de l'hépatite de B.W.. Il résulte en outre du dossier que la mère a tendance à entrer en relation avec ses enfants de manière anarchique et épisodique, selon son humeur et son état de santé physique et psychique. Les visites aux enfants sont très rares. Le SPJ relevait en juillet 2006 que la mère n'avait pas revu ses enfants depuis janvier 2005 pour A.W. et mars 2005 pour B.W.________. Lors de l'audience du 12 août 2008, l'assistante sociale
12 - du SPJ a noté que la dernière visite d'T.________ à ses enfants remontait à l'année précédente et qu'elle avait été enregistrée comme la seule effectuée durant toute l'année 2007. Le SPJ a pris en compte l'indisponibilité psychique et physique d'T.________ et lui a proposé, en juin 2009, de s'engager avec ses enfants dans un échange écrit fait de mots, de dessins et de photos, afin d'éviter les ruptures de contact. Celle-ci ne l'a toutefois jamais fait. Le SPJ a également insisté sur les conditions à tenir au sujet de la régularité des appels et le fait de ne pas évoquer ses soucis personnels avec les enfants. Or, en août 2009, les contacts téléphoniques ont dû être suspendus, A.W.________ ayant montré des signes de grande détresse pendant toute une semaine après un téléphone avec sa mère. Il s'est en effet avéré que la mère ne respectait pas les conditions relatives à des contacts téléphoniques de qualité, que ses soucis personnels prenaient le dessus lors des téléphones à son fils, qu'elle peinait à respecter le cadre horaire fixé et faisait preuve d'agressivité à l'égard de la famille d'accueil. T.________ ne s'est plus manifestée auprès du SPJ depuis octobre 2009 et a indiqué à l'audience du 23 février 2010 que son absence de contacts avec ses enfants était alors voulue. Il apparaît dès lors clairement qu'T.________ souffre de troubles qui l'empêchent durablement d'investir son rôle de mère et de répondre aux besoins de ses enfants. Elle n'est pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale, même résiduelle. Au reste, son état l'empêche également de se soucier sérieusement de ses enfants, puisqu'elle ne prend aucune part à leur bien-être et à la santé de sa fille, et n'entreprend aucune démarche pour entretenir avec eux une relation minimale et de qualité. Les conditions de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC et de l'art. 311 al. ch. 2 CC sont réalisées cumulativement. Au demeurant, il convient de relever qu'T.________ a déclaré, à l'audience du 23 février 2010, qu'elle accepterait que ses enfants soient mis sous tutelle, tout en désirant récupérer son autorité parentale dans le futur lorsqu'elle irait mieux et serait stabilisée.
13 - Partant, le retrait de l'autorité parentale d'T.________ sur ses enfants A.W.________ et B.W.________ est nécessaire et adéquat. Le transfert de l'autorité parentale au père, dont le domicile est inconnu et qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire suisse, est évidemment exclu. Il incombera dès lors à l'autorité tutélaire de désigner un tuteur aux enfants. 4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale d'T.________ sur ses enfants A.W.________ et B.W.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur aux enfants prénommés (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur les enfants A.W.________ et B.W., nés respectivement le 12 août 2003 et le 11 décembre 2004, est retirée à leur mère T.. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur aux enfants dès jugement définitif et exécutoire.
14 - III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 6 juillet 2010 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -M. C.W., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :