202 TRIBUNAL CANTONAL 123 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2; 76 LOJV; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2009 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant sa fille mineure C.X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.X., née le 1 er février 1997, est la fille d'B.X. et de A.X., domiciliée à [...]. Par jugement de divorce du 2 mars 2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.X. et A.X., ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoyait notamment que l'autorité parentale sur l'enfant C.X. était attribuée à sa mère, que le père disposerait d'un libre droit de visite sur sa fille et qu'à défaut d'entente, il pourrait voir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que quatre semaines de vacances par année et un long week-end sur deux, alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel- An. Par requête adressée le 4 mars 2008 au Juge de paix du district d' Echallens (ci-après : juge de paix), A.X.________ a sollicité la suspension provisoire du droit de visite d'B.X.________ sur sa fille. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 mars 2008, le juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite d'B.X.________ sur sa fille C.X.. Lors de son audience du 27 mars 2008, le juge de paix a procédé à l'audition des deux parents de C.X.. Le 1 er avril 2008, le juge de paix a entendu C.X.________ qui a expliqué que durant le week- end, elle prenait la plupart des repas avec son père chez sa grand-mère paternelle qu'elle aimait beaucoup, qu'elle souhaitait que son père, qui l'aimait beaucoup, soit plus attentif à ses désirs et à ses besoins, qu'il se manifestait surtout lorsque quelque chose n'allait pas, que son père s'énervait facilement et s'emportait souvent, qu'il se mettait en colère pour des raisons futiles, que ses colères étaient le plus souvent dirigées contre elle, contre sa mère ou contre sa grand-mère paternelle et qu'il tenait alors des propos violents. C.X.________ a ajouté que lorsque son père
3 - avait bu un verre, il s'emportait encore plus facilement, que ces colères la rendaient triste et lui faisaient peur, qu'elle aimerait que son père soit plus encourageant s'agissant de ses résultats scolaires et qu'il l'encourage, et qu'elle n'était pas opposée à la reprise du droit de visite, mais qu'elle aimerait qu'il s'exerce moins souvent, soit un week-end sur quatre ou un jour par week-end toutes les deux semaines. Lors de l'audience du 3 avril 2008 du juge de paix, A.X.________ et B.X.________ ont signé une convention par laquelle le père de C.X.________ s'engageait, lors de l'exercice de son droit de visite, à ne pas consommer de boissons alcooliques en-dehors des repas et à consommer un verre d'alcool au plus lors des repas, ainsi qu'à contrôler ses émotions et à ne pas s'emporter sans motifs importants en présence de sa fille. Cette convention fixait également le droit de visite du père durant le mois d'avril 2008 et disait qu'à partir du week-end des 3 et 4 mai 2008, le droit de visite s'exercerait comme le prévoyait le jugement de leur divorce, précisant que le père viendra chercher sa fille au domicile de la mère qui reviendra la chercher à l'issue du droit de visite. Par requête adressée le 29 septembre 2008 au juge de paix, A.X.________ a requis la suspension provisoire du droit de visite d'B.X.________ sur sa fille. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 octobre 2008, le juge de paix a ordonné la suspension immédiate du droit de visite d'B.X.________ sur sa fille, relevant que selon les informations recueillies auprès de Jacqueline Gyger, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), C.X.________ était très perturbée par les violences verbales répétées de son père, dans un contexte de consommation d'alcool. Le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de C.X.________ lors de son audience du 16 octobre 2008. A cette occasion, B.X.________ a contesté abuser de boissons alcooliques et nié faire preuve de violences verbales à l'encontre de sa fille. Entendue en qualité de
4 - témoin, [...], amie de A.X., a relaté que lorsqu'elle était allée chercher C.X. avec sa mère chez son père à la fin d'un week-end, celle-ci s'était présentée à la porte en pleurs, expliquant que son père l'avait traitée de "petite rapporteuse de merde" et qu'il avait tenu des propos injurieux envers sa mère, et que C.X.________ lui avait confié qu'elle avait peur lorsqu'elle se trouvait seule avec son père trop longtemps. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2008, le juge de paix a ordonné la suspension provisoire du droit de visite d'B.X.________ sur sa fille C.X.________ et l'ouverture d'une enquête au sujet des conditions d'exercice du droit aux relations personnelles du père sur sa fille. Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport concernant C.X.________ le 29 janvier 2009. L'assistant social Gilbert Baudraz a exposé en substance que C.X.________ avait décrit un climat d'insécurité et un malaise lorsque son père changeait soudain d'humeur pour des motifs qu'elle ne saisissait pas toujours, qu'il appartenait manifestement à l'enfant de transporter l'information d'une famille à l'autre, de sa mère à son père, que C.X.________ souhaitait attendre quelques mois avant de reprendre les visites avec son père, visites qu'elle envisageait sous la forme de petites visites programmées à l'avance et pour des activités précises, et qu'elle restait hésitante sur son envie de voir son père qui s'éloignait de ce qu'elle voulait. Il a encore relevé que dans cette famille, on faisait savoir que l'on ne s'appréciait pas et que la faute venait de l'autre, que C.X.________ avait endossé le rôle de "courrier- navette", qu'elle distribuait l'information, mais qu'elle voulait se sortir de ce rôle destructeur, qu'elle voulait choisir quand et comment elle rencontrerait son père, qu'elle était capricieuse et faisait monter les enchères et que son père n'arrivait pas lui offrir la patience nécessitée par pareille situation. En conclusion, le SPJ a suggéré la mise en place d'un droit de visite tel que proposé par la mère et par la fille, soit des rencon- tres programmées à l'initiative du père et de la fille autour d'activités organisées dans leurs formes et leurs contenus.
5 - Lors de son audience du 25 mars 2009, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de C.X.________ assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2009, communiquée le 6 avril suivant, la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud a dit que, sauf meilleure entente entre les parties, le droit de visite d'B.X.________ sur sa fille C.X.________ s'exercera provisoirement les samedis de 11 heures à 18 heures, toutes les deux semaines, la première fois le samedi 18 avril 2009 (I) et chargé le SPJ de compléter son rapport du 29 janvier 2009 (II). B.Par acte d'emblée motivé du 17 avril 2009, A.X.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les relations personnelles entre B.X.________ et C.X.________ demeurent suspendues et que l'autorité tutélaire est invitée à ordonner des mesures d'instructions complémentaires, notamment en la forme d'un rapport complémentaire à demander au médecin traitant d'B.X.. Elle a requis l'effet suspensif et signalé qu'elle ne déposerait pas de mémoire ampliatif, tous ses moyens étant déjà développés dans son acte de recours. A l'appui de son écriture, A.X. a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une lettre manuscrite écrite le 15 avril 2009 par C.X.________ à son père dans laquelle celle-ci lui explique pour quelles raisons elle ne souhaite plus le voir. Par courrier du 22 avril 2009, le Président de la cour de céans a informé A.X.________ que le recours était de plein droit suspensif en vertu de l'art. 495 al. 1 du Code de procédure civile. Dans son mémoire du 4 mai 2009, B.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Le SPJ a déposé un rapport complémentaire le 8 mai 2009. L'assistant social Gilbert Baudraz expose en substance que les
6 - circonstances dans lesquelles le père se propose de rencontrer sa fille ne conviennent pas à cette dernière qui s'en plaint à sa mère, que les comportements excessifs reprochés au père, voire ses alcoolisations épisodiques, ont eu lieu dans le huis-clos de la famille divisée, que le père est en colère du fait de ne pas être suivi dans l'exercice de son droit de visite et que C.X.________ angoisse à l'idée d'être contrainte de voir son père. Selon le SPJ, l'exercice du droit de visite devrait être conditionné à la bonne entente du père et de sa fille et il propose de tenter une conciliation. Dans ses déterminations du 20 mai 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision. Selon lui, le droit de visite devrait être fixé sous forme de rencontres programmées à l'initiative du père et de la fille, autour d'activités organisées dans leurs formes et leurs contenus. Le SPJ suggère l'institution d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 du Code civil afin qu'il puisse intervenir pour réinstaurer le dialogue entre C.X.________ et son père. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse.
7 - Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o
8 - 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC), y compris lorsqu'il s'agit de modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 in fine et 315b CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), était domiciliée à Cugy lors de l'ouverture de la procédure en fixation du droit de visite, qui est le moment déterminant. La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud était dès lors compétente pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus par la justice de paix le 25 mars 2009. L'enfant, née le 1 er février 1997, a été entendue par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107) qui a retranscrit son avis. Cette audition effectuée par un spécialiste de l'enfance suffit (ATF 127 III 295 c. 2a et 2b; TF 5C_51/2005 du 2 septembre 2005, in FamPra.ch 2006 no 18 p. 186). Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
9 - 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
10 - présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n o 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne
11 - peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte. Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.2 et références citées). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Cependant, dans le cas d'un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l'enfant a manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit de visite. La fixation d'un droit de visite au mépris du refus de l'enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.3). b)La recourante fait valoir que des rencontres entre le père et sa fille mettraient cette dernière en danger psychologiquement et qu'il y a lieu de la protéger face au comportement inadéquat de son père, à la violence verbale et aux abus des boissons alcooliques de celui-ci. Elle se prévaut d'une lettre écrite par sa fille à son père le 15 avril 2009. En l'espèce, le juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite du père sur sa fille mineure par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 octobre 2008, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2008. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2009, la justice de paix a limité l'exercice de ce droit, sauf meilleure entente entre les parties, à un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures, la première fois le 18 avril 2009. Le 13 avril 2009, à la demande de sa mère, C.X.________ a, en présence de deux témoins, appelé son père par téléphone pour lui dire qu'elle n'était pas prête à le voir le 18 avril suivant. Les circonstances dans lesquelles C.X.________ a dû
12 - téléphoner l'ont mise dans un conflit de loyauté certain. Dans la lettre adressée à son père le 15 avril 2009, C.X.________ a manifesté une vive opposition à revoir son père alors même qu'elle ne l'avait pas revu depuis plusieurs mois. Le vocabulaire utilisé par l'enfant et la virulence du ton font craindre que C.X.________ doit désormais donner des gages à sa mère. Selon le rapport du SPJ du 29 janvier 2009, C.X.________ restait hésitante sur son envie de voir son père. Il paraît ainsi curieux que cette enfant, qui ne rejetait pas son père et qui affirmait que celui-ci l'aimait, manifeste désormais une telle opposition à le revoir. Dans ce même rapport, le SPJ observait déjà que C.X.________ voulait se sortir de son rôle destructeur de "courrier-navette", qu'elle voulait choisir quand et comment elle rencontrerait son père, qu'elle était capricieuse et qu'elle faisait monter les enchères. Ce n'est que dans son rapport complémentaire du 8 mai 2009 que le SPJ a affirmé que C.X.________ était angoissée à l'idée d'être contrainte de voir son père. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que des alcoolisations épisodiques du père ne peuvent être exclues à ce stade et qu'B.X.________ n'a pas toujours eu un comportement adéquat avec sa fille. La cour de céans considère toutefois qu'une suspension totale des relations personnelles entre le père et sa fille, qui doit être l'"ultima ratio", serait disproportionnée en l'état. C.X.________ n'a pas revu son père depuis plusieurs mois et manifeste actuellement une vive opposition à le revoir, ce qui n'était pas encore le cas au mois de janvier dernier. Dans ces circonstances, on ne saurait sans autre instruction, compte tenu de l'âge de l'enfant, parler de volonté très ferme et réitérée. Le SPJ a conclu au rejet du recours tout en affirmant que l'on ne saurait tenter, contre la volonté de l'enfant, d'aménager un contact avec le parent titulaire du droit de visite. On ne saurait toutefois attendre que C.X.________ soit prête à revoir son père pour tenter une conciliation. Il convient au contraire d'examiner plus avant si les propos tenus par C.X.________ dans son courrier du 15 avril 2009, postérieur à l'ordonnance querellée, reflètent une volonté ferme et si l'exercice du droit de visite de son père risque effectivement de lui porter préjudice. Le pouvoir d'examen
13 - complet dont dispose la cour de céans ne saurait y remédier, le droit des parties à la double instance devant être sauvegardé. Il convient par conséquent d'annuler la décision et de renvoyer la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à la juge de paix de procéder elle–même à l'audition de l'enfant, puis de rappeler les père et mère à leurs devoirs, avant qu'une nouvelle décision soit prise. Au demeurant, dans le cadre de l'enquête au fond, la question d'une curatelle de surveillance des relations personnelles devra être examinée attentivement, une telle mesure apparaissant prima facie opportune. Pour lever tout doute sur les problèmes d'alcoolisme du père, un rapport médical pourra être requis auprès du médecin traitant de ce dernier, les trois résultats d'examen produits paraissant insuffisants. 4.En définitive, il y a lieu d'annuler d'office l'ordonnance, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le sort de l'étendue du droit de visite restant ouvert, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
14 - I. L'ordonnance est annulée d'office et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mary Monnin-Zwahlen (pour A.X.), -Me Eric Muster (pour B.X.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - La greffière : CV