202 TRIBUNAL CANTONAL 122 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 328 et 386 CC; 380b et 489 ss CPC-VD; 174 al. 2 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Senarclens, contre la décision rendue le 26 janvier 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.J.________ et A.K.________ sont les enfants de C.K., décédé le 7 février 2006, et de B.K., qui réside actuellement à l’EMS l'Eaudine, à Territet. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 10 janvier 2011, A.K.________ a requis l’institution d’une mesure tutélaire d’urgence en faveur de B.K.. Par décision du 12 janvier 2011, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles précitée. Le 13 janvier 2011, ce magistrat a convoqué B.K., J.________ et A.K.________ à l'audience de la justice de paix du 26 janvier 2011 pour être entendus à la suite de la requête de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'une tutelle provisoire en faveur de B.K.. Le 21 janvier 2011, le docteur P., médecin responsable de I’EMS l'Eaudine, a établi une attestation médicale selon laquelle l’état de santé de B.K.________ ne lui permettait pas de se déplacer à l’audience du 26 janvier 2011. Le 26 janvier 2011, la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a procédé à l’audition de J.________ et de A.K., assistés de leurs conseils respectifs. Par décision du même jour, communiquée le 31 janvier 2011, elle a institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC en faveur de B.K. (I), nommé Me Séverine Berger en qualité de tutrice provisoire de la prénommée, son mandat consistant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des
3 - tiers (Il), autorisé d'ores et déjà la tutrice provisoire à plaider et transiger, conformément à l’art. 421 ch. 8 CC (III), invité la tutrice à remettre à la justice de céans, dans le délai de 30 jours dès réception des présentes, un inventaire des biens de la pupille (IV), ordonné la publication de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), ouvert une enquête en interdiction civile à forme de l’art. 369 CC à l’égard de B.K.________ (VI), requis du docteur P.________ qu’il fournisse un rapport complet sur l’état de santé physique et psychique de la pupille dans un délai de 60 jours (VII) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (VIII). B.Par acte du 14 février 2011, J.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre Il du dispositif en ce sens que Me Séverine Berger est nommée en qualité de tutrice provisoire de B.K., son mandat consistant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers ainsi qu’à lui faire bénéficier d’une pension à la charge de celui de ses enfants vivant dans l’aisance au sens de l’art. 328 CC. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture et requis la production d'une pièce par A.K.. Dans son mémoire du 13 avril 2011, J.________ a complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire du 3 mai 2011, B.K., par l'intermédiaire de sa tutrice provisoire, a déclaré s’en remettre à justice. Dans son mémoire du 1 er juin 2011, A.K. a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.K.________ et nommant Me Séverine Berger en qualité de tutrice provisoire, son mandat consistant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers. a) L’autorité tutélaire peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d’interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable, art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), dispositions consacrant pour l’essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d’interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l’article 380b CPC-VD, adressé à l’autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu’à tout intéressé, s’instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art 489 ss CPC- VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l’art. 76 LOJV (Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). En l'espèce, déposé en temps utile par la fille de la pupille, à qui la qualité d’intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires des parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
5 - b) S’agissant d’une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d’office si les règles essentielles de la procédure d’interdiction, dont la violation pourrait entraîner l’annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D’un point de vue procédural, l’autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l’exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 lI 3 c. 4, JT 1932 114; Schnyder/Murer, op. cit., nos 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l’art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu’après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l’espèce, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays- d’Enhaut, en qualité d’autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 aI. 1 LVCC, Loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a aI. 1 CPC-VD). B.K.________ a été convoquée à l’audience du 26 janvier 2011 par avis du 13 janvier
6 - précitée. La recourante quant à elle a été entendue le 26 janvier 2011 par la justice de paix in corpore, qui a décidé de l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à l'égard de B.K.. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.La recourante ne conteste pas le principe de la mesure prononcée, mais uniquement le contenu de la mission confiée à la tutrice. Elle soutient qu’il ne serait pas raisonnable d’effectuer des investigations compliquées pour reconstituer la succession de son père et régler la question de la participation aux acquêts, dès lors qu’une telle procédure ne réglerait pas la question du paiement de I’EMS de sa mère à court terme. Elle estime qu’il convient par conséquent de donner instruction à la tutrice de faire fixer une contribution d’entretien au sens de l’art. 328 CC à charge de celui des enfants qui vit dans l’aisance, à savoir A.K.. Dans les considérants de la décision attaquée, la mission de la tutrice provisoire consiste à «déterminer la situation de fortune de la pupille et à procéder à tous les actes nécessaires pour la préserver, voire la reconstituer»; «elle devra en particulier réunir les éléments permettant de reconstituer l’évolution de la fortune de la pupille depuis le décès de feu son époux, le 7 février 2006, jusqu’à ce jour». Dans le dispositif, le mandat de la tutrice est plus large puisqu’il consiste à «sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers» (ch. II), une autorisation de plaider étant «d’ores et déjà» accordée au sens de l’art. 421 ch. 8 CC (ch. III). L’autorisation de plaider doit être aussi claire que possible et sa portée ne doit pas prêter à équivoque (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg 1994, p. 405). De façon générale, l’autorité tutélaire ne doit pas donner une trop grande latitude au tuteur afin de conserver un contrôle sur la procédure et éviter par exemple un recours téméraire (op. cit., p. 406). Elle doit examiner les
7 - chances du procès et procéder à une appréciation matérielle et objective de la situation, sous l’angle de la vraisemblance (op. cit., p. 427). En l’espèce, un tel examen n’a pas eu lieu, puisque le type de procès à engager n’a pas été déterminé. Les premiers juges se sont bornés à supputer qu’une liquidation de régime matrimonial devrait encore être opérée, sans imaginer quels procédés devraient être engagés. Dès lors, avec l’autorisation de plaider indéfinie qui lui est octroyée, Me Séverine Berger pourrait aussi bien ouvrir une action alimentaire contre A.K.________ qu’une action éventuellement de nature successorale contre J.. Certes, il convient d’examiner si le régime matrimonial des époux B.K. a été liquidé avant la succession. Il est toutefois prématuré d’octroyer une autorisation de plaider avant qu’aient été dégagés les éléments qui pourraient le cas échéant justifier une procédure. En outre, il n’est pas certain que la pupille n’est pas dans le besoin au sens de l’art. 328 CC du seul fait qu’elle aurait une expectative dans la liquidation de son régime matrimonial, expectative réalisable à l’issue d’un long procès. Il résulte de ce qui précède que l’autorisation de plaider de Me Séverine Berger doit être supprimée. Dès lors, son mandat consistera non seulement à déterminer la situation de fortune de la pupille et à procéder à tous les actes nécessaires pour la préserver, voire la reconstituer, en particulier réunir les éléments permettant de reconstituer l’évolution de la fortune de la pupille depuis le décès de feu son époux, le 7 février 2006, jusqu’à ce jour, mais également à déterminer de quelle manière la pupille peut se procurer dans l’immédiat de quoi assumer son entretien, avant de solliciter le cas échéant une autorisation de plaider particulière. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC-VD et 236 al. 2 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même la recourante a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et note ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que le chiffre lII de son dispositif est supprimé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 juin 2011
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour J.), -Me Christophe Misteli (pour A.K.), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :