Involuntary placement must be reviewed after hearing the person concerned

CTUT 122/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles26 avr. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged a decision of the Justice of Peace that had declared inadmissible his complaint against an urgent psychiatric placement ordered by the general guardian. The Chamber of Tutelles held that the appeal to it was timely, but found that the first-instance authority had violated the applicable procedure by failing to hear the appellant promptly before ruling. The decision was therefore annulled and the matter remanded so the Justice of Peace could hear him and then decide whether to maintain or end the placement. The appellate proceedings were free of charge.

Regeste Omnilex

Art. 398b al. 3, 398d and 398f CPC-VD; urgent placement for assistance purposes: the tutelary authority of the domicile must hear the person concerned without delay, if necessary by bringing him before it, before confirming or ending the measure. Failure to hear the person in time constitutes a procedural irregularity requiring annulment of the decision and remand, without review of the merits. The appellate court reviews the first-instance decision fully, including formal regularity, even where the measure is provisional.

Texte intégral

201 TRIBUNAL CANTONAL ID08.039666-120538 122 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 26 avril 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffier :MmeBourckholzer


Art. 406 al. 2 CC; 398a ss, 398b al. 3 et 6, 398d, 398d CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Pully, contre la décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : Par décision du 8 janvier 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'art 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de X.________, né le [...] 1973 (III), et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du pupille (IV).

Par décision du 7 décembre 2011, communiquée notamment à la Justice de paix, le Tuteur Général a ordonné le placement d’urgence à des fins d'assistance de X.________ à l’Hôpital Psychiatrique N., à [...], faisant valoir qu'il s'agissait là de la seule solution pouvant permettre de garantir la sécurité et le maintien de l'état de santé physique et psychique du pupille et de procéder à son évaluation médicale. Par exploit du 31 janvier 2012, la Justice de paix a cité le pupille et son tuteur à comparaître à son audience du 8 mars 2012. Le 10 février 2012, X. a adressé à la Justice de paix une lettre du 2 décembre 2011 - qu'elle a reçue le 13 février 2012 -, dans laquelle il déclarait déposer plainte contre diverses personnes ou institutions pour séquestration au CHUV, site N., ainsi qu'une autre lettre datée du 10 février 2012 concernant un tiers. Par courriel du 8 février 2012, reçu par la Justice de paix le 14 février 2012, le pupille a encore envoyé une série d'autres courriels relatifs, d’une part à sa « séquestration » à l’Hôpital N., d’autre part à une affaire contre J.________ SA, entreprise au service de laquelle il avait apparemment travaillé naguère. Le 8 mars 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de la collaboratrice de l’Office du Tuteur Général, qui était seule à comparaître. Elle a considéré que le courrier de X.________, reçu le 13 février 2012, constituait un appel interjeté contre son placement psychiatrique

  • 3 - d’urgence et que cet appel, dans la mesure où il avait été interjeté plus de dix jours après l'envoi sous pli simple de la décision du Tuteur général du 7 décembre 2011 (art. 397d CC), était tardif et, par conséquent, irrecevable. Elle a également pris acte de ce que l’Office du Tuteur Général préconisait le maintien provisoire de X.________ à l’Hôpital psychiatrique N., sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir préalablement une enquête en PLAFA à son encontre. Par pli du 8 mars 2012, reçu par la Justice de paix le lendemain, X. s’est excusé de ne pas s’être présenté à l’audience de la veille, faisant valoir qu'il était « actuellement à l’hôpital N., sous forte médication ». Il a requis la désignation d’un avocat « dans cette affaire et dans l’affaire J. » ainsi que la fixation d'une nouvelle audience. B.Par lettre du 19 mars 2012, envoyée en deux exemplaires, X.________ a contesté se trouver à l'Hôpital psychiatrique N.________ de son plein gré, soutenant notamment qu’il n’y avait pas de raison valable de le faire hospitaliser; il demandait en outre la désignation d'un autre tuteur. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, X.________ n’a pas déposé de mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.Le recours interjeté est dirigé contre la décision de non-entrée en matière de la Justice de paix qui a été rendue à la suite de la décision de placement d'urgence de X.________ du Tuteur général, cette dernière décision étant notamment fondée sur l'art. 406 al. 2 CC a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement,

  • 4 - selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de l'art. 398b al. 6 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) doit s'appliquer et la mesure provisoire prise par le tuteur confirmée ou infirmée dans les plus brefs délais par une décision de la justice de paix du domicile de l'interdit (Bernard Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, p. 75; CTUT, 23 février 2011/45). En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée a ainsi un double droit d'en "appeler" au "juge". Le 10 février 2012, X.________ a recouru auprès de la Justice de paix, contestant implicitement son hospitalisation d'urgence. Par décision du 8 mars 2012, cette autorité a considéré le recours comme irrecevable et pris acte de ce que le Tuteur général préconisait le maintien provisoire de X.________ à l’Hôpital psychiatrique N.________, sans qu’une enquête en PLAFA ne soit préalablement ouverte à son encontre. b) En vertu de l'art. 398d CPC-VD, le pupille, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et doit être sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC- VD). En particulier, elle examine la régularité tant formelle que matérielle

  • 5 - de la décision et ce, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En l'espèce, interjeté à temps, devant la Chambre des tutelles, par l'intéressé lui-même, le recours est recevable. 2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398ss CPC-VD. a) L'art. 398b al. 3 CPC-VD prescrit en particulier qu'en cas de placement d’urgence, l'autorité tutélaire du domicile de l'intéressé doit entendre celui-ci à bref délai, de même que, le cas échéant, son représentant. Si l’audition de l’intéressé est momentanément impossible, l'autorité tutélaire doit y procéder dès que l’empêchement a cessé. b) En l'espèce, la Justice de paix, qui était compétente pour rendre la décision querellé, n'a pas procédé à l'audition de X.. Elle a simplement constaté que l’appel formé par celui-ci contre la décision du Tuteur Général était manifestement tardif et qu'il était donc irrecevable. Cependant, il importe peu que le pupille ait ou non contesté la décision du Tuteur Général de l’hospitaliser. En effet, la Justice de paix devait suivre à la procédure, conformément à la disposition précitée, et entendre au plus vite l’intéressé, au besoin en le faisant amener. Elle y était d’autant plus tenue que X. demandait implicitement sa libération. Selon la disposition légale applicable, ce n’est qu’après avoir entendu l’intéressé que la Justice de paix pouvait soit mettre fin à son placement, soit confirmer la mesure provisoire d'internement. La Justice de paix n'ayant pas procédé conformément à la procédure applicable, la décision querellée est par conséquent irrégulière et ne peut être examinée quant au fond.

  • 6 - 3.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle procède dans le sens des considérants. C'est par erreur que le dispositif envoyé le 26 avril 2012 a indiqué que la cause était renvoyée au seul Juge de paix et non pas à la Justice de paix. Il sera corrigé dans ce sens. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu'elle procède au sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 7 - Du 26 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________, -Tuteur Général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 9 -

Mots-clés

urgent placementhearing rightguardianshipprocedural irregularityremandpsychiatric hospitalization

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the justice of peace's decision was timely and admissible

Solution extraite

The appeal to the Chamber of Tutelles was filed in time and was admissible.

Motifs extraits

The cantonal procedure allows an appeal to the justice of peace and then to the Chamber; the appellant's filing before the Chamber met the statutory requirements.

Question juridique clé

Whether the justice of peace had to hear the person concerned before confirming or maintaining the urgent placement

Solution extraite

Yes. The justice of peace had to hear the person concerned without delay, if necessary by bringing him before the authority, before deciding on continuation or termination of the placement.

Motifs extraits

Under the applicable cantonal rules on deprivation of liberty for assistance, the authority must promptly hear the person concerned in urgent placement cases; the justice's failure to do so made the decision procedurally irregular.

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