Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 406 al. 2 CC; 398a ss, 398b al. 3 et 6, 398d, 398d CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Pully, contre la
décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 7 décembre 2011, communiquée notamment à
la Justice de paix, le Tuteur Général a ordonné le placement d’urgence à
des fins d'assistance de X.________ à l’Hôpital Psychiatrique N., à
[...], faisant valoir qu'il s'agissait là de la seule solution pouvant permettre
de garantir la sécurité et le maintien de l'état de santé physique et
psychique du pupille et de procéder à son évaluation médicale.
Par exploit du 31 janvier 2012, la Justice de paix a cité le
pupille et son tuteur à comparaître à son audience du 8 mars 2012.
Le 10 février 2012, X. a adressé à la Justice de paix
une lettre du 2 décembre 2011 - qu'elle a reçue le 13 février 2012 -, dans
laquelle il déclarait déposer plainte contre diverses personnes ou
institutions pour séquestration au CHUV, site N., ainsi qu'une autre
lettre datée du 10 février 2012 concernant un tiers.
Par courriel du 8 février 2012, reçu par la Justice de paix le 14
février 2012, le pupille a encore envoyé une série d'autres courriels
relatifs, d’une part à sa « séquestration » à l’Hôpital N., d’autre
part à une affaire contre J.________ SA, entreprise au service de laquelle il
avait apparemment travaillé naguère.
Le 8 mars 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de la
collaboratrice de l’Office du Tuteur Général, qui était seule à comparaître.
Elle a considéré que le courrier de X.________, reçu le 13 février 2012,
constituait un appel interjeté contre son placement psychiatrique
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d’urgence et que cet appel, dans la mesure où il avait été interjeté plus de
dix jours après l'envoi sous pli simple de la décision du Tuteur général du
7 décembre 2011 (art. 397d CC), était tardif et, par conséquent,
irrecevable. Elle a également pris acte de ce que l’Office du Tuteur
Général préconisait le maintien provisoire de X.________ à l’Hôpital
psychiatrique N., sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir préalablement
une enquête en PLAFA à son encontre.
Par pli du 8 mars 2012, reçu par la Justice de paix le
lendemain, X. s’est excusé de ne pas s’être présenté à l’audience
de la veille, faisant valoir qu'il était « actuellement à l’hôpital N.,
sous forte médication ». Il a requis la désignation d’un avocat « dans cette
affaire et dans l’affaire J. » ainsi que la fixation d'une nouvelle
audience.
B.Par lettre du 19 mars 2012, envoyée en deux exemplaires,
X.________ a contesté se trouver à l'Hôpital psychiatrique N.________ de son
plein gré, soutenant notamment qu’il n’y avait pas de raison valable de le
faire hospitaliser; il demandait en outre la désignation d'un autre tuteur.
Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, X.________ n’a pas
déposé de mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.Le recours interjeté est dirigé contre la décision de non-entrée
en matière de la Justice de paix qui a été rendue à la suite de la décision
de placement d'urgence de X.________ du Tuteur général, cette dernière
décision étant notamment fondée sur l'art. 406 al. 2 CC
a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la
demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement,
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selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En
l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de
l'art. 398b al. 6 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ,
Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) doit
s'appliquer et la mesure provisoire prise par le tuteur confirmée ou
infirmée dans les plus brefs délais par une décision de la justice de paix du
domicile de l'interdit (Bernard Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse, Lausanne 1983, p. 75; CTUT, 23 février 2011/45).
En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute
décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été
prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la
justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des
tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée a ainsi un double
droit d'en "appeler" au "juge".
Le 10 février 2012, X.________ a recouru auprès de la Justice de
paix, contestant implicitement son hospitalisation d'urgence. Par décision
du 8 mars 2012, cette autorité a considéré le recours comme irrecevable
et pris acte de ce que le Tuteur général préconisait le maintien provisoire
de X.________ à l’Hôpital psychiatrique N.________, sans qu’une enquête en
PLAFA ne soit préalablement ouverte à son encontre.
b) En vertu de l'art. 398d CPC-VD, le pupille, son représentant
ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et doit être
sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-
VD). En particulier, elle examine la régularité tant formelle que matérielle
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de la décision et ce, même lorsque la mesure de placement est provisoire
(JT 2005 III 51 c. 2a).
En l'espèce, interjeté à temps, devant la Chambre des tutelles,
par l'intéressé lui-même, le recours est recevable.
2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398ss
CPC-VD.
a) L'art. 398b al. 3 CPC-VD prescrit en particulier qu'en cas de
placement d’urgence, l'autorité tutélaire du domicile de l'intéressé doit
entendre celui-ci à bref délai, de même que, le cas échéant, son
représentant. Si l’audition de l’intéressé est momentanément impossible,
l'autorité tutélaire doit y procéder dès que l’empêchement a cessé.
b) En l'espèce, la Justice de paix, qui était compétente pour
rendre la décision querellé, n'a pas procédé à l'audition de X.. Elle
a simplement constaté que l’appel formé par celui-ci contre la décision du
Tuteur Général était manifestement tardif et qu'il était donc irrecevable.
Cependant, il importe peu que le pupille ait ou non contesté la décision du
Tuteur Général de l’hospitaliser. En effet, la Justice de paix devait suivre à
la procédure, conformément à la disposition précitée, et entendre au plus
vite l’intéressé, au besoin en le faisant amener. Elle y était d’autant plus
tenue que X. demandait implicitement sa libération. Selon la
disposition légale applicable, ce n’est qu’après avoir entendu l’intéressé
que la Justice de paix pouvait soit mettre fin à son placement, soit
confirmer la mesure provisoire d'internement.
La Justice de paix n'ayant pas procédé conformément à la
procédure applicable, la décision querellée est par conséquent irrégulière
et ne peut être examinée quant au fond.
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3.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle procède dans le sens
des considérants. C'est par erreur que le dispositif envoyé le 26 avril 2012
a indiqué que la cause était renvoyée au seul Juge de paix et non pas à la
Justice de paix. Il sera corrigé dans ce sens.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne afin qu'elle procède au sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 26 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________,
-Tuteur Général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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