201 TRIBUNAL CANTONAL 121 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 310 al. 1, 315, 420 al. 2 CC, 400 ss, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C., à Nyon, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2009 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.F., né le 19 janvier 1996, est l'enfant né hors mariage de C. et de B.F.. Faisant suite au signalement de la Dresse [...], pédopsychiatre consultant à l'école d'enseignement spécialisé de la Passerelle à Lavigny (ci-après: la Passerelle), le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a, par lettre du 7 mars 2008, sollicité de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: justice de paix) l'ouverture d'une enquête en faveur de A.F.. Entendues par la Juge de paix du district de Nyon ( ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 28 mars 2008, les parties ont expliqué qu'elles se séparaient, que B.F.________ allait prochainement déménager et que le bail du logement familial avait été résilié. C.________ a indiqué ne pas savoir où elle allait vivre dès le 1 er mai 2008. Elle a aussi indiqué qu'elle donnait son accord à l'autorité parentale conjointe. Egalement entendus à cette audience, [...] et [...] du SPJ ont confirmé la nécessité d'un mandat d'évaluation. Par lettre du 28 mars 2008, la juge de paix a confirmé avoir ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et chargé le SPJ de procéder à cette enquête. Lors de l'audience du 28 avril 2008, les parties ont été entendues par la juge de paix au sujet de l'établissement d'une convention attribuant l'autorité parentale aux deux parents, le droit de garde à C., un large droit de visite à B.F., qui s'exercera un week- end sur deux et fixant la contribution d'entretien due par celui-ci à 900 fr. par mois. Par lettre du 3 juin 2008 adressée à la justice de paix, C.________ a contesté le projet de convention établi lors de l'audience du
3 - 28 avril 2008. Elle a expliqué ne pas donner son accord à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, au montant de la contribution d'entretien ainsi qu'au droit de visite tels que prévus. Entendue par la justice de paix le 7 juillet 2008, C.________ a confirmé contester la convention du 28 avril 2008, en particulier l'attribution de l'autorité parentale conjointe. B.F.________ a déclaré qu'il se déterminerait après que le SPJ eut rendu son rapport. Dans l'intervalle, les parties ont convenu que le montant de la contribution mensuelle se monterait à 975 fr., que B.F.________ bénéficierait d'un droit de visite d'un week-end sur deux du samedi à 11 heures 30 au dimanche soir 20 heures ainsi que durant quinze jours durant les vacances d'été et une semaine en automne et que C.________ autorisait B.F.________ à passer la frontière avec son fils pour se rendre en France ou en Italie. Dans un rapport d'évaluation du 15 août 2008, le SPJ a conclu à l'attribution du droit de garde de A.F.________ au sens de l'art. 310 CC en sa faveur afin que l'enfant puisse bénéficier du cadre de vie de l'internat de la Passerelle. Par lettre du 19 août 2008, le SPJ a donné des explications complémentaires au sujet du déroulement de la visite de ses assistantes sociales chez C.________ le 12 août 2008. Entendu par la juge de paix le 22 août 2008, A.F.________ a confirmé vouloir poursuivre sa scolarité en internat à la Passerelle et a relevé savoir que sa mère n'était pas d'accord avec ce choix. Le 2 septembre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde de C.________ afin qu'il soit confié au SPJ. Par lettre du 3 septembre 2008, B.F.________ a renoncé à requérir des mesures d'instructions complémentaires et a souscrit aux conclusions du rapport du SPJ du 15 août 2008.
4 - Par lettre du 11 septembre 2008, C.________ a contesté les conclusions du rapport du SPJ du 15 août 2008, faisant valoir que le retrait de son droit de garde était disproportionné, que le rapport était incomplet et erroné sur de nombreux points, de sorte qu'elle concluait à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ainsi qu'au remplacement des deux assistantes sociales en charge du dossier. Par lettre du 7 octobre 2008, la juge de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique. Par télécopie du 6 février 2009, [...], directrice de l'établissement scolaire de A.F.________ a expliqué que la situation de ce dernier s'était détériorée ces derniers mois. L'enfant lui a indiqué que l'état psychique de C.________ s'était péjoré, qu'elle était souvent en crise, que la tenue de la maison était par ailleurs inquiétante, l'enfant ayant dû dormir à plusieurs reprises dans la chambre de sa mère la sienne étant infestée d'asticots, et qu'elle ne respectait pas ses demandes alimentaires, de sorte qu'il voulait venir vivre en semaine à l'internat et le reste du temps chez son père. Par lettre du 9 février 2009 adressée à la justice de paix, le SPJ a relevé être très inquiet pour l'enfant qui avait pris beaucoup de poids et qui ne souhaitait plus vivre chez sa mère. Faisant suite à la lettre de la directrice de la Passerelle, le SPJ a, par lettre du 11 février 2009, demandé le retrait préprovisionnel du droit de garde de C.. Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 12 février 2009, communiquée le même jour, la juge de paix a retiré provisoirement le droit de garde de C. sur son fils (I), confié ce droit provisoirement au SPJ (II), dit qu'une audience de mesures provisionnelles est fixée au 24 février (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et qu'elle reste en vigueur jusqu'à décision sur mesures provisionnelles à venir (IV).
5 - Par lettres des 13 et 18 février 2009, C.________ a contesté la nécessité du retrait provisoire de son droit de garde. Entendu lors de l'audience du 24 février 2009, le SPJ a maintenu sa requête en retrait du droit de garde. B.F.________ a expliqué que seule cette mesure était satisfaisante pour l'enfant. C.________ a contesté les rapports du SPJ et a relevé que les rapports avec les assistants sociaux n'étaient pas bons. Entendu par la juge de paix le 26 février 2009, A.F.________ a indiqué être content de se trouver à l'internat. Il a aussi expliqué avoir appris à mieux connaître son père et la famille de celui-ci ces dernières semaines et a déclaré vouloir vivre principalement chez ce dernier. Entendue par la juge de paix lors de son audience du 3 mars 2009, C.________ a donné son accord au placement de son fils en internat mais a relevé ne pas comprendre quel danger justifiait le retrait de son droit de garde. Le SPJ a confirmé que la collaboration avec la mère était toujours tendue. B.F.________ a relevé qu'un placement volontaire n'était pas suffisant. Il a conclu à ce que le droit de visite de la mère ne soit pas suspendu mais réglementé, et que le mode de paiement de la contribution d'entretien soit défini. C.________ a conclu quant à elle à la mise en place d'une curatelle éducative, subsidiairement à la fixation d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, le mercredi après les cours au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi qu'à la fixation de la part lui revenant de l'entretien due à son fils. Par ordonnance de mesure provisionnelles du 3 mars 2009, communiquée le 11 mars 2009, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de C.________ sur son fils (I), confirmé l'attribution provisoire du droit de garde au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant dans un lieu adéquat et au mieux de ses intérêts et de fixer et d'organiser le droit de visite des parents sur leur fils (II), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (III), dit
6 - que l'ordonnance reste en vigueur jusqu'au dépôt de l'expertise (IV) dit que les frais de justice suivront le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). B.Par acte du 23 mars 2009, C.________ a recouru contre cette ordonnance, sollicitant la restitution de l'effet suspensif et concluant au rejet des conclusions du SPJ et de B.F., à l'attribution du droit de garde sur son fils, à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative, subsidiairement à ce qu'un large droit de visite d'au minimum un week- end sur deux, du mercredi soir au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés lui soit attribué et à la fixation de la contribution d'entretien. Par lettre du 3 avril 2009, le Président de la Chambre des tutelles a refusé de restituer l'effet suspensif au recours de C. du 23 mars 2009. Dans le délai qui lui a été imparti, C.________ a confirmé les conclusions de son acte de recours du 23 mars 2009 et a rappelé qu'elle trouvait la limitation de son droit de visite disproportionnée. Dans ses déterminations du 6 mai 2009, B.F.________ a conclu avec dépens au rejet du recours. Dans ses déterminations du 12 mai 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement le droit de garde de la recourante sur son fils, constitue une ordonnance de mesures
7 - provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35). Le Tribunal fédéral n'a pas considéré qu'une telle limitation fût contraire à l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (JT 2001 III 121; JT 1990 III 34, c. 2; Ch. tut., 8 novembre 2002/182 et les références citées). c)Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde,
8 - est recevable à la forme. Il en va de même des écritures produites par la recourante, le père de l'enfant et le SPJ dans les délais impartis en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al.1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de
9 - paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 401 CPC, p.619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c)En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils Claude, était domiciliée à Nyon lors de l'ouverture de l'enquête. La Juge de paix du district de Nyon était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. d) La recourante soutient qu'en violation de l'art. 400 CPC, la juge de paix n'a pas procédé à une enquête et s'est bornée à se référer à une lettre du 6 février 2009 de la direction de la Passerelle. Il ressort du dossier que cette correspondance n'est que l'un des éléments sur lesquels la juge s'est fondée pour rendre l'ordonnance querellée. Elle disposait en réalité des différents écrits du SPJ des 7 mars 2008, 15 août 2008, 19 août 2008 et du 16 octobre 2008 dans lesquels les intervenants décrivaient les conditions de vie de A.F.________ ainsi que le déroulement de leurs visites. Elle a par ailleurs procédé à l'audition des mère et père, du SPJ ainsi que de l'enfant (art. 401 al. 1 CPC) les 24, 26 février et 3 mars 2009. Dans ces conditions, les griefs de la recourante en relation avec un défaut d'instruction doivent être rejetés. e) Quant au fait que la directrice de la Passerelle n'a pas été entendue comme témoin et ne s'est exprimée que par écrit, il ne tombe pas sous le coup l'art. 177 CPC selon lequel une partie ne peut pas produire une déclaration écrite faite pour tenir lieu de témoignage,
10 - puisque cette disposition s'applique en procédure ordinaire mais non pas procédure de mesures protectrices au sens de l'art. 315 CC. De toute manière, la déclaration écrite en cause, fournie de manière spontanée par la directrice d'une institution accueillant l'enfant, doit être assimilée à une déclaration médicale au sens de l'art. 214 al. 1 CPC, de sorte que conformément à l'al. 2 de cette disposition une confirmation orale ne s'impose pas nécessairement. f)La recourante nie aussi qu'il y ait urgence à statuer au sens de l'art. 401 CPC. La cour de céans retient au contraire à l'instar de l'autorité de première instance que l'urgence d'une mesure était avérée au moment de l'ordonnance entreprise. En effet, le SPJ sollicitait depuis le mois d'août 2008 déjà le retrait provisoire de son droit de garde et la situation de A.F.________ s'est aggravée au début de l'année 2009, comme l'indiquait la directrice de la Passerelle dans sa lettre du 6 février 2009. 3.C.________ conteste le retrait provisoire de son droit de garde sur son fils, relevant que ce dernier est disproportionné. Elle se plaint de ce que son droit de visite serait trop restreint et conteste l'absence de fixation du montant de la contribution d'entretien dans l'ordonnance querellée. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699).
11 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
12 - peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF, 5C.258/2006 publié in FamPra 2007/45). b)La recourante conteste les constations du premier juge au sujet du fait qu'elle aurait spontanément mis un terme au suivi psychologique de son fils et déclaré ne pas savoir à quel suivi il était fait référence. Il résulte du rapport du SPJ du 15 août 2008 notamment que l'enfant souffre d'une pathologie psychique et que sa mère a accepté le soutien de la Dresse [...]. Le SPJ avait même prévu de la faire participer au réseau qu'il a essayé mettre en place autour de l'enfant, sans succès néanmoins, comme le relève son rapport du 16 octobre 2008, la recourante se braquant au fur et à mesure avec les différents intervenants. La directrice de la Passerelle a également indiqué dans sa télécopie du 6 février 2009 que la recourante refusait tout contact avec le médecin psychiatre de son fils. Ainsi, force est de constater qu'un suivi psychiatrique de A.F.________ a bel et bien existé et que sa mère a, selon le SPJ, le psychiatre traitant de ce dernier et la directrice de la Passerelle, mis un terme à ce suivi. La cour de céans considère aussi que ces éléments étaient suffisants pour permettre au premier juge de retenir que la recourante empêchait la prise en charge psychiatrique de son fils, étant précisé néanmoins que cette circonstance n'est pas à elle seule déterminante pour prononcer la mesure attaquée. c) La recourante fait également valoir que le retrait de son droit de garde est disproportionné. La cour de céans, se référant aux lettres du SPJ, en particulier du 19 août 2008, du 9 février et du 11 février 2009, ainsi qu'à la télécopie de la direction de la Passerelle du 6 février 2009 retient, à l'instar de l'autorité de première instance, que la recourante ne collabore plus à la prise en charge de son fils, nonobstant ses besoins de soins vu le trouble psychique
13 - et la surcharge pondérale dont il souffre. Les différentes pièces au dossier démontrent aussi l'état d'insalubrité du domicile de la recourante et de son fils. A cela s'ajoute l'absence de volonté de la mère de A.F.________ de fournir un carnet de vaccination, un passeport ou un quelconque papier d'identité malgré les nombreuses requêtes qui lui ont été faites. Dans ces conditions, une mesure moins incisive, telle qu'une mesure de curatelle éducative, serait totalement inefficace et insuffisante. A cet égard, la cour de céans se réfère à la lettre du SPJ du 16 octobre 2008 et à la télécopie de la directrice de la Passerelle du 6 février 2009, qui confirment que toutes les tentatives du SPJ pour mettre en place un réseau avec le personnel éducatif de la Passerelle et la Dresse [...] ont échoué, faute de collaboration de la recourante. [...] a aussi confirmé que, selon l'enfant, les services sociaux et les infirmières n'intervenaient plus à leur domicile. A.F.________ a par ailleurs expliqué devant la juge de paix ne plus vouloir continuer à vivre chez sa mère compte tenu de ses conditions de vie mais être satisfait de vivre à l'internat pendant la semaine et le week-end chez son père avec lequel il s'est rapproché. Partant, force est de constater que toutes les tentatives d'aide faites en faveur de la recourante ont échoué et qu'au vu des conditions de vie existantes au moment de l'ordonnance attaquée, seule une mesure de retrait provisoire du droit de garde est à même de sauvegarder l'intérêt de l'enfant. Les griefs articulés à cet égard par le recourante doivent dès lors être rejetés. d)La recourante prétend aussi que son droit de visite serait trop restreint. Dans l'ordonnance attaquée, le SPJ a été chargé de fixer et d'organiser le droit de visite des parents sur leur fils. Selon les déterminations du SPJ du 12 mai 2009, un droit de visite a été mis en place et doit s'exercer un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures. Les parties ont néanmoins conclu une convention portant justement sur le droit de visite de C.________, qui a été ratifiée par la justice de paix le 18 mai 2009, de sorte que ce grief est devenu sans objet dans le cadre de l'examen du recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles antérieure.
14 - e) La recourante reproche encore au premier juge de ne pas avoir tranché les questions financières en relation avec l'entretien de l'enfant. Selon l'art 47 al. 1 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41), les parents ont l'obligation de rembourser les frais de placement effectués (sic) par le département en faveur de leurs enfants mineurs ou jeunes adultes en application de l'art. 310 CC. A défaut d'entente entre les parents, l'action en obligation d'entretien est ouverte devant le président du Tribunal d'arrondissement (art. 51 LProMin). En l'espèce, l'ordonnance attaquée prévoit dans ses considérants qu'il appartiendra au SPJ, qui est dorénavant le détenteur provisoire du droit de garde, de fixer les modalités du paiement de la contribution d'entretien due par B.F.________ en faveur de son fils. Ainsi, à défaut d'entente entre le SPJ et les parents, il appartiendra en vertu de l'art. 51 LProMin au président du Tribunal d'arrondissement de déterminer qui remboursera les frais de placement de A.F.________ et à concurrence de quel montant, de sorte que c'est à bon droit que la juge de paix n'a pas statué, dans son ordonnance, sur les modalités de paiement de cette contribution d'entretien. 4.En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, l'intimé a
15 - droit à des dépens de deuxième instance, par 500 francs (art. 92 CPC, applicable par analogie). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante C.________ doit verser à l'intimé B.F.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 mai 2009
16 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank Tièche (pour C.), -Me Rémi Bonnard (pour B.F.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :