205 TRIBUNAL CANTONAL 120 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 273, 420 al. 2 CC; 36 al. 2, 464 al. 1, 469b, 489 ss CPC; 13 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2010, communiquée le 22 avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment confirmé les modalités d'exercice du droit de visite de A.S.________ sur ses enfants B.S.________ et C.S.________, nés respectivement le 27 avril 1998 et le 4 août 1999, telles que fixées par le jugement de divorce rendu le 22 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
2 - vu le recours interjeté le 3 mai 2010 par C., mère des deux enfants prénommés, contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme, vu la lettre du 6 mai 2010 par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a retiré l'effet suspensif au recours en application des art. 314 ch. 2 CC et 495 al. 2 CPC, vu la lettre du 7 mai 2010, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le greffe de la cour de céans a imparti à C. un délai au 27 mai 2010 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu les décisions rendues les 7 et 25 mai 2010 par lesquelles le Président de la Chambre des tutelles a rejeté les requêtes de reconsidération déposées les 6 et 20 mai 2010 par C.________ relativement au retrait de l'effet suspensif, vu le mémoire déposé le 4 juin 2010 par A.S.________ qui a conclu, avec dépens, au rejet du recours, vu l'avance de frais opérée le 9 juin 2010, vu l'avis du 14 juin 2010 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a, en application des art. 464 al. 1 et 492 al. 4 CPC, imparti à C.________ un délai au 18 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles au sujet de la tardiveté du versement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, vu le courrier du 18 juin 2010 par lequel C.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la restitution du délai pour procéder à l'avance de frais requise, tout en exposant que le bulletin de versement référencé était parvenu le 17 mai 2010 à son conseil, qu'elle en avait pris connaissance à la suite de la célébration de son mariage survenu le 21 mai 2010, qu'elle était alors enceinte de sept mois et demi et alitée, sa
3 - grossesse étant difficile, et qu'elle n'avait ainsi pas été en mesure de s'occuper de sa famille et de ses affaires courantes durant la période considérée, vu la lettre envoyée par télécopie le 18 juin 2010 par laquelle A.S.________ s'est opposé à la restitution de délai demandée par la recourante, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en fixation du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs dont la garde appartient à la mère, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles, que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'en application des art. 469b CPC (applicable par renvoi de l'art. 488 let. f CPC) et 13 al. 1 TFJC (Tarif du 14 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai qui lui est imparti par le juge, que, faute pour le recourant de s'exécuter dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable, qu'en l'espèce, l'avance des frais de recours de 600 fr., opérée le 9 juin 2010 par la recourante, s'avère tardive;
4 - attendu que le juge peut accorder, malgré l'opposition de la partie adverse, la restitution d'un délai qu'il a fixé, si la restitution a été demandée sans retard pour des motifs légitimes dûment établis (art. 36 al. 2 CPC), que, dans son courrier du 18 juin 2010, la recourante n'a pas invoqué de circonstances susceptibles de constituer des motifs légitimes au sens de l'art. 36 al. 2 CPC puisqu'on peut lui imputer une négligence malgré sa grossesse et son mariage, que ni la grossesse ni le mariage n'étaient de nature à empêcher la recourante d'effectuer le paiement de l'avance de frais requise, que la requête en restitution de délai doit donc être rejetée, que le recours interjeté par C.________ est par conséquent irrecevable; attendu que les frais du présent arrêt, réduits au tiers et arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 223 et 236 al. 1 TFJC), que la cour doit régler le sort des dépens, qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC, les dispositions matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93 CPC) s'appliquent également en matière gracieuse, qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que l'intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a conclu au rejet du recours,
5 - que, dans ces conditions, l'intimé a droit à des dépens au titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil, à la charge de la recourante, que les dépens alloués à l'intimé sont arrêtés à 800 fr. (art. 2 ch. 33 et 3 TAv, Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête en restitution de délai de C.________ est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. La recourante C.________ doit payer à l'intimé A.S.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour C.), -Me Alain Dubuis (pour A.S.), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :