201 TRIBUNAL CANTONAL 12 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeRossi
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des appels interjetés par R., à Prilly, d'une part, et A.F. et B.F.________, tous deux à Lausanne, d'autre part, contre la décision rendue le 29 juin 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 décembre 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de R., née le 9 mars 1970 et domiciliée à Lausanne. Mandatés dans le cadre d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de R., le Dr Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement professeur associé et psychologue associée auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte des Hospices cantonaux, ont déposé leur rapport d'expertise le 2 février 2004. Ils ont notamment relevé qu'avant l'instauration de la mesure de curatelle volontaire, le père de l'intéressée s'occupait des affaires de celle-ci, savoir principalement du paiement des factures. Ils ont indiqué que R.________ présentait un retard mental léger associé à quelques difficultés cognitives, qui était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires sans les compromettre et la rendait susceptible d'agir sans apprécier correctement la portée de ses actes. Les experts ont estimé que la situation de R.________ s'était stabilisée, que son état dépressif et post-traumatique causé par le décès de sa mère régressait et que la mesure de curatelle - qui devait être maintenue - était suffisante. Par décision du 18 mars 2004, la Justice de paix du cercle de Lausanne a clos l'enquête susmentionnée sans prononcer de mesure. Le 1 er mai 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après: justice de paix) a désigné [...], devenue Z.________ ensuite de son mariage, en qualité de nouvelle curatrice de R.. Le 12 mai 2009, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après: juge de paix) a, à leur requête, entendu B.F. et A.F.________,
3 - respectivement père et frère de R., relativement à la situation de cette dernière. A la suite d'une demande de renseignements, l'assistante sociale du Centre social régional de Lausanne en charge du dossier de R. a, par courrier du 2 juin 2009, indiqué à la juge de paix qu'elle estimait que la seule solution envisageable en l'état était une «mesure tutélaire urgente (tuteur professionnel)». Par lettre datée du 26 août 2009, la curatrice de R.________ a donné suite à la requête de la juge de paix et exposé en quoi consistait son mandat actuel, les difficultés rencontrées et la situation de sa pupille. Le 2 septembre 2009, la juge de paix a informé R.________ qu'au vu des différentes informations reçues à son sujet les mois précédents, elle avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté en sa faveur - la mesure de curatelle volontaire instituée en 2001 n'étant peut-être plus suffisante - et d'ordonner une expertise. Par courrier du 17 septembre 2009, la Municipalité de Lausanne a renoncé à déposer un préavis dans le cadre de l'enquête susmentionnée. Le 18 décembre 2009, R.________ a donné naissance à un enfant, prénommé [...], issu de sa relation hors mariage avec N.. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 janvier 2010, confirmée par ordonnances de mesures provisionnelles des 23 février et 9 juin 2010, la juge de paix a retiré provisoirement à R. le droit de garde sur son fils et confié dit droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), avec pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
4 - Le 19 mai 2010, le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont relevé que l'intéressée était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité entière et qu'elle allait chercher chaque semaine à la banque le montant de 150 fr. versé par sa curatrice. Sur le plan strictement financier, cette dernière estimait que, pour autant que la situation soit calme, une curatelle était suffisante, puisque la pupille s'en tenait grosso modo à la somme qui lui était remise hebdomadairement. Les experts ont indiqué que R.________ offrait une présentation clinique tout à fait superposable à celle de 2004. Ils ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à des sédatifs et hypnotiques en rémission, un retard mental léger et des antécédents de trouble cognitif léger ainsi que de trouble anxieux et dépressif. En effet, d'un point de vue psychopathologique, l'intéressée présentait, comme lors de la première expertise, une insuffisance intellectuelle de l'ordre du retard mental léger. S'ils ne notaient aucune péjoration du déficit cognitif mineur, l'importance et la chronicité d'abus médicamenteux - en particulier d'hypnotiques -avaient entraîné un syndrome de dépendance à ces substances. Un programme de réduction de l'absorption médicamenteuse semblait toutefois avoir donné de bons résultats, de telle sorte qu'ils ont recommandé une prise en charge psychiatrique ambulatoire. Sur le plan administratif, les auteurs du rapport ont estimé que l'intéressée continuait à avoir besoin d'un encadrement pour la gestion de ses affaires et que le maintien d'une mesure tutélaire était nécessaire. A leur avis, comme le suggérait la curatrice, le mandat devrait être confié à un professionnel, notamment au vu des enjeux liés à l'enfant. Le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann ont en conclusion indiqué que l'ensemble du tableau psychopathologique de R.________ était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires. Son état de santé ne suscitait actuellement plus d'inquiétude et ne nécessitait pas d'aide permanente. Néanmoins, eu égard à sa fragilité psychique, il était souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge psychiatrique. L'intéressée ne représentait au demeurant aucun danger pour autrui et son état de santé n'exigeait pas à ce jour un placement de longue durée.
5 - Par lettre du 31 mai 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas de commentaire de sa part. Le 11 juin 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de R.. Par courrier du 29 juin 2010, la Tutrice générale a informé la juge de paix qu'elle acceptait la prise en charge de R.. Lors de sa séance du 29 juin 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de R.. Cette dernière a déclaré vivre chez son copain, qu'elle allait prochainement se marier et que son ami avait l'intention d'entreprendre les démarches pour reconnaître son enfant. Elle a indiqué que son nouveau médecin était à son écoute, qu'il la soutenait plus efficacement et qu'il lui donnait des médicaments, gérés par son compagnon, de sorte qu'elle ne prenait pas de doses excessives. Elle a confirmé travailler à temps partiel. Selon elle, tout allait bien actuellement et elle avait dit aux experts ne pas avoir besoin d'une tutelle, la curatelle étant suffisante. Egalement entendue, Z. a déclaré que, depuis environ trois mois, R.________ allait mieux et qu'elles avaient plus de contacts. Si la collaboration était auparavant difficile, la pupille posait désormais des questions et s'intéressait à la gestion de sa situation. L'amélioration étant récente, la curatrice a indiqué ne pas pouvoir en l'état se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de tutelle. Par décision du même jour, adressée aux personnes concernées pour notification le 29 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 2 septembre 2009 à l'égard de R.________ (I), levé la curatelle, à forme de l'art. 394 CC, instituée en faveur de celle-ci (II), relevé Z.________ de son mandat de curatrice, sous réserve d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à la Tutrice générale (III), prononcé l'interdiction civile, au sens de l'art. 369 CC, de
6 - R.________ (IV), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de la prénommée, d'ores et déjà autorisée à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle- ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (V et VI), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (VII), publié les chiffres IV et V de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VIII), renoncé à ordonner une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de R.________ (IX) et laissé les frais à la charge de l'Etat (X). N.________ a reconnu l'enfant [...] le 16 septembre 2010. Le 1 er octobre 2010, R.________ a épousé N.. B.Par acte d'emblée motivé daté du 4 novembre 2010 et remis à la poste le lendemain, A.F. et B.F.________ ont interjeté appel contre cette décision en concluant implicitement à ce que l'interdiction de R.________ ne soit pas prononcée. Ils ont en substance fait valoir que cette décision était sévère et qu'elle pourrait mettre en péril l'amélioration constatée tant au niveau des dépendances que du comportement de R., évolution qui, bien que liée à la naissance de son fils et à ses projets de femme mariée, ne devait pas être sous-estimée. Ils ont en outre relevé qu'aucune remarque ou décision particulière relative à la situation de l'enfant n'était mentionnée. Par acte directement motivé du 6 novembre 2010, R. a également interjeté appel contre la décision du 29 juin 2010, prenant des conclusions implicites et développant des moyens identiques à ceux de l'appel déposé par A.F.________ et B.F.________. Elle a en outre requis l'effet suspensif.
7 - Le 29 novembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles a indiqué à l'appelante que la requête susmentionnée était sans objet, l'appel étant de plein droit suspensif. Aucun des appelants n'a déposé de mémoire dans les délais impartis à cet effet. C.Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré à R.________ et à N.________ leur droit de garde sur leur fils et confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts. E n d r o i t : 1.L'appel de R., ainsi que celui interjeté par A.F. et B.F.________, sont dirigés contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile, à forme de l’art. 369 CC, de la première nommée. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public. Le tiers intéressé a la faculté de recourir contre les décisions de l'autorité tutélaire s'il justifie d'un intérêt légitime, même ou
8 - notamment idéal, ou s'il agit dans l'intérêt du pupille (art. 420 CC par analogie; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a). L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) En l'espèce, A.F.________ et B.F.________ sont respectivement le frère et le père de R.________, de sorte qu'il y a lieu de leur reconnaître la qualité pour interjeter appel. Déposés en temps utile par ces derniers et par la personne interdite, les appels sont ainsi recevables. 2.a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
9 - Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC- VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'appelante était domiciliée à Lausanne au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance. La Justice de paix du district de
10 - Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. La juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Elle a soumis le rapport d'expertise psychiatrique au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a renoncé à se déterminer et le Ministère public a quant à lui préavisé favorablement à l'interdiction civile. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui, avant de statuer, a entendu R.________ lors de sa séance du 29 juin 2010. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3.L'interdiction de R.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38).
11 - Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). b) En l'espèce, R.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC depuis le 20 décembre 2001. Par décision du 18 mars 2004, la justice de paix a clos une première enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de l'appelante, sans prononcer de mesure. Le rapport
12 - d'expertise établi dans ce cadre relevait en effet en substance que si l'intéressée présentait un retard mental léger associé à des difficultés d'ordre cognitif qui était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires sans les compromettre et la rendait susceptible d'agir sans apprécier correctement la portée de ses actes, la mesure de curatelle était suffisante. Dans leur rapport du 19 mai 2010, les experts mandatés dans la seconde enquête ont relevé que l'appelante offrait une présentation clinique tout à fait superposable à celle de 2004. D'un point de vue psychopathologique, l'intéressée présentait, comme lors de la première expertise, une insuffisance intellectuelle de l'ordre du retard mental léger. S'ils ne notaient aucune péjoration du déficit cognitif mineur, l'importance et la chronicité d'abus médicamenteux - en particulier d'hypnotiques - avaient entraîné un syndrome de dépendance à ces substances. Un programme de réduction de l'absorption médicamenteuse semblait toutefois avoir donné de bons résultats, de telle sorte qu'ils ont recommandé une prise en charge psychiatrique ambulatoire. Sur le plan administratif, ils ont estimé que l'appelante continuait à avoir besoin d'un encadrement pour la gestion de ses affaires et que le maintien d'une mesure tutélaire était nécessaire. A leur avis, comme le suggérait la curatrice, le mandat devrait être confié à un professionnel, notamment au vu des enjeux liés à l'enfant. En conclusion, les auteurs de l'expertise ont considéré que l'ensemble du tableau psychopathologique de l'appelante était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires, que son état de santé ne suscitait actuellement plus d'inquiétude et qu'il ne nécessitait pas d'aide permanente. Néanmoins, eu égard à sa fragilité psychique, il était souhaitable que l'intéressée puisse bénéficier d'une prise en charge psychiatrique. Elle ne représentait aucun danger pour autrui et son état de santé n'exigeait pas à ce jour un placement de longue durée. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une cause de l'interdiction résidant dans le retard mental léger diagnostiqué chez l'appelante pourrait être admise. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la condition d'interdiction n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, si, comme l'ont relevé les experts, R.________ a besoin d'un encadrement pour la gestion de ses affaires, il s'agit d'une aide
13 - similaire à celle que lui apportait son père avant l'instauration de la mesure de curatelle volontaire, consistant principalement à payer les factures. L'empêchement dont souffre l'appelante n'a pas évolué négativement depuis lors et n'apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier, sous l'angle de la proportionnalité, l'institution d'une tutelle. La curatrice a indiqué aux experts que, d'un point de vue strictement financier, la curatelle était suffisante, l'appelante se contentant de la somme versée chaque semaine. Une interdiction apparaît en l'espèce d'autant moins fondée que l'appelante est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'elle vit désormais avec son époux. Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer l'interdiction civile de R.________ et il appartiendra à la justice de paix d'examiner si la curatelle volontaire est - pour autant que l'appelante soit à ce stade toujours disposée à accepter une telle mesure - suffisante ou s'il y a lieu d'instaurer une autre curatelle. 4.La décision attaquée étant relative à l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de R., la justice de paix n'avait pas à mentionner le sort de [...], qui fait l'objet d'une procédure séparée, dans laquelle la juge de paix a notamment statué par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre 2010. Le grief formulé par les appelants sur l'absence de remarque ou de décision relative à l'enfant n'a donc pas à être examiné plus avant dans la présente procédure d'appel. 5.En conclusion, les appels doivent être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'interdiction civile de R. n'est pas prononcée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle examine si la curatelle volontaire dont l'appelante fait l'objet suffit ou si une autre curatelle s'impose. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à
14 - l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et 396 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les appels sont admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'une interdiction civile n'est pas prononcée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle examine si la curatelle volontaire (art. 394 CC) dont fait l'objet R.________ suffit ou si une autre curatelle s'impose. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R., -M. A.F., -M. B.F.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :