TRIBUNAL CANTONAL 12 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Vu la décision rendue le 13 novembre 2007 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une tutelle provisoire au sens de l'article 386 du Code civil en faveur de B.C.________ et nommé A.C., épouse du prénommé, en qualité de tutrice provisoire, vu l'opposition formée par L., fille du pupille, à la nomination d'A.C.________ en qualité de tutrice provisoire, vu la décision rendue le 4 mars 2008, communiquée le 11 avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a admis partiellement l'opposition de L.________ (I), nommé A.C.________ et Q.________ en qualité de cotuteurs provisoires au sens de l'article 386 du Code civil (II), précisé que la mission d'A.C.________ consiste à apporter au
2 - pupille une assistance personnelle et que celle de Q.________ consiste à gérer le patrimoine du pupille et à régler ses affaires administratives (III), et rendu la décision sans frais (IV), vu l'opposition formée le 23 avril 2008 par A.C.________ à la désignation de Q.________ en qualité de cotuteur provisoire, vu l'opposition formée le 24 avril 2008 par B.C.________ à la désignation de son épouse en qualité de cotutrice provisoire, vu la convention signée le 2 octobre 2008 et transmise à la cour de céans le 16 décembre 2008, par laquelle B.C., A.C., C.C.________ et L., ont convenu ce qui suit : "I.-Une tutelle provisoire au sens de l'article 386 CC est instituée en faveur d'B.C.. II.- [...] est nommé en qualité de tuteur provisoire d'B.C.________ ; dans le cadre de son mandat, [...] prendra contact avec Mme A.C.________ pour tout ce qui concerne l'état de santé et les soins à donner à son pupille. III.-La présente convention sera soumise à la ratification de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. IV.-Au bénéfice de l'accord qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès, chacune d'elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens.", vu le courrier adressé le 8 janvier 2009 à la cour de céans dans lequel [...] déclare accepter le mandat de tuteur provisoire d'B.C., vu les pièces au dossier; attendu qu'il convient de prendre acte de la convention signée par les parties le 2 octobre 2008 et de l'acceptation du mandat de tuteur provisoire par [...], que la désignation de [...] en qualité de tuteur provisoire d'B.C. est conforme aux intérêts du pupille,
3 - qu'au surplus, il appartiendra à la justice de paix de relever Q.________ de son mandat de cotuteur provisoire d'B.C., attendu que les frais du présent arrêt d'A.C. sont arrêtés à 250 fr. et ceux d'B.C.________ à 250 fr. (art. 222 al. 1 et 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Prend acte de la convention du 2 octobre 2008. II. Désigne [...] en qualité de tuteur provisoire d'B.C., étant précisé que, dans le cadre de son mandat, le tuteur provisoire prendra contact avec A.C. pour tout ce qui concerne l'état de santé et les soins à donner à son pupille. III. Arrête les frais d'A.C.________ à 250 fr. (deux cent cinquante francs) et ceux d'B.C.________ à 250 fr. (deux cent cinquante francs) . IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
4 - clos, est notifié à : -Me Henri Baudraz (pour B.C.), -Me Philippe Conod (pour A.C.), -Me Guillaume Perrot (pour L.), -M. C.C., -Mme S., -M. [...], -M. Q., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :