201 TRIBUNAL CANTONAL 119 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeVillars
Art. 380, 381, 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par W., à [...], contre le jugement rendu le 21 mars 2011 par la Justice de paix du district de Nyon ordonnant la clôture de l'enquête en interdiction civile instruite à l'encontre de X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 25 novembre 2010, W.________ a fait part à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de son petit cousin X.________ et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de celui-ci, exposant en substance que X.________ n'était plus à même de prendre des décisions seul, qu'il ne disposait plus de sa capacité de discernement, qu'il avait modifié ses dispositions testamentaires antérieures par un codicille établi par devant notaire le 23 septembre 2010 par lequel il léguait une bonne partie de sa fortune à P.________ et que cet acte paraissait relever de la "manipulation d'une personne diminuée". Il a sollicité l'audition de plusieurs témoins et joint un certificat médical établi le 5 mars 2010 par le Dr [...], médecin généraliste à Rolle, qui attestait que X.________ présentait une diminution de sa capacité de discernement et qu'une mesure tutélaire devait être envisagée. Par lettre du 31 janvier 2011, W.________ a confirmé sa requête, exposant qu'il gérait, à sa demande, les affaires administratives et financières de son petit cousin depuis de nombreuses années, que son épouse et ses deux enfants avaient accompagné X.________ de jour comme de nuit depuis plusieurs années, que la situation était devenue impossible depuis l'arrivée de P.________ et que ses dépenses avaient explosé depuis quelques mois. Le 14 mars 2011, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de X., assisté de son conseil. Il a déclaré qu'il était opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, qu'il était en bonne santé, qu'il vivait dans sa maison où il se sentait bien, qu'il bénéficiait de l'aide quotidienne du Centre médico-social pour l'hygiène et ses sorties, qu'il avait lui-même demandé à sa petite cousine P. de venir habiter à son domicile, qu'il était l'héritier d'une famille possédant beaucoup de vignes et qu'il faisait l'objet de pres- sions de la part de ses deux cousins qui les exploitaient. Le conseil de
3 - X.________ a proposé qu'une personne neutre soit désignée, à titre privé, pour s'occuper de ses affaires sur lesquelles il aurait un droit de regard. X.________ s'est engagé à se faire assister par son avocat pour l'examen de sa situation financière et la vérification des contrats qu'il a signés. Lors de cette audience, X.________ a produit un certificat médical établi le 11 mars 2011 par le Dr [...], spécialiste en médecine interne et en gériatrie à la Clinique de Genolier, qui certifiait qu'il avait examiné ce patient le 21 février 2011, que son état de santé et sa validité étaient remarquablement préservés compte tenu de son grand âge, qu'il était parfaitement orienté dans le temps et dans l'espace, qu'il répondait de façon adéquate aux questions posées, que les tests de mémoire effectués ne mettaient en évidence aucun déficit mnésique significatif et qu'aucun élément ne justifiait pour le moment une demande de mise sous tutelle. Egalement entendue par le juge de paix, P.________ a précisé que, à la demande de X., elle passait toutes les nuits dans la maison de celui-ci ainsi que cinq heures par jour. Par décision du 21 mars 2011, envoyée pour notification le 29 mars suivant, la Justice de paix du district de Nyon a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite à l'encontre de X. (I) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d'W.________ (II). B.Par acte d'emblée motivé du 11 avril 2011, W.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à ce qu'une instruction complémentaire soit ordonnée, savoir l'audition de la Dresse [...], du Dr [...], médecin généraliste à Rolle, et de [...], infirmière au CMS de Rolle. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par requête du 15 avril 2011, W.________ a sollicité la mise sous tutelle provisoire de X.________.
4 - Par courrier parvenu au greffe de la Chambre des tutelles le 19 avril 2011, le conseil de X.________ a observé que l'institution d'une mesure de tutelle provisoire ne lui paraissait pas indispensable en l'état. Par décision du 21 avril 2011, la Chambre des tutelles a rejeté la requête du 15 avril 2011 d'W., les mesures provisoires relevant, dans le cadre de l'appel de l'art. 393 CPC-VD, exclusivement de l'autorité tutélaire en vertu de l'art. 386 CC. Dans son mémoire ampliatif du 10 mai 2011, W. a dé- veloppé ses moyens et confirmé ses conclusions. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces. Dans ses déterminations du 26 mai 2011, l'intimé X., par l'intermédiaire de son conseil, s'en est remis à justice quant au sort du recours. Il a expliqué qu'il avait eu un nouvel incident de santé peu après son audition par le juge de paix, qu'il avait été hospitalisé à l'Hôpital de Nyon pour une pneumonie, suivie de sérieux ennuis intestinaux, que ce séjour avait été très difficile pour lui car il avait été enfermé contre son gré, qu'il en avait souffert, qu'il avait progressivement perdu ses repères, que le spécialiste qui l'avait examiné l'avait trouvé désorienté et que cela avait provoqué son transfert à la Clinique de psychiatrie gériatrique de Cery, puis à l'Etablissement médico-social La Rosière, à Gimel. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant la clôture sans suite d'une enquête en interdiction civile instruite à l'encontre de X.. Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions
5 - rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par le dénonçant, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées par les parties dans les délais impartis et des pièces produites (art. 393 al. 3 CPC- VD). 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a)Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction légal sur lequel elles sont fondées - émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formulées par les particuliers sont adressées à la
6 - justice de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire (art. 379 CPC-VD). La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, Thèse Lausanne, 1991, p. 56). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC- VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT 11 janvier 2008/18, CTUT 22 décembre 2003/230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC-VD peut être interjeté.
7 - b)En l'espèce, W.________ a dénoncé la situation de X.________ par courrier du 25 novembre 2010, faisant valoir que son petit cousin ne disposait plus de sa capacité de discernement. Il a produit un certificat médical établi le 5 mars 2010 par le Dr [...] qui indiquait que X.________ présentait une diminution de sa capacité de discernement et que l'institution d'une curatelle, voire d'une tutelle, devait être envisagée. W.________ a également fait état du fait que X.________ avait modifié ses dispositions testamentaires antérieures par un codicille établi par devant notaire le 23 septembre 2010 et légué une bonne partie de sa fortune à P., acte lui paraissant relever de la "manipulation d'une personne diminuée". Le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et procédé à l'audition du dénoncé. Estimant que cette audition suffisait à établir la pleine capacité de discernement de l'intéressé, attestée par un certificat médical établi le 11 mars 2011 par le Dr [...], ainsi que sa capacité à désigner lui-même une personne pour l'aider à gérer ses affaires administratives et financières, le conseil de X. s'étant déclaré prêt à se charger d'un tel mandat privé, le juge de paix n'a pas jugé utile de procéder à d'autres investigations. Renonçant à entendre le dénonçant, le juge de paix a soumis la cause à la justice de paix qui a statué à huis clos. Or le juge de paix ne pouvait renoncer à l'audition du dénonçant prescrite par l'art 380 CPC-VD sans violer le droit d'être entendu de ce dernier. Le pouvoir d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'audition personnelle du dénonçant qui s'imposait au juge de paix, ce d'autant que la justice de paix a statué à huis clos. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix, le juge de paix de compléter l'instruction dans le sens des considérants avant de soumettre à nouveau la cause à la justice de paix. La question de savoir si le juge de paix pouvait limiter son enquête à la seule audition de l'intéressé et au certificat médical produit par appréciation anticipée des preuves, malgré les divers éléments mis en évidence par le dénonçant et les mesures d'instruction requises, peut
8 - rester ouverte. Cela étant, il résulte des déterminations du conseil de X.________ que celui-ci a eu un nouvel incident de santé peu de temps après son audition par le juge de paix, entraînant son hospitalisation contre son gré, qu'il en a souffert, qu'il a progressivement perdu ses repères et qu'un spécialiste l'a examiné et trouvé désorienté, ce qui a provoqué son transfert à l'EMS La Rosière, à Gimel. Dans ces conditions, le juge de paix doit, dans tous les cas, procéder à une enquête plus approfondie, nécessitant de nouveaux avis médicaux, voire une expertise, avant que le dossier ne soit soumis une nouvelle fois à la justice de paix. Au surplus, contrairement à ce qu'exige l'art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD, le préavis du Ministère public n'a pas été requis. 3.En définitive, l'appel interjeté par W.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Quand bien même il obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'appelant n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4), et l'intimé ayant déclaré s'en remettre à justice.
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 10 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour W.), -Me Michel Renaud (pour X.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :