Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 369 CC; 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par C.________, à Bâle, contre la
décision rendue le 4 mars 2010 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
4 -
Dans leur discussion, les experts ont relevé que le décès de
ses parents en 2002 et 2007, ainsi que la détérioration progressive de la
santé de son ami, avaient globalement participé à la péjoration de l'état
psychique de l'expertisée. Ces années épuisantes l'avaient plongée dans
un état dépressif non reconnu par elle-même et qui s'était manifesté par
une fatigue, une faiblesse et d'autres somatisations, ainsi que par des
idées de persécution de plus en plus angoissantes. Au moment de
l'expertise, les experts ont estimé qu'ils n'avaient plus les critères
cliniques pour parler d'un état dépressif. Les aménagements sociaux mis
en place après sa sortie de la Fondation de Nant en 2009 ainsi qu'un
soutien psychologique avaient permis à l'expertisée de retrouver un
certain équilibre psychique. C'était toutefois grâce à son impasse sociale
et économique qu'C.________ avait pu accepter des soins médicaux, ayant
toujours nié ses troubles psychiques auparavant. Le fait d'avoir un lieu de
vie encadré et de recevoir un argent de poche limité contenait les
possibles conséquences de ses sentiments d'omnipotence. Les experts ont
toutefois estimé que si cet équilibre se modifiait (son ami se trouvait dans
un état de santé préoccupant) ou si elle retrouvait une autonomie
financière (rente AI), l'expertisée ne serait probablement psychiquement
pas capable de faire face à son avenir, autant pour ce qui concernait la
gestion administrative que pour sa propre prise en charge psychique.
En définitive, les experts ont posé le diagnostic de troubles de
la personnalité paranoïaque et d'état dépressif sévère, sans symptômes
psychotiques, actuellement en rémission. Ils ont précisé que les troubles
de la personnalité se caractérisaient globalement par des perturbations
importantes et durables du fonctionnement et du comportement de
l'individu et que ces perturbations étaient profondément enracinées et
persistantes, même si la souffrance pouvait ne se manifester que
tardivement et de manière périodique. Selon les experts, le trouble de la
personnalité paranoïaque pouvait diminuer la capacité de l'expertisée
d'apprécier la portée de ses actes et sa capacité à gérer ses affaires,
même si elle disposait des capacités intellectuelles pour le faire et que le
contact avec la réalité restait préservé. L'instauration de mesures
tutélaires pourrait la protéger au niveau juridique et administratif et
-
5 -
pourrait contenir les conséquences de décisions prises sous l'emprise de
son omnipotence. Sans une aide permanente, elle ne serait pas équipée
psychiquement pour faire face à une nouvelle péjoration de son relatif
équilibre, qui restait fragile et conditionné par l'existence d'un cadre tant
au niveau du lieu de vie qu'à celui de ses finances. Un suivi psychiatrique
serait par ailleurs souhaitable.
Le 15 janvier 2010, le médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 28 janvier suivant, le Ministère public a préavisé
favorablement à l'instauration d'une tutelle en faveur d'C..
Par courrier du 29 janvier 2010, la Commune de Montreux a
déclaré ne pas avoir d'objection à formuler à l'encontre de l'interdiction
civile d'C..
Le 7 février 2010, le compagnon d'C.________ est décédé.
Par décision du 8 février 2010, une pleine rente d'invalidité a
été octroyée à C.________ avec effet au 1
er
novembre 2009.
Le lendemain, l'EMS Joli-Bois a requis la justice de paix
d'instaurer sans délai des mesures tutélaires en faveur d'C..
L'adjointe de direction Bernadette Modoux et le Dr Hardmeyer, médecin
responsable, ont précisé que son état de santé psychique ne lui permettait
pas de gérer sa situation financière catastrophique et qu'elle avait un
comportement inadéquat en permanence.
Lors de sa séance du 4 mars 2010, la justice de paix a procédé
à l'audition d'C. ainsi que de Bernadette Modoux et Béatrice
Monney, infirmière cheffe à l'EMS Joli-Bois. Ces dernières ont déclaré
adhérer au conclusions du rapport d'expertise. C.________, en revanche, a
contesté ce rapport et requis la mise en œuvre d'une contre-expertise. Elle
-
6 -
a notamment fait valoir qu'il serait utile que l'expert analyse la relation
qu'elle entretenait avec son partenaire décédé le 7 février 2010.
L'intéressée a en outre indiqué qu'il existait un important contentieux avec
l'EMS Joli-Bois et qu'elle souhaitait être placée dans une autre institution.
Bernadette Modoux a exposé que le placement d'C.________ à l'EMS Joli-
Bois avait initialement pour but de la rapprocher de son compagnon, M.
Scheuner, qui était lui-même résidant. Cet établissement n'était toutefois
pas compatible avec les difficultés psychiatriques d'C.. Béatrice
Monney a précisé que l'intéressée était dans un total déni de sa maladie et
qu'elle entretenait des relations très conflictuelles avec les intervenants
professionnels par son manque de collaboration, son attitude
oppositionnelle et son ingérence auprès des résidents.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 29
avril suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a
rejeté la requête du conseil d'C. tendant à la mise en œuvre d'une
seconde expertise (I), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure
de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur d'C.________ (II), désigné [...]
en qualité de tuteur, avec pour mission de gérer les intérêts moraux et
matériels de la pupille et de la représenter auprès des tiers (III), invité le
tuteur à remettre à la justice de paix un inventaire d'entrée (IV), ordonné
la publication de la décision (V) et rendu la décision sans frais (VI).
Le 26 mars 2010, C.________ a informé l'autorité tutélaire
qu'elle quitterait définitivement le canton de Vaud le 1
er
avril 2010. Elle
s'est établie dès cette date à Bâle.
B.Par acte d'emblée motivé du 14 mai 2010, C.________ a
interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce qu'une
nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer l'opportunité de
prononcer une mesure d'interdiction à son encontre. L'appelante a produit
un bordereau de pièces, dont il ressort notamment qu'elle réside à Bâle
-
7 -
depuis le 1
er
avril 2010. Elle a demandé la production du dossier de tutelle
de son ami M. [...]. Elle a en outre requis l'effet suspensif au recours.
Par avis du 1
er
juin 2010, le président de la cour de céans a
informé l'appelante que sa requête d'effet suspensif était sans objet dès
lors que l'appel était de plein droit suspensif.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante.
a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170; CTUT, 23 juin 2005, n
o
94).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable. Il en va de même des pièces produites (art. 393 al. 3
CPC).
-
8 -
L'appelante a requis la production du dossier de tutelle de son
ami M. [...]. La cour de céans n'estime toutefois pas utile de faire procéder
à une telle mesure d'instruction pour les raisons qui seront développées ci-
dessous (cf. c. 3b).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton
de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379
ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art.
373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
-
9 -
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b)En l'espèce, C.________ était domiciliée à Clarens, puis à
Chamby, son séjour à l'EMS Joli-Bois s'effectuant sur un mode volontaire,
lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut était également compétente pour décider de
l'instauration éventuelle d'une mesure de tutelle. Le fait qu'C.________ soit
domiciliée à Bâle depuis le 1
er
avril 2010 ne modifie pas cette
appréciation. En effet, en cas de changement de domicile durant la
procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile
restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les références
citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Le
Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de
la procédure est décisif; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la
conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de
domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF
5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]).
Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a
-
10 -
déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère public a
préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle. La
Commune de Montreux a quant à elle indiqué qu'elle n'avait pas
d'objection à l'institution d'une telle mesure. Au terme de l'enquête, le
juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la
dénoncée, assistée de son conseil, ainsi que Bernadette Modoux et
Béatrice Monney, adjointe de direction et infirmière cheffe à l'EMS Joli-
Bois, lors de sa séance du 4 mars 2010 avant de rendre la décision
querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et
qu'il peut être examiné quant au fond.
3.a) L'interdiction d'C.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
-
11 -
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
b) En l'espèce, l'appelante critique l'expertise médicale en lui
reprochant de ne pas avoir suffisamment pris en compte la portée décisive
qu'aurait eu sa relation avec son ami, également sous tutelle, sur
l'émergence de ses troubles. Elle invoque la rémission de ces troubles
depuis le décès de celui-ci le 7 février 2010. L'appelante requiert
également la production d [...] dans le but d'établir que ses propres
difficultés de vie ont été induites ou causées par son compagnon.
Le rapport d'expertise fait état, parmi d'autres éléments, de la
relation de l'expertisée avec son compagnon et restitue, dans l'anamnèse,
la vision très négative qu'en a l'appelante, qui a évoqué une "destruction
mutuelle" et associé son arrivée en Suisse romande "au début d'un
complot destructeur contre sa personne, complot impliquant des médecins
et des politiciens". L'expertise relate également l'émergence de l'état
dépressif de l'appelante lorsque son ami a dû être placé à l'EMS Joli-Bois et
qu'elle s'est retrouvée seule face à sa situation précaire. Dans la
"discussion" de l'expertise, le décès des parents de l'appelante en 2002 et
2007, ainsi que la détérioration progressive de la santé de son ami, sont
présentés comme des facteurs de la péjoration de son état psychique. De
-
12 -
plus, les experts ont noté que l'éventualité du décès de son ami, comme
l'acquisition d'une nouvelle autonomie financière par la perception d'une
rente AI, constituaient pour l'expertisée des risques de déséquilibre.
On doit ainsi constater, d'une part, que les experts n'ont pas
sous-évalué l'importance de la relation de l'appelante avec son ami et,
d'autre part, qu'ils ne l'ont pas non plus surévalué, leurs appréciations
reposant sur des documents, des prises de renseignements auprès de
tiers ou d'institutions, une anamnèse et une observation clinique, le tout
analysé dans le détail. Le contenu de l'expertise est clair et cohérent. La
relation même de l'appelante avec son ami, et l'incidence de cette relation
sur son propre parcours de vie, se fonde principalement sur les propres
déclarations de l'appelante. Au reste, le fait d'attribuer à son ami toutes
les difficultés rencontrées et pronostiquer la fin de celles-ci à son décès
s'inscrit dans le diagnostic posé par les experts de trouble de la
personnalité paranoïaque, étant précisé que les experts ont aussi mis
objectivement en évidence que la péjoration de la santé de son ami avait
épuisé l'appelante et précipité chez elle un état dépressif sévère,
actuellement en rémission.
En définitive, ni un rapport d'expertise complémentaire ni une
deuxième expertise ne sont nécessaires, l'expertise au dossier ne
s'avérant nullement lacunaire et procédant à une analyse précise des
éléments biographiques, notamment dans la prise en compte de la
relation de l'appelante avec son compagnon. Il serait également sans
pertinence de faire produire le dossier de tutelle de M. [...], son contenu
n'étant pas de nature à modifier le rapport d'expertise critiqué.
c)L'appelante conteste pour le surplus toute mesure tutélaire, en
faisant valoir que la "crise 2009" était passagère. Elle invoque son
parcours professionnel antérieur et la rémission de sa dépression. Elle fait
valoir qu'elle a assumé sa faillite personnelle et que sa situation est
assainie, qu'elle est autonome sur le plan économique puisqu'elle perçoit
une rente AI, qu'elle a des projets professionnels, qu'elle est capable de se
-
13 -
gérer puisqu'elle vit à Bâle depuis avril 2010 et qu'elle peut dès lors se
passer de soins et de secours permanents.
La cause de la mesure tutélaire, soit le diagnostic des experts
de trouble de la santé paranoïaque et d'état dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques, actuellement en rémission, n'est pas remis en
question. La condition de la mesure est en revanche contestée. Selon les
experts, le premier trouble est durable et engendre des perturbations
profondément enracinées et persistantes, notamment sous la forme de
fonctionnement psychique rigide consistant pour l'appelante à imposer sa
vision du monde et à se montrer interprétative, dénigrante et
omnipotente. Ce trouble peut diminuer sa capacité d'apprécier la portée
de ses actes et celle de gérer ses affaires. Lors de son hospitalisation à la
Fondation de Nant, sa situation patrimoniale était fortement détériorée. Se
prononçant sur la nécessité d'une assistance ou d'une aide permanente,
les experts ont ainsi considéré que l'instauration de mesures tutélaires
pourrait protéger l'expertisée sur les plans juridique et administratif et
pourrait contenir les conséquences de décisions prises sous l'emprise de
son omnipotence. L'équilibre relatif de l'appelante reste fragile et
conditionné à l'existence d'un cadre tant au niveau du lieu de vie qu'à
celui des finances. Sans une aide permanente, elle n'est actuellement pas
équipée psychologiquement pour affronter une nouvelle péjoration de son
état de santé. Enfin, un suivi psychiatrique serait souhaitable. Les seconds
troubles se sont en revanche estompés suite aux soins prodigués, les
critères cliniques n'étant plus réunis pour parler d'un état dépressif.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
l'appelante est en proie à une maladie mentale dont résulte son incapacité
à gérer ses affaires sans les compromettre, ainsi que son besoin de soins
et de se cours permanents. Sa situation est d'autant plus inquiétante
qu'elle est dans le déni de sa maladie, comme cela a été noté tant par les
experts que par le personnel soignant de l'EMS Joli-Bois. Le fait que
l'expertisée réside à Bâle et qu'elle affirme que tout va bien pour elle
désormais n'est pas rassurant, en premier lieu parce que ces affirmations
ne sont en rien étayées par pièces, notamment une attestation de suivi
-
14 -
médical et d'autres documents rendant vraisemblables une saine gestion
de ses ressources et de ses charges, ensuite parce que cette sorte de
"fuite" dans un autre canton et cette proclamation d'autonomie semblent
conformes au diagnostic des experts d'omnipotence et de déni de la
maladie et, enfin, parce que l'appelante se trouve à nouveau dépourvue
de tout cadre en matière de conditions de vie et de finances.
La nécessité d'une mesure tutélaire doit donc être approuvée.
Dans ce contexte de déni de la maladie et de trouble paranoïaque, seule
une mesure de tutelle paraît à même d'assurer à l'appelante l'assistance
personnelle, notamment médicale, dont elle a besoin ainsi qu'une gestion
raisonnable de ses revenus. Si le déménagement de l'appelante à Bâle
complique l'exercice de la tutelle, il ne la prive cependant pas de sa
nécessité. Tout au plus conviendra-t-il d'envisager, le moment venu, un
transfert du for tutélaire au nouveau domicile de la pupille.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est
justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
4.En définitive, l'appel interjeté par C.________ doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. l'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
15 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 28 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Nicollier (pour C.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
16 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :