201 TRIBUNAL CANTONAL 118 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par T., à Epalinges, nommé conseil légal de Q. par décision du 3 novembre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 mars 1990, la Justice de paix du III e Cercle de la Gruyère a institué un conseil légal combiné à forme des art. 395 al. 1 et 2 CC en faveur de Q., né le 18 juillet 1946. Le 5 avril 1993, la Justice de paix du cercle d'Echallens a accepté en son for le conseil légal de Q.. Celui-ci a été admis dès le 24 février 1999 à la Fondation des Oliviers au Mont-sur-Lausanne afin de poursuivre une démarche thérapeutique. Depuis le mois de décembre 2004, il réside à Rose-Mousse, à Lausanne, lieu de vie dépendant de la Fondation des Oliviers. La Justice de paix du district de Lausanne a dès lors admis par décision du 26 juillet 2005 le transfert en son for de la curatelle de conseil légal de Q.. Par décision du 3 novembre 2009, envoyée aux parties pour notification le 11 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné T. en qualité de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC de Q., en remplacement de son précédent conseil légal. Par lettre envoyée le 20 février 2010, T. a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation professionnelle et personnelle. L'opposant fait valoir qu'il est très fréquemment en déplacement en Suisse ou à l'étranger pour son travail et qu'il a beaucoup de peine à s'occuper de ses propres affaires administratives. Il soutient en outre ne pas être capable de s'occuper d'une tierce personne en raison des angoisses que cela provoque chez lui. B.Dans sa séance du 23 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de T.________ en qualité de conseil légal de Q.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 15 mars 2010.
3 - Le 7 avril 2010, T.________ a transmis à la justice de paix un certificat médical établi le 30 mars 2010 par le Dr [...] [...], selon lequel il n'est pas dans un état psychique lui permettant d'assumer la charge tutélaire en question. Dans son mémoire du 10 juin 2010, T.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués. Il a encore précisé qu'il parcourait environ 45'000 km par année et que son domicile se trouvait à 75 km de son lieu d'activité. Il a exposé, enfin, qu'il était en état de surcharge psychique et d'épuisement, au bord d'un état dépressif majeur. Le 21 juin 2010, soit dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé, l'opposant a produit une attestation de son employeur et une autre de son médecin-traitant. Selon l'attestation établie le 9 juin 2010 par eb-Qual SA, T.________ est employé dans cette entreprise depuis le 1 er
septembre 2004. Il se trouve environ 90 % de son temps en déplacement chez des clients qui se trouvent sur tout le territoire suisse. Il suit en outre régulièrement des formations techniques de plusieurs jours chez des fournisseurs en Europe et aux Etats Unis. Selon la lettre du Dr [...] du 12 juin 2010, les angoisses de T.________ sont réelles. La perspective d'assumer un mandat tutélaire le met dans un état d'anxiété tel qu'il l'empêchera d'accomplir correctement la mission qui lui a été imposée et compromettra un équilibre psychique déjà fragilisé. Le médecin a évoqué une expérience traumatisante chez son patient qui a laissé comme séquelle "une sorte particulière de phobie: sous forme d'une résurgence d'angoisse insurmontable à la seule idée de risquer de se retrouver responsable d'une personne à sa charge". E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
4 - civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est application par analogie à la désignation du conseil légal (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, T.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de conseil légal de Q.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n° 179; CTUT, 12 juin 1997, n° 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
5 - L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
6 - 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant invoque d'une part qu'il ne dispose pas de la disponibilité nécessaire en raison de ses déplacements professionnels et, d'autre part, que son état de santé psychique ne lui permet pas d'assumer le mandat confié. Il résulte du certificat médical du 30 mars 2010 et de la lettre du 12 juin 2010, tous deux rédigés par le Dr [...], que l'opposant n'est pas dans un état psychique lui permettant d'assumer la charge tutélaire en question. Le médecin relève que les angoisses de l'opposant sont réelles et que la perspective d'assumer un mandat tutélaire le met dans un état d'anxiété tel qu'il l'empêchera d'accomplir correctement la mission qui lui a été imposée et compromettra un équilibre psychique déjà fragilisé. Le médecin a évoqué une expérience traumatisante chez son patient qui a laissé comme séquelle "une sorte particulière de phobie: sous forme d'une résurgence d'angoisse insurmontable à la seule idée de risquer de se retrouver responsable d'une personne à sa charge". L'inaptitude relative devant aussi être appréciée en fonction de la capacité, notamment physique ou psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703), l'opposant n'apparaît pas apte à
7 - prendre en charge un mandat de curatelle sans risquer de porter atteinte à sa santé. Au reste, l'opposant invoque ses nombreux et incessants déplacements professionnels en Suisse et à l'étranger. Il effectue en effet 45'000 km par année et se trouve en déplacement durant le 90 % de son temps de travail. L'opposant ne dispose ainsi pas non plus de la disponibilité nécessaire à la gestion de ce mandat. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les intérêts du pupille seraient compromis par le maintien de la désignation de T.________ en qualité de conseil légal. 4.En définitive, l'opposition de T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de conseil légal de Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau conseil légal. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de T.________ en tant que conseil légal de Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau conseil légal.
8 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Damond (pour T.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :