205 TRIBUNAL CANTONAL 116 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Vu le courrier du 18 mai 2010, par lequel le Dr G.________ a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation d'B., à Lausanne, vu la citation du 27 mai 2010, par laquelle B. a été cité à comparaître à l'audience du 12 août 2010 pour être entendu dans le cadre d'une enquête en interdiction civile le concernant, vu l'annulation de l'audience du 12 août 2010 et la nouvelle citation à comparaître à l'audience du 9 septembre 2010, adressée le 1 er
juin 2010 au dénoncé,
2 - vu la lettre du même jour, par laquelle la justice de paix a informé B.________ qu'elle ne pouvait renoncer à poursuivre l'enquête à forme de l'art. 388 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) que dans la mesure où intervenait un retrait de la dénonciation et que tel n'était pas le cas, de sorte que la procédure d'enquête était maintenue, vu l'écriture d'B.________ du 6 juin 2010, vu l'avis du 17 juin 2010, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à celui-ci un délai de cinq jours pour préciser si son courrier constituait un recours, vu la lettre du 19 juin 2010, par laquelle B.________ a confirmé recourir contre la décision d'ouverture d'enquête en interdiction civile, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre l'ouverture, par le juge de paix, d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du recourant, que selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, ceux-ci étant en particulier libres d'organiser les voies de recours, que dans le canton de Vaud, la procédure d'interdiction est définie aux art. 379 ss CPC, lesquels ne prévoient aucune voie de droit contre la décision d'ouvrir une enquête en interdiction. que le recours déposé par B.________ est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05]).
3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :