201 TRIBUNAL CANTONAL 116 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 381 et 388 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par A.W., à Allaman, à la désignation de N. en qualité de curatrice par décision du 7 juillet 2008 de la Justice de paix du district de Rolle. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.W., domicilié à Allaman, est né le 24 avril 1924. Par décision du 20 décembre 2004, la Justice de paix du district de Rolle a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de A.W. et désigné Me E., avocat, en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 décembre 2007, le Juge de paix du district de Rolle a notamment institué une tutelle provisoire en faveur de A.W. (I) et désigné Me E.________ en qualité de tuteur provisoire (II). Plusieurs témoins ont été entendus aux audiences de la Justice de paix du district de Nyon des 10 mars et 14 avril 2008 dans le cadre de l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de A.W.. Me R., conseil de ce dernier, a alors requis la levée de la tutelle provisoire instituée en sa faveur et la libération de ses fonctions de tuteur provisoire de Me E.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2008, la Justice de paix du district de Rolle a notamment levé la tutelle provisoire instituée le 17 décembre 2007 en faveur de A.W. (I) et renvoyé le dossier au juge de paix afin qu'il ouvre une enquête en interdiction civile et ordonne la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de l'intéressé (II). Par lettre du 8 mai 2008, Me P., conseil des petits- enfants de A.W., a informé la justice de paix qu'une réunion de famille avait eu lieu le 1 mai 2008 au cours de laquelle tous les participants avaient considéré que, si un changement de curateur devait intervenir, il ne devait en aucun cas s'agir de Me R.________, mandatée
3 - formellement par A.W., mais dans les faits par C., gouvernante de ce dernier. Par courrier du 5 juin 2008, Me E.________ a demandé à être relevé de sa mission de curateur avec effet au 30 juin 2008. Par correspondance du même jour, Me R.________ a demandé à être désignée comme remplaçante. Le 16 juin 2008, B.W., frère de A.W., a rédigé un document intitulé "quelques réflexions adressées à la famille de A.W." qu'il a communiqué notamment à ce dernier, à Me R. et à C.W., belle-fille de A.W.. Le 20 juin 2008, Me R.________ s'est déterminée sur la lettre de Me P.________ du 8 mai 2008. Elle s'est également exprimée au sujet du rôle joué par la gouvernante C.. Le 29 juin 2008, C.W. et ses deux enfants ont rappelé à B.W.________ que lors de la réunion de famille du 1 er mai 2008, à laquelle participait l'opposant, il avait été décidé que Me R.________ ne pouvait pas fonctionner comme curatrice dès lors que certains avaient à son sujet une opinion assez négative et qu'elle avait été choisie par la gouvernante C., que cette dernière ne devait d'aucune manière s'immiscer dans les affaires administratives et familiales et que Me B.W. serait mandaté afin d'éviter tout risque de nomination de Me R.. Le 2 juillet 2008, C.W. a transmis au juge de paix une copie du courrier précité. Par correspondance datée du 8 mai 2008 mais reçue le 7 juillet 2008, Me P.________ a adressé deux pièces à la justice de paix, savoir le document du 16 juin 2008 rédigé par B.W.________ et une lettre de D.W.________ à B.W.________ du 30 juin 2008 dans laquelle elle rappelait
4 - qu'il avait été décidé que Me R.________ ne devait pas être nommée en qualité de curatrice, copie de cette lettre étant adressée à A.W.. Par décision du 7 juillet 2008, notifiée aux parties le 10 juillet 2008, la Justice de paix du district de Rolle a relevé avec effet au 15 août 2008 Me E. de son mandat de curateur de A.W., sous réserve de l'approbation des compte et rapport couvrant l'année 2007 et la période du 1 er janvier au 15 août 2008 (I), fixé à celui-ci un délai au 15 septembre 2008 pour présenter lesdits compte et rapport (II), désigné à partir du 15 août 2008 Me N., avocate, en qualité de curatrice de A.W., avec pour mission notamment d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, en collaboration avec lui, et de remettre chaque année à la justice de paix un compte et rapport de son activité (III), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et fixé les frais à 150 fr., à la charge du pupille (V). Le docteur X., médecin-chef à la clinique de Valmont- Genolier, a déposé un rapport du 2 avril 2009 sur A.W.________ dans lequel il a relevé qu'il avait "rapidement vu le patient", qui s'était présenté à la consultation en compagnie de C.. Il a exposé que l'examen neuropsychologique de celui-ci avait mis en évidence notamment une anosognosie, des inadéquations comportementales, une désorientation temporelle et personnelle partielle et des troubles mnésiques épisodiques antérogrades. Il a en outre déclaré que, si une mise sous tutelle devait être décidée, il "serait alors impérieux, dans le but de préserver l'équilibre mental et cognitif du patient, de choisir un tuteur qu'il connaît et dans lequel il a exprimé sa meilleure confiance par écrit". Il a ajouté qu'à sa connaissance, cette condition pourrait être remplie par Me R., tout en précisant qu'il ne l'avait pas contactée. B.Par lettre du 16 juillet 2008, A.W.________ a contesté la décision du 7 juillet 2008.
5 - Par acte du 21 juillet 2008, A.W.________ a formellement recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV en ce sens qu'à partir du 15 août 2008, Me R., avocate, est désignée en qualité de curatrice de A.W., avec pour mission notamment d'assurer la gestion des affaires administratives et financières de celui-ci, en collaboration avec lui, et de remettre chaque année à la justice de paix un compte et rapport de son activité (III) et qu'il n'est pas ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres III et IV de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 30 avril 2009, A.W.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint un bordereau de dix pièces. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
6 - la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, interjetée en temps utile par le pupille lui-même, l'opposition est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'opposant et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496, p. 765). La justice de paix n'a pas formellement rejeté l'opposition de A.W.________ à la désignation de Me N.________ en qualité de curatrice avant de transmettre le dossier à la cour de céans (art. 388 al. 3 CC). Dans les considérants de la décision entreprise, elle s'est toutefois exprimée au sujet des vœux du pupille de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'elle se prononce formellement sur l'opposition de celui-ci (Ctut, n° 172, 19 septembre 2001). Il convient de relever que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'autorité de surveillance examine uniquement si la désignation contestée peut être maintenue ou pas. Elle ne procède pas elle-même à la désignation d'un nouveau curateur. 2.a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 er CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
7 - al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Statuant sur un recours en matière non contentieuse, la Chambre des tutelles examine d'office si les règles essentielles de la procédure - dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué - ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) En l'espèce, l'opposant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il relève que la justice de paix a statué sans lui transmettre certains documents, mentionnés par la décision attaquée, et qui "ont donc servi de fondement au jugement". Il s'agit, d'une part, d'une lettre du 2 juillet 2008 de C.W., belle-fille de A.W., et de ses annexes et, d'autre part, des documents remis par Me P.________ le 8 mai 2008 mais reçus le 7 juillet 2008 par la justice de paix. Dans son courrier du 2 juillet 2008, C.W.________ a transmis au juge de paix une copie d'une correspondance du 29 juin 2008 qu'elle avait adressée à B.W., frère de l'opposant, de laquelle il ressort qu'une réunion de famille, à laquelle participait l'opposant, a eu lieu le 1 mai 2008, qu'il avait alors été décidé que Me R. ne pouvait pas fonctionner comme curatrice dès lors que certains avaient à son sujet une opinion assez négative et qu'elle avait été choisie par la gouvernante C., que cette dernière ne devait pas s'immiscer dans les affaires administratives et familiales et que Me P. serait mandaté afin d'éviter tout risque de nomination de Me R.. Dans la mesure où l'opposant était présent lors de la réunion du 1 er mai 2008, il ne pouvait ignorer ce qui y avait été discuté et qui était relaté dans la lettre du 29 juin 2008, au moins dans sa substance, à savoir que l'emprise de C. devait être réduite et la nomination de Me R.________ écartée. Il n'est dès lors pas déterminant qu'il n'ait pas reçu une copie de ce courrier, même si une communication aurait été opportune, ce d'autant moins que son avocate a pu consulter le dossier et s'exprimer au
8 - sujet du rôle joué par la gouvernante C.________ notamment par correspondance du 20 juin 2008. S'agissant de la lettre de Me P.________ datée du 8 mai 2008 mais reçue par la justice de paix le 7 juillet 2008, elle constituait une lettre d'envoi de deux pièces. La première, datée du 16 juin 2008, est un document intitulé "quelques réflexions adressées à la famille de A.W." rédigé par B.W. et communiqué tant à l'opposant qu'à Me R., celle-ci en faisant du reste état dans sa lettre du 20 juin 2008. La deuxième est un courrier de D.W. à B.W.________ du 30 juin 2008 dans lequel elle rappelait qu'il avait été décidé que Me R.________ ne devait pas être nommée en qualité de curatrice, copie de cette lettre étant adressée à A.W.. Dès lors, outre que l'opposant en a eu connaissance, cette correspondance n'apportait pas d'élément nouveau déterminant de sorte que A.W. n'avait pas à être interpellé à ce sujet. Cela étant, aucun des éléments contenus dans les pièces susmentionnées, qui n'auraient pas été soumis pour détermination à l'opposant, ne lui était inconnu et n'avait pu faire l'objet de ses déterminations à la justice de paix par l'intermédiaire de son avocate. Il ne saurait dès lors se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, ce d'autant moins qu'il a pu s'exprimer devant la cour de céans, disposant d'un libre pouvoir d'examen. c) L'opposant fait également valoir qu'il y a eu un changement dans la composition de la justice de paix entre les audiences des 10 mars et 14 avril 2008 au cours desquelles plusieurs témoins ont été entendus et celle du 7 juillet 2008 au terme de laquelle la décision attaquée a été rendue. Lors des audiences des 10 mars et 14 avril 2008, il s'agissait toutefois de la levée d'une mesure de tutelle provisoire instituée en faveur de l'opposant et de la libération des fonctions de tuteur provisoire de Me E.________, objets qui ne sont pas remis en cause en l'espèce. De plus, que le juge de paix n'ait pas été entouré des mêmes assesseurs lorsqu'il s'est agi de désigner un curateur ne permet pas de conclure à une composition
9 - irrégulière puisque l'objet à traiter était nouveau et distinct des précédents. La décision dont est opposition ne fait du reste pas état des déclarations des témoins mais se fonde sur des correspondances et des déclarations intervenues ultérieurement à compter du mois de mai 2008. 3.A.W.________ conteste la nomination de Me N.________ en qualité de curatrice, faisant valoir qu'il avait requis que Me R.________ soit désignée. Il invoque sa liberté de choix et le fait que cette dernière lui convient parfaitement. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Selon l'art. 381 CC, applicable en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité tutélaire nomme tuteur la personne désignée par le père ou la mère ou par l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. Il ne faut cependant pas déduire de la disposition précitée qu'il existe un droit à la nomination de la personne proposée, le voeu de l'incapable ne liant pas l'autorité tutélaire (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342). Il existe en effet de justes motifs permettant de s'en éloigner (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883), notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nos 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720). b) En l'espèce, la justice de paix s'est écartée de la proposition de A.W.________ de nommer Me R.________ en qualité de curatrice. Elle a estimé qu'il était plus opportun de désigner une personne neutre compte tenu de la vive opposition des membres de la famille et dans l'attente des résultats de l'expertise, notamment sur la question de savoir si le pupille
10 - est à même de se déterminer librement. Cette appréciation est convaincante et la cour de céans peut s'y rallier. Il est en effet constant qu'il existe des divergences au sein de la famille au sujet de la nomination de Me R.________ en qualité de curatrice. Il lui est fait grief d'avoir été choisie par C., gouvernante du pupille, alors même que celle-ci se voit reprocher une emprise trop grande sur lui. En outre, contrairement à ce qu'affirme l'opposant, il n'y a pas à faire abstraction du point de vue des membres de sa famille, qui ne feraient selon lui pas partie du "cercle de personnes prévu par l'art. 381 CC". En effet, il est seulement question à cette disposition de justes motifs pour écarter une proposition du pupille et non pas de personnes déterminées pour émettre un avis à ce sujet. A l'inverse, il n'y a pas de portée prédominante à attribuer à l'avis exprimé par le docteur X. dans son rapport du 2 avril 2009. Celui-ci a certes déclaré qu'il était "impérieux, dans le but de préserver l'équilibre mental et cognitif du patient (réd. : l'opposant), de choisir un tuteur qu'il connaît et dans lequel il a exprimé sa meilleure confiance par écrit" et qu'à sa connaissance, cette condition pourrait être remplie par Me R.. Il a toutefois précisé qu'il ne l'avait pas contactée. De plus, il a également relevé qu'il avait "rapidement vu le patient" à une consultation à laquelle a assisté la gouvernante C.. L'intérêt du pupille, dont le même expert retient qu'il présente notamment une anosognosie, des inadéquations comportementales, une désorientation temporelle et personnelle partielle et des troubles mnésiques épisodiques antérogrades, n'est pas seulement d'avoir une relation satisfaisante avec un curateur ou un tuteur mais également et surtout d'être protégé malgré lui contre des influences extérieures, celles précisément que certains membres de sa famille ont dénoncées. C'est pour satisfaire à ces exigences que la justice de paix a opportunément choisi de désigner une curatrice neutre en la personne de Me N.. A noter enfin que le seul fait que Me R., mandataire du pupille, plaide pour qu'elle-même soit désignée comme curatrice contre
11 - l'avis, connu d'elle, de certains membre de la famille, paraît lui enlever la distance nécessaire dans une telle fonction. 4.En conclusion, l'opposition de A.W.________ à la désignation de Me N.________ en qualité de curatrice doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
12 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me R.________ (pour A.W.), -Me N., et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :