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CTUT 115/2010 ΓÇó Appeal against child supervision measure declared inadmissible
CTUT 115/2010Tribunal cantonal / Chambre des tutelles8 juil. 2010Inadmissible
The Chamber of Tutelles of the Vaud Cantonal Court dismissed A.N.________’s appeal as inadmissible. She had sought to oppose the youth protection service, but the court held that her filing actually challenged the educational supervision measure under Art. 307(3) CC. That measure had already been ordered in the final and enforceable divorce judgment of 16 November 2009 and could not be reopened in proceedings limited to the appointment of the supervisor. The court therefore struck the case off the roll and stated that the decision was rendered without costs.
Art. 388 al. 1 et 2 CC, 405 CPC; admissibility of an appeal against the designation of a judicial supervisor after a final divorce judgment. An appeal is inadmissible where the appellant, although formally objecting to the appointed supervisory authority, in substance seeks to challenge the educational supervision measure itself. Once the measure has been ordered by a final and enforceable judgment, it cannot be reconsidered in proceedings limited to the appointment of the curator or supervisor. The court may therefore refuse entry without examining the merits (consid. implicit).
205 TRIBUNAL CANTONAL 115 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Vu la décision du 4 février 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du jugement de divorce rendu le 16 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne concernant les époux E.N.________ et A.N.________ (I) et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de surveillant judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC de B.N., C.N. et D.N., nées respectivement les 24 février 1996, 7 septembre 1998 et 16 janvier 2001 (II), vu le recours formé le 16 juin 2010 par A.N. contre cette décision, vu les pièces au dossier;
2 - attendu que la recourante a déposé son acte de recours dans les 10 jours dès la décision attaquée, soit en temps utile (art. 388 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], 405 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), qu'elle a déclaré former "opposition au service de protection de la jeunesse", qu'il apparaît toutefois, à la lecture de son acte, qu'elle conteste en réalité la mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC et non la personne du curateur, soit le SPJ, que cette mesure a toutefois été instaurée par jugement de divorce du 16 novembre 2009, définitif et exécutoire, que cette décision ne peut dès lors plus être remise en question à ce stade, soit celui de la désignation du curateur de surveillance éducative, que le recours déposé par A.N.________ est donc irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :