201 TRIBUNAL CANTONAL 115 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388, 397 al. 1 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par P., à Lausanne, nommée curatrice de W. par décision du 11 septembre 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - B.Dans sa séance du 5 février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination d'P.________ en qualité de curatrice de W.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Par mémoire du 7 mai 2009, P.________ a confirmé les termes de son opposition. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, P.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de W.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors
4 - implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
5 - L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005/163; Ch. tut., 29 août 2005/127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006/43; Ch. tut., 19 décembre 2005/195; Ch. tut., 13 septembre 2004/185; Ch. tut., 3 septembre 2004/187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque sa situation personnelle et professionnelle, laquelle ne lui permettrait pas d'accomplir le mandat de
6 - curatrice qui lui a été attribué. Mère d'une adolescente qu'elle élève seule, l'opposante travaille en outre à 80 %. Elle fait valoir que sa fille vit une période sensible liée à l'adolescence, à la préparation d'un certificat d'études et à la recherche de travail, ce qui requiert attention et soutien de sa part. De telles circonstances ne sont toutefois pas constitutives d'un cas d'inaptitude relative d'une personne à assumer un mandat tutélaire. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de curateur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, ou dénuées d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences précitées dès lors que ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il est aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Il s'agit au surplus de la curatelle volontaire d'une personne âgée de 86 ans, qui a une pleine capacité de discernement mais souffre de problèmes de vue importants. Elle est placée de manière définitive en EMS, de sorte que le mandat consiste uniquement à gérer ses affaires financières et administratives, lesquelles apparaissent au demeurant relativement simples. Cette tâche n'apparaît pas spécialement importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposante paraît parfaitement apte à assumer ce mandat. 4.En conclusion, l'opposition d'P.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P.________,
8 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :