No appeal against evidentiary measures in guardianship proceedings

CTUT 114/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles9 juin 2011Dismissed

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Résumé

In a civil tutelage matter, the appellant challenged a Justice of peace order that required a medical report and postponed a merits decision. The Cantonal Chamber of Tutelage held that the challenged part of the order was merely an instructional measure and therefore not open to appeal. The appeal was declared inadmissible. The appellant's separate request for an extension of time was forwarded to the Justice of peace for decision. The cantonal court rendered its ruling without costs.

Regest

Art. 489 CPC-VD in conjunction with Art. 174 CDPJ; appealability in non-contentious proceedings: only decisions, not mere measures of instruction, are subject to appeal. A procedural step ordering the taking of evidence, such as fixing a deadline for a medical report in tutelary proceedings, is an instructional measure and is therefore not independently challengeable by the general non-contentious appeal. Where the appeal is inadmissible, ancillary requests contained in the filing may be transmitted to the first-instance authority for determination. Costs may be waived where the applicable tariff so provides (consid. 1-3).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 114 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 9 juin 2011


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeVillars


Vu la décision du 28 avril 2011, envoyée pour notification le 11 mai suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris note de l'engagement de M., à Lausanne, de contacter le Centre médico-social d'Ouchy en vue d'obtenir toute aide appropriée (I), invité le Dr Chioléro à déposer un rapport d'ici au 30 juin 2011 sur la situation de M. (II), sursis à prendre une décision sur le fond (III), dit qu'une nouvelle audience de jugement sera appointée (IV) et dit que les frais de la cause suivent le sort de la cause au fond (V), vu le recours, daté du 14 mai 2011 et déposé au greffe de la Chambre des tutelles le 18 mai 2011, interjeté par M.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire préalablement à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile de la recourante, que la cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), que, toutefois, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 6 septembre 2010/151; CTUT, 16 juin 2010/98; CTUT, 6 août 2009/172), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle impartit un délai au 30 juin 2011 au Dr. Chioléro pour faire un rapport sur l'évolution de la situation de M., équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise, que le recours interjeté par M. est par conséquent irrecevable,

  • 3 - que le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 doit toutefois être transmis à la justice de paix pour qu'elle se prononce sur la demande de prolongation de délai requise; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne qui est invitée à se prononcer sur la demande de prolongation de délai qu'elle contient. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilitynon-contentious proceedingsinstructional measureguardianshipmedical reportextension of timecourt costs