201 TRIBUNAL CANTONAL 114 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388, 397 al. 1 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par LAUSANNE, à Lausanne, nommé curateur de P.________ par décision du 21 janvier 2009 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 3 juillet 2007, P., né le 16 mai 1957, a adressé à la Justice de paix du district de Morges une demande de curatelle volontaire. Il a invoqué des problèmes de santé et indiqué qu'il bénéficiait du soutien du CMS de Morges, par l'accompagnement d'un infirmer et d'un assistant social, et qu'il était également suivi par un psychiatre. Sa situation administrative et financière était précaire, il ne parvenait pas à gérer son courrier et ses finances, ce qui l'angoissait et le perturbait. Le Dr [...], psychiatre, a confirmé, par courrier du 5 juillet 2007, que son patient P. nécessitait un soutien dans la gestion de ses affaires courantes, en raison de son état de santé. Le 16 juillet 2007, le CMS de Morges a relevé que l'accompagnement de P.________ ne concernait dans un premier temps que le plan psychique, car il souffrait d'angoisses et de dépression. Ensuite, un suivi social avait été décidé afin de le soulager et le rassurer, car ses difficultés de santé le prétéritaient dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Le CMS a estimé que la demande de curatelle ne pouvait que lui être bénéfique. Entendu par le juge de paix le 27 août 2007, P.________ a précisé qu'il travaillait à 50 % et qu'il était en train d'emménager au Foyer Bois-Gentil à Lausanne. Il a requis l'instauration d'une mesure de tutelle volontaire. Par décision du 28 août 2007, la Justice de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire de P.________ et désigné N.________ en qualité de tuteur au sens de l'art. 372 CC. Le 19 octobre 2008, le pupille a informé la justice de paix qu'il était stabilisé dans sa santé et qu'au vu des changements positifs apportés dans sa vie, il souhaitait une mesure de curatelle volontaire en lieu et place de la tutelle.
3 - Le juge de paix a entendu le pupille et son tuteur lors de son audience du 11 décembre 2008. P.________ a expliqué qu'il séjournait toujours au Foyer Bois-Gentil, où il avait un appartement protégé. Au chômage, il profitait d'une mesure de réorientation de l'assurance- invalidité. Il a réitéré son souhait d'être mis sous curatelle. Le tuteur a indiqué que la situation financière de son pupille n'était pas bonne, ses dettes s'élevant encore à 38'000 fr., composées d'impôts et d'une pension due à son ex-femme. Il a estimé délicate l'institution d'une curatelle. Interpellé, le Foyer Bois-Gentil a indiqué, dans son courrier du 8 janvier 2009, qu'il estimait prématurée la demande de levée de tutelle. Le directeur a indiqué que P.________ souffrait d'un trouble bipolaire et ne semblait pas vouloir reconnaître sa maladie. Lorsqu'il se trouvait en phase dépressive, il n'était plus en mesure de gérer sa vie de façon autonome. Quant au Dr [...], il a en revanche estimé que l'état de son patient était suffisamment bon pour permettre un allègement des mesures civiles le concernant, tout en précisant qu'il aurait encore besoin d'un encadrement afin de reprendre à son actif la gestion de ses affaires courantes, en étant guidé et contrôlé. Par décision du 21 janvier 2009, envoyée pour notification le 19 mars suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a levé la tutelle instituée en faveur de P., relevé N. de son mandat de tuteur, institué une curatelle volontaire en sens de l'art. 394 CC en faveur de P.________ et désigné Lausanne en qualité de curateur. Par lettre du 27 mars 2009, Lausanne s'est opposé à sa désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. L'opposant a indiqué qu'il était le père de deux enfants nés en 2002 et 2007, que sa compagne travaillait à 85 % à Yverdon, que lui-même terminait un travail de doctorat, qu'il débutait une affectation au service civil en avril pour la terminer en septembre 2009 et qu'il effectuait des recherches d'emploi pour la suite. Il a fait valoir que ses occupations ne lui permettaient d'administrer ses propres affaires qu'avec un retard
4 - conséquent et qu'il était dès lors inapte à remplir correctement le mandat de curateur qui lui avait été attribué. B.Dans sa séance du 7 avril 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de Lausanne en qualité de curateur de P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Lausanne n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
5 - En l'espèce, Lausanne s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de P.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
6 - disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005/163; Ch. tut., 29 août 2005/127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006/43; Ch. tut., 19 décembre 2005/195; Ch. tut., 13 septembre 2004/185; Ch. tut., 3 septembre 2004/187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
7 - b) En l'espèce, l'opposant fait valoir que sa situation personnelle et professionnelle ne lui permet pas d'accomplir le mandat de curateur qui lui a été attribué. Père de deux enfants nés en 2002 et 2007, l'opposant vit avec sa compagne qui travaille à 85 % à Yverdon. Il effectue jusqu'en septembre 2009 son service civil après avoir terminé un travail de doctorat et cherche un emploi pour cette échéance. De telles circonstances ne sont toutefois pas constitutives d'un cas d'inaptitude relative d'une personne à assumer un mandat tutélaire. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de curateur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, ou dénuées d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences précitées dès lors que ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il est aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Il s'agit au surplus de la curatelle volontaire d'un homme âgé de 52 ans, qui souffre d'un trouble bipolaire et qui réside en appartement protégé au Foyer Bois-Gentil. Ce mandat consiste essentiellement à gérer les affaires administratives relativement simples du pupille. Or le médecin psychiatre du pupille a constaté que son état de santé était stabilisé et compatible "avec une reprise progressive des dossiers financiers qui le concernent". Il n'a ainsi besoin que d'un encadrement afin de reprendre à son actif la gestion de ses affaires courantes. Cette tâche n'apparaît pas spécialement importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant paraît parfaitement apte à assumer ce mandat. 4.En conclusion, l'opposition de Lausanne doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Lausanne, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :