201 TRIBUNAL CANTONAL LC11.035744-120405 114 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Greffière:MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Orbe, contre la décision rendue le 8 février 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois confirmant, à titre provisoire, son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.J., né le 21 avril 1953, domicilié à Orbe, a été signalé à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois par lettre datée du 2 août 2011 de son fils, [...]. Par télécopie du 29 septembre 2011, [...], infirmier en psychiatrie, et [...], responsable du Centre médico-social (CMS) d'Orbe, ont signalé le cas de J. à la Justice de paix et requis sa privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence. Ils ont indiqué que le prénommé souffrait d'un ralentissement psychomoteur, de troubles de l'équilibre importants, d'incoordination motrice, d'isolement social et d'alcoolisme depuis de nombreuses années. Ils ont également indiqué que les intervenants du CMS d'Orbe, qui connaissaient le prénommé depuis 2006, avaient constaté une péjoration significative de son état général. Ainsi, durant la période 2010-2011, il avait subi de nombreuses chutes à domicile et à l'extérieur, lui ayant occasionné des blessures, et connu des états d'alcoolisation nécessitant plusieurs hospitalisations. Le 29 septembre 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles en placement hospitalier d'office et ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de J.. Le 3 octobre 2011, le Dr [...], médecin généraliste à Orbe, a informé le Juge de paix du fait qu'il suivait J. depuis trente ans en raison de ses problèmes d'alcool et qu'en dépit de plusieurs tentatives de sevrage en institution (un long séjour à la [...] en 1991, suivi d'une abstinence de huit ans, un séjour à la [...] d'août à octobre 2008, puis un séjour à la [...] et au [...] d'avril 2009 à janvier 2010, suivi d'une abstinence de sept mois), le prénommé avait repris sa consommation. Selon le médecin, la détérioration psycho-organique de son patient serait sévère, ses troubles neurologiques importants avec chutes à répétition et son déficit cognitif ne lui permettant plus de gérer ses affaires
3 - administratives (malgré l'aide de sa nièce) et le laissant totalement démuni devant sa consommation compulsive d'alcool. Il a indiqué que l'instauration d'une mesure de tutelle ainsi qu'une privation de liberté à des fins d'assistance étaient désormais nécessaires pour éviter le risque important de chute et l'aggravation cognitive actuellement sévère du patient. Le 6 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a tenu une audience lors de laquelle il a entendu J.. Il a notamment déclaré qu'il avait eu récemment un accident dans un escalier à Orbe, ce qui lui avait occasionné des maux de dos, et qu'il s'était déchiré la gencive, qui avait dû être recousue. Il a indiqué ne pas avoir de souci de santé particulier. Selon lui, une mesure de curatelle à son bénéfice serait inutile, ayant seulement besoin d'un peu de temps, un ou deux mois, pour régler toutes ses affaires. Il a encore exposé avoir été par le passé dépendant à l'alcool, avoir cessé sa consommation pendant vingt ans après sa thérapie aux [...] et avoir recommencé à boire un verre de temps à autre, notamment de la bière. Par lettre du 10 octobre 2011, les Dresses [...], médecin cheffe, et [...], médecin assistante à l'Hôpital de St-Loup, ont informé le Juge de paix que J. était actuellement hospitalisé pour un servage alcoolique, qu'il était connu depuis de nombreuses années pour un syndrome de dépendance à l'alcool et qu'il présentait des troubles de l'équilibre importants d'origine mixte, occasionnant des chutes à répétition, dont la dernière lui avait causé une fracture de l'humérus droit le 27 septembre 2011. Elles ont décrit le patient comme étant difficile à cadrer, avec un tempérament impulsif, qui avait déjà fugué à une reprise et risquait de repartir et de se remettre en danger avec une probabilité élevée de reprise de consommation d'alcool. Elles ont requis un placement à des fins d'assistance, au moins pour une durée limitée, en milieu hospitalier psychiatrique ou alcoologique, afin de permettre une phase d'abstinence plus longue permettant de stabiliser sa situation.
4 - Par courrier du 14 novembre 2011, les Drs [...], médecin chef, et [...], médecin assistant auprès de l'Hôpital d'Orbe, ont indiqué au Dr [...] que J.________ avait séjourné dans leur établissement pour une réadaptation après sa fracture de l'humerus, du 24 octobre au 8 novembre 2011, date de son retour à domicile. Les médecins ont dit craindre qu'il soit hospitalisé prochainement en raison d'une nouvelle chute. Par lettre du 30 janvier 2012, les Drs [...], médecin chef, et [...], médecin assistant à l'Hôpital de St-Loup, ont adressé au Juge de paix une nouvelle demande de privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de J.. Ils ont indiqué que la dernière tentative de gérer le problème social de ce patient par un contrat de confiance, ensuite de son hospitalisation de 27 septembre au 24 octobre 2011, s'était à nouveau soldée par un échec dans la mesure où il s'était à nouveau éthylisé et blessé en date du 23 janvier 2012. Ils ont expliqué que le but d'un tel placement serait d'évaluer le patient sur les plans psychiatrique, alcoologique, cognitif et physique afin de déterminer la nécessité d'un placement définitif ou provisoire ou les conditions d'un retour à domicile en toute sécurité. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1 er février 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance de J. auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, site de St-Loup, ou dans tout autre établissement jugé approprié par le corps médical. Par lettre du 6 février 2012, les Drs Christian [...] et [...], médecin assistant à l'Hôpital de St-Loup, ont confirmé que J.________ avait été reçu aux urgences le 24 janvier 2012 ensuite de sa chute à domicile. Ils ont demandé la privation de liberté à des fins d'assistance du prénommé d'extrême urgence en raison de ses antécédents, de ses chutes avec hospitalisations à répétition et du fait qu'il présentait un danger pour lui-même.
5 - La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a tenu une audience le 8 février 2012 lors de laquelle J.________ a été entendu. Il a notamment déclaré que le CMS venait chez lui tous les matins afin de l'aider à faire sa toilette, mais qu'un maintien à l'hôpital était préférable pour lui éviter de faire "une boulette". Il a indiqué être suivi par un assistant social du Centre social régional d'Yverdon-les-Bains. Il a déclaré qu'il accepterait de requérir une mesure tutélaire en sa faveur si son assistant social le lui demandait. Par décision du même jour, communiquée à l'intéressé par pli recommandé le 17 février 2012, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a confirmé, à titre provisoire, la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée à l'égard de J.________ et son placement auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, site de St-Loup, ou dans tout autre établissement jugé approprié par le corps médical (I) et rendu cette décision sans frais (II). Par télécopie du 13 février 2012, [...], infirmière de liaison auprès de l'Association du réseau de soins de la Broye et du Nord vaudois, a informé la Justice de paix que J.________ était rigoureusement opposé à l'idée d'un placement dans un foyer ou dans un EMS psychiatrique et avait évoqué une fuite ou un suicide. B.Par acte du 24 février 2012, J.________ a recouru contre cette décision, s'opposant à sa privation de liberté à des fins d'assistance et signifiant qu'il ne voulait pas être placé en EMS psychiatrique, mais qu'il était d'accord qu'il soit procédé à son évaluation sur les plans psychiatrique, alcoologique et cognitif au CPNVD. Le recourant n'a pas déposé d'autre écriture dans le délai imparti. Par lettre du 22 mars 2012, le Ministère public central a renoncé à préaviser dans cette cause.
6 - E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance du recourant en application des art. 397a ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ces derniers restant applicables conformément à l’art. 174 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) L'art. 398d CPC-VD dispose que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD). c) Interjeté en temps utile par l'intéressé qui a qualité pour recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance, le présent recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis.
7 - 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, le recourant était domicilié à Orbe au jour de l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 8 février 2012, si bien que son droit d’être entendu a été respecté. c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
8 - ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). ). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, pp. 606 s. et références citées). Lorsque l'autorité ordonne une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment sur le signalement établi le 28 septembre 2011 par la responsable et un infirmier en psychiatrie du Centre médico-social d'Orbe, sur les indications écrites recueillies auprès de son médecin de famille et des médecins des Hôpitaux de St-Loup et d'Orbe, sur les indications obtenues de l'infirmière de liaison de l'Association du réseau de soins de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que sur l'audition séparée du recourant. d) La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) Le recourant conteste la mesure provisoire de privation de liberté à des fins d’assistance prononcée à son encontre. b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
9 - 4 e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, pp. 437 s.; FF 1977 III 28 s.; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). c) En l'espèce, de l’avis du Dr [...] et des professionnels de l’assistance sociale le connaissant, le recourant souffre de ralentissement psychomoteur, soit d’une détérioration psycho-organique sévère, de troubles de l’équilibre et d’incoordination motrice entraînant des chutes à répétition lui occasionnant des lésions, notamment des fractures, d’isolement social et d’alcoolisme depuis de nombreuses années, ses états d’alcoolisation ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Il n'est, en l'état, pas en mesure de vivre hors d’un milieu institutionnel, une reprise de la
10 - vie à domicile l’exposant à d’importants dangers. Dans un écrit du 10 octobre 2011, les médecins de l'Hôpital de St-Loup, où le recourant séjournait pour un sevrage alcoolique, ont fait état de la difficulté à le cadrer et à éviter des fugues comportant un risque élevé de reprise de la consommation d’alcool. Elles ont exprimé l’avis qu’une phase d’abstinence plus longue en vue de stabiliser la situation devait être assurée par un placement au moins temporaire dans une institution psychiatrique ou alcoologique. Le recourant a toutefois regagné son domicile le 8 novembre
11 - droit que la Justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance à titre provisoire du recourant. 4.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours contre la privation provisoire de liberté à des fins d'assistance est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 11 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :