Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin
Greffière:MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Orbe, contre la
décision rendue le 8 février 2012 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois confirmant, à titre provisoire, son placement à des fins
d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.J., né le 21 avril 1953, domicilié à Orbe, a été signalé à
la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois par lettre datée du 2
août 2011 de son fils, [...].
Par télécopie du 29 septembre 2011, [...], infirmier en
psychiatrie, et [...], responsable du Centre médico-social (CMS) d'Orbe, ont
signalé le cas de J. à la Justice de paix et requis sa privation de
liberté à des fins d'assistance d'urgence. Ils ont indiqué que le prénommé
souffrait d'un ralentissement psychomoteur, de troubles de l'équilibre
importants, d'incoordination motrice, d'isolement social et d'alcoolisme
depuis de nombreuses années. Ils ont également indiqué que les
intervenants du CMS d'Orbe, qui connaissaient le prénommé depuis 2006,
avaient constaté une péjoration significative de son état général. Ainsi,
durant la période 2010-2011, il avait subi de nombreuses chutes à
domicile et à l'extérieur, lui ayant occasionné des blessures, et connu des
états d'alcoolisation nécessitant plusieurs hospitalisations.
Le 29 septembre 2011, le Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles en
placement hospitalier d'office et ouvert une enquête en privation de
liberté à des fins d'assistance en faveur de J..
Le 3 octobre 2011, le Dr [...], médecin généraliste à Orbe, a
informé le Juge de paix du fait qu'il suivait J. depuis trente ans en
raison de ses problèmes d'alcool et qu'en dépit de plusieurs tentatives de
sevrage en institution (un long séjour à la [...] en 1991, suivi d'une
abstinence de huit ans, un séjour à la [...] d'août à octobre 2008, puis un
séjour à la [...] et au [...] d'avril 2009 à janvier 2010, suivi d'une
abstinence de sept mois), le prénommé avait repris sa consommation.
Selon le médecin, la détérioration psycho-organique de son patient serait
sévère, ses troubles neurologiques importants avec chutes à répétition et
son déficit cognitif ne lui permettant plus de gérer ses affaires
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administratives (malgré l'aide de sa nièce) et le laissant totalement
démuni devant sa consommation compulsive d'alcool. Il a indiqué que
l'instauration d'une mesure de tutelle ainsi qu'une privation de liberté à
des fins d'assistance étaient désormais nécessaires pour éviter le risque
important de chute et l'aggravation cognitive actuellement sévère du
patient.
Le 6 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a tenu une audience lors de laquelle il a entendu J.. Il a
notamment déclaré qu'il avait eu récemment un accident dans un escalier
à Orbe, ce qui lui avait occasionné des maux de dos, et qu'il s'était déchiré
la gencive, qui avait dû être recousue. Il a indiqué ne pas avoir de souci de
santé particulier. Selon lui, une mesure de curatelle à son bénéfice serait
inutile, ayant seulement besoin d'un peu de temps, un ou deux mois, pour
régler toutes ses affaires. Il a encore exposé avoir été par le passé
dépendant à l'alcool, avoir cessé sa consommation pendant vingt ans
après sa thérapie aux [...] et avoir recommencé à boire un verre de temps
à autre, notamment de la bière.
Par lettre du 10 octobre 2011, les Dresses [...], médecin
cheffe, et [...], médecin assistante à l'Hôpital de St-Loup, ont informé le
Juge de paix que J. était actuellement hospitalisé pour un servage
alcoolique, qu'il était connu depuis de nombreuses années pour un
syndrome de dépendance à l'alcool et qu'il présentait des troubles de
l'équilibre importants d'origine mixte, occasionnant des chutes à
répétition, dont la dernière lui avait causé une fracture de l'humérus droit
le 27 septembre 2011. Elles ont décrit le patient comme étant difficile à
cadrer, avec un tempérament impulsif, qui avait déjà fugué à une reprise
et risquait de repartir et de se remettre en danger avec une probabilité
élevée de reprise de consommation d'alcool. Elles ont requis un placement
à des fins d'assistance, au moins pour une durée limitée, en milieu
hospitalier psychiatrique ou alcoologique, afin de permettre une phase
d'abstinence plus longue permettant de stabiliser sa situation.
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Par courrier du 14 novembre 2011, les Drs [...], médecin chef,
et [...], médecin assistant auprès de l'Hôpital d'Orbe, ont indiqué au Dr [...]
que J.________ avait séjourné dans leur établissement pour une
réadaptation après sa fracture de l'humerus, du 24 octobre au 8 novembre
2011, date de son retour à domicile. Les médecins ont dit craindre qu'il
soit hospitalisé prochainement en raison d'une nouvelle chute.
Par lettre du 30 janvier 2012, les Drs [...], médecin chef, et
[...], médecin assistant à l'Hôpital de St-Loup, ont adressé au Juge de paix
une nouvelle demande de privation de liberté à des fins d'assistance en
faveur de J.. Ils ont indiqué que la dernière tentative de gérer le
problème social de ce patient par un contrat de confiance, ensuite de son
hospitalisation de 27 septembre au 24 octobre 2011, s'était à nouveau
soldée par un échec dans la mesure où il s'était à nouveau éthylisé et
blessé en date du 23 janvier 2012. Ils ont expliqué que le but d'un tel
placement serait d'évaluer le patient sur les plans psychiatrique,
alcoologique, cognitif et physique afin de déterminer la nécessité d'un
placement définitif ou provisoire ou les conditions d'un retour à domicile
en toute sécurité.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1
er
février
2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment
ordonné le placement à des fins d'assistance de J. auprès des
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, site de St-Loup, ou dans tout
autre établissement jugé approprié par le corps médical.
Par lettre du 6 février 2012, les Drs Christian [...] et [...],
médecin assistant à l'Hôpital de St-Loup, ont confirmé que J.________ avait
été reçu aux urgences le 24 janvier 2012 ensuite de sa chute à domicile.
Ils ont demandé la privation de liberté à des fins d'assistance du
prénommé d'extrême urgence en raison de ses antécédents, de ses
chutes avec hospitalisations à répétition et du fait qu'il présentait un
danger pour lui-même.
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La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a tenu une
audience le 8 février 2012 lors de laquelle J.________ a été entendu. Il a
notamment déclaré que le CMS venait chez lui tous les matins afin de
l'aider à faire sa toilette, mais qu'un maintien à l'hôpital était préférable
pour lui éviter de faire "une boulette". Il a indiqué être suivi par un
assistant social du Centre social régional d'Yverdon-les-Bains. Il a déclaré
qu'il accepterait de requérir une mesure tutélaire en sa faveur si son
assistant social le lui demandait.
Par décision du même jour, communiquée à l'intéressé par pli
recommandé le 17 février 2012, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois a confirmé, à titre provisoire, la mesure de privation de liberté à
des fins d'assistance ordonnée à l'égard de J.________ et son placement
auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, site de St-Loup,
ou dans tout autre établissement jugé approprié par le corps médical (I) et
rendu cette décision sans frais (II).
Par télécopie du 13 février 2012, [...], infirmière de liaison
auprès de l'Association du réseau de soins de la Broye et du Nord vaudois,
a informé la Justice de paix que J.________ était rigoureusement opposé à
l'idée d'un placement dans un foyer ou dans un EMS psychiatrique et avait
évoqué une fuite ou un suicide.
B.Par acte du 24 février 2012, J.________ a recouru contre cette
décision, s'opposant à sa privation de liberté à des fins d'assistance et
signifiant qu'il ne voulait pas être placé en EMS psychiatrique, mais qu'il
était d'accord qu'il soit procédé à son évaluation sur les plans
psychiatrique, alcoologique et cognitif au CPNVD.
Le recourant n'a pas déposé d'autre écriture dans le délai
imparti.
Par lettre du 22 mars 2012, le Ministère public central a
renoncé à préaviser dans cette cause.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance du recourant en
application des art. 397a ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) et 398a ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11), ces derniers restant applicables conformément à l’art.
174 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02).
b) L'art. 398d CPC-VD dispose que l'intéressé, notamment,
peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1
re
phrase, CPC-VD). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La
Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressé qui a qualité pour
recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance, le présent
recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public
qui a renoncé à émettre un préavis.
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2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC
automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a
al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas,
car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, le recourant était domicilié à Orbe au jour de
l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district du Jura
– Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art.
397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition
de l'intéressé lors de sa séance du 8 février 2012, si bien que son droit
d’être entendu a été respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
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ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). ). La
loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, pp. 606 s. et références citées).
Lorsque l'autorité ordonne une mesure provisoire, elle peut se contenter,
dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur
un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment
sur le signalement établi le 28 septembre 2011 par la responsable et un
infirmier en psychiatrie du Centre médico-social d'Orbe, sur les indications
écrites recueillies auprès de son médecin de famille et des médecins des
Hôpitaux de St-Loup et d'Orbe, sur les indications obtenues de l'infirmière
de liaison de l'Association du réseau de soins de la Broye et du Nord
vaudois, ainsi que sur l'audition séparée du recourant.
d) La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Le recourant conteste la mesure provisoire de privation de
liberté à des fins d’assistance prononcée à son encontre.
b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son
entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état
le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
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9 -
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, pp. 437 s.; FF 1977 III 28 s.; JT
2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que
les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un
intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF
126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
c) En l'espèce, de l’avis du Dr [...] et des professionnels de
l’assistance sociale le connaissant, le recourant souffre de ralentissement
psychomoteur, soit d’une détérioration psycho-organique sévère, de
troubles de l’équilibre et d’incoordination motrice entraînant des chutes à
répétition lui occasionnant des lésions, notamment des fractures,
d’isolement social et d’alcoolisme depuis de nombreuses années, ses états
d’alcoolisation ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Il n'est, en l'état,
pas en mesure de vivre hors d’un milieu institutionnel, une reprise de la
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vie à domicile l’exposant à d’importants dangers. Dans un écrit du 10
octobre 2011, les médecins de l'Hôpital de St-Loup, où le recourant
séjournait pour un sevrage alcoolique, ont fait état de la difficulté à le
cadrer et à éviter des fugues comportant un risque élevé de reprise de la
consommation d’alcool. Elles ont exprimé l’avis qu’une phase d’abstinence
plus longue en vue de stabiliser la situation devait être assurée par un
placement au moins temporaire dans une institution psychiatrique ou
alcoologique.
Le recourant a toutefois regagné son domicile le 8 novembre