205 TRIBUNAL CANTONAL 114 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 juin 2010 par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a suspendu provisoirement le droit de visite de A.X.________ sur son fils mineur B.X., né le 9 janvier 1998 (I) et dit que les frais suivent le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 10 juin 2010 par A.X. contre cette décision, vu l'audience du 17 juin 2010 du juge de paix à laquelle A.X.________ n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2010 par laquelle le juge de paix a dit que A.X.________ exercera son droit de
2 - visite sur son fils B.X.________ sous forme de visites médiatisées, à raison de trente à quarante-cinq minutes tous les quinze jours et dit que les fais suivent le sort de la cause, vu les pièces au dossier; attendu que la décision entreprise constitue une ordonnance de mesures préprovisionnelles, qu'aucun recours n'est ouvert contre une décision de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 55), que le recours déposé par A.X.________ est donc irrecevable, que, lorsqu'il rend une ordonnance de mesures préprovisionnelles, le juge de paix est tenu de convoquer les intéressés à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle, susceptible du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), confirmant, modifiant ou abrogeant sa première décision (art. 401 al. 2 CPC, Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 2.7), ce qui a été fait en l'espèce, que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 juin 2010 du juge de paix a ainsi été absorbée et remplacée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2010, qu'une voie de recours est ouverte contre cette décision; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X.________, et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :