No appeal against a pre-provisional guardianship order

CTUT 112/2009Tribunal cantonal / Chambre des tutelles29 juil. 2009Inadmissible

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Résumé

F.________ appealed a July 15, 2009 pre-provisional order prolonging earlier child-protection measures concerning his son P.________. The Cantonal Chamber of Guardianship held that the challenged ruling was a pre-provisional measure and that no appeal lies against such a decision. It therefore declared the appeal inadmissible and set aside nothing on the merits. The court also ordered that the case be decided without costs.

Regest

Pre-provisional measures; no appeal lies against such a decision. A cantonal appellate court must declare inadmissible an appeal directed against a pre-provisional guardianship order, without examining the merits, when the applicable practice excludes review of that type of decision (consid. 1). Where the matter is disposed of in this manner, the court may decide without costs under the relevant cantonal tariff provision (consid. 2).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 112 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 29 juillet 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRobyr


Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009, par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a confirmé le retrait du droit de garde d'F., à [...], sur son fils P. (I) et confimé le Service de protection de la jeunesse en qualité de gardien provisoire de l'enfant (II), vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 juillet 2009, communiquée le même jour, par laquelle le juge de paix a prolongé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009 jusqu'à l'audition du 27 août 2009, vu l'acte du 27 juillet 2009, par lequel F.________ a recouru contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la décision entreprise constitue une ordonnance de mesures préprovisionnelles, qu'aucun recours n'est ouvert contre une telle décision (JT 1998 III 55; Ch. tut., 20 juillet 2006/140; Ch. tut., 21 octobre 2004/162), que le recours déposé par F.________ est donc irrecevable et doit être écarté, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter (pour F.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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